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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00232


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/40





Rôle N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3M







S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM





C/



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Copie exécutoire délivrée

le : 23 Mai 2022

à :



Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE


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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Yaelle COHEN, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/40

Rôle N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3M

S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM

C/

[T] [V] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 Mai 2022

à :

Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 25 septembre 2018, M. [T] [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à la suite de son licenciement notifié le 16 juin 2017 par la SARL LOBBY-PRIVE.COM.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a notamment :

- dit l'action non prescrite,

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la SARL LOBBY-PRIVE.COM à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 50.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 224,71 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

* 203,70 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 20,30 euros au titre de l'incidence congés payés,

* 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

* 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 20.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour violation aggravée de l'obligation de santé de sécurité,

* 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le salaire moyen à la somme de 1.731,00 euros,

- ordonné à la SARL LOBBY-PRIVE.COM de délivrer à M. [Z] l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile des condamnations qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ou qui excède le plafond défini à l'article R.1454-28 du code du travail,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versé aux salariés dans la limite de six mois avec transmission du jugement auxdits organismes,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SARL LOBBY-PRIVE.COM aux dépens.

Par acte du 4 octobre 2021, la SARL LOBBY-PRIVE.COM a interjeté appel à l'encontre de cette décision en toutes ses dispositions.

Par assignation délivrée le 4 avril 2022, la SARL LOBBY-PRIVE.COM a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de constater que l'exécution provisoire ainsi ordonnée aurait des conséquences manifestement excessives à son égard, et d'en ordonner la suspension, en laissant à la société demanderesse la charge de ses dépens.

Au terme de ses dernières écritures visées et développées oralement à l'audience du 2 mai 2022, elle fait essentiellement valoir que :

- l'exécution du jugement conduirait à la cessation des paiements et au dépôt de bilan, le montant des sommes allouées représentant la somme exorbitante de 51 mois de salaire,

- il est patent qu'eu égard aux dispositions relatives au nouveau délai de prescription applicable à la situation de ce salarié, les demandes de ce dernier relatives à la contestation de licenciement se heurtent à la prescription.

Aux termes de ses écritures visées et développées oralement à l'audience, M. [Z] conclut au débouté et à la condamnation de la SARL LOBBY-PRIVE.COM à lui verser la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient en substance que :

- l'assignation n'est qu'une réponse à l'incident de radiation faute d'exécution du jugement querellé,

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile la société se borne à exercer un chantage inacceptable au dépôt de bilan, sans justifier ni des garanties offertes en vue d'un éventuel concours bancaire ni des facultés de recapitalisation des associés.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 septembre 2018, en sorte que les demandes de la SARL LOBBY-PRIVE.COM sont fondées sur les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Il en résulte qu'en l'espèce la SARL LOBBY-PRIVE.COM doit faire la démonstration de ce que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

À cet égard, elle produit un document non signé établi par elle-même et qualifié de « rapport de gestion », aux termes duquel le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 s'est élevé à 987.000,00 euros contre 340.000,00 euros en 2019 et 384.850,00 euros en 2018, avec des charges d'exploitation de 434.473,00 euros en 2020, contre 293.575,00 euros en 2019 et 312.473,00 euros en 2018. Ce document est en soi insuffisant à caractériser la fragilité de la société, il démontre au contraire que l'activité de cette dernière et ses résultats sont en pleine expansion.

Elle produit encore les liasses fiscales pour les années 2018, 2019, et 2020, lesquelles sont insuffisantes pour apprécier notamment la nature des charges qui sont les siennes, observation faite de ce que les autres charges externes ont connu entre l'exercice 2019 et l'exercice 2020 une progression substantielle, passant de 30.621,00 euros à 519.361,00 euros, qui n'est pas explicitée.

Enfin, l'attestation de la responsable clientèle de la caisse d'épargne selon laquelle la société n'est bénéficiaire au 31 mars 2022 d'aucune ligne de crédit, n'établit aucunement l'impossibilité pour la société de solliciter l'ouverture d'un tel crédit, pas plus que l'attestation de l'expert-comptable faisant état d'un solde de trésorerie de 3.161,34 euros au 28 mars 2022, ne caractérise en soi une difficulté de paiement éventuelle.

Dès lors, il y a lieu de tirer la conséquence de l'absence de démonstration suffisante de ce que l'exécution de la décision du conseil des prud'hommes risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 6 septembre 2021.

Ainsi la demande de la SARL LOBBY-PRIVE.COM est en voie de rejet.

L'équité commande d'allouer à M. [Z] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LOBBY-PRIVE.COM supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi et en matière de référé,

Rejetons les demandes de la SARL LOBBY-PRIVE.COM.

Condamnons la SARL LOBBY-PRIVE.COM à M. [T] [V] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL LOBBY-PRIVE.COM aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00232
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00232 ?
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