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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/39





Rôle N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFKU







[M] [N]





C/



[E] [D]





























Copie exécutoire délivrée

le : 23 Mai 2022

à :



Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE



Me Christophe LOUBAT

, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/39

Rôle N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFKU

[M] [N]

C/

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 Mai 2022

à :

Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE

Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 24 mars 2021 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, M. [M] [N], artisan maçon, et pour obtenir la condamnation de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- déclaré la demande de M. [D] recevable,

- dit qu'il y a un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [N] et M. [D],

- dit que l'employeur a gravement manqué à ses obligations : absence de déclaration de l'embauche du salarié aux organismes sociaux, absence de visite médicale, absence de bulletins de paye, refus de régularisation de l'accident du travail, absence de paiement du salaire,

- dit que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut moyen à 2.159,26 euros,

- condamné M. [N] à payer à M. [D] les sommes de :

* 12.943,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales,

* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 12.215,34 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mars à décembre 2018,

* 1.221,53 euros à titre de congés payés y afférents,

* 11.433,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 décembre 2018 au 21 mai 2019,

* 1.143,35 euros à titre de congés payés y afférents,

* 2.157,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 215,72 euros à titre de congés payés y afférents,

* 764,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.513,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à M. [N] de délivrer à M. [D] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conforme au présent jugement, incluant la période de préavis et un bulletin de salaire récapitulatif de la période travaillée incluant le préavis,

- débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,

- condamné M. [N] aux dépens.

Par acte du 24 février 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par assignation délivrée le 28 mars 2022, M. [N] a saisi le premier président de la cour d'Aix-en-Provence aux fins de voir :

- dire qu'il existe des moyens sérieux tant de l'annulation que de la réformation du jugement dont appel,

- juger que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui du fait de l'impossibilité de régler la condamnation prononcée par le jugement de première instance,

en conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire attachée à ce jugement,

- condamner M. [D] à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir essentiellement que :

- il existe plusieurs moyens sérieux qui n'ont pas été retenus à tort par la juridiction de première instance, tenant notamment à la prescription de l'action introduite par M. [D], et à l'absence de tout lien de subordination entre les parties,

- il est dans l'incapacité de faire face au paiement des condamnations, se trouvant dans une situation financière précaire,

- on est dans l'ignorance de la situation actuelle de M. [D], lequel est de nationalité étrangère, de sorte qu'il n'existe aucune certitude de remboursement des sommes payées suite à l'exécution provisoire.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [D] demande que soit déclarée irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [N], que ce dernier soit débouté de toutes ses demandes, et condamné à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient en substance que :

- la demande est présentée au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile non applicable en l'espèce, seule l'exécution provisoire de droit s'appliquant dans la limite de neuf mois de salaire,

- M. [N] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas recevable, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile,

- enfin, les pièces financières produites sont sans emport sur l'évaluation de la situation financière exacte du débiteur au jour de l'audience.

Le conseil de M. [N] a précisé s'être opposée oralement devant le conseil de prud'hommes au prononcé de l'exécution provisoire. Par ailleurs elle précise que l'absence de justificatifs de revenus de son client résulte de l'absence de travail en raison de la crise sanitaire et du dépôt de la déclaration de revenus 2022 au titre des revenus 2021 dans le courant du mois de mai.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Nice le 24 mars 2021, et le jugement appelé a écarté l'exécution provisoire facultative en sorte que les demandes de M. [N] sont nécessairement fondées sur les dispositions des articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile.

Aux termes du premier de ces textes :

' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

L'article 514-3 dispose :

' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

L'article 514-5 prévoit que :

' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'

Enfin, l'article 514-6 précise :

' Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.'

La décision appelée a été rendue contradictoirement dont il se déduit que M. [N] a comparu devant le conseil de prud'hommes. Si cette décision ne contient pas de précision sur les observations ou l'absence d'observation de ce dernier sur l'exécution provisoire, il convient de relever que la procédure devant cette juridiction est orale, que M. [D] ne contredit pas l'affirmation du conseil de M. [N] selon laquelle ce dernier a présenté des observations orales sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance.

Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [N], au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile est ainsi en voie de rejet.

Il appartient dès lors à M. [N] d'établir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Or, les moyens soulevés, tenant à l'irrecevabilité des demandes de M. [D] ou à l'absence d'un lien de subordination entre les parties relèvent d'une critique de la décision qui doit être soumise à l'appréciation du juge du fond en appel.

Par ailleurs, la simple production très partielle d'avis d'imposition sur les revenus de 2020 et sur les revenus de 2018 ne permet aucunement à la cour de contrôler la situation financière alléguée comme étant précaire de l'intéressé. La taxe foncière 2019 et 2020 sur un bien ne permet pas davantage de contrôler la réalité du patrimoine de M. [N] de sorte que ce dernier échoue à établir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par l'exécution du jugement appelé.

Ainsi l'ensemble des demandes de M. [N] se trouvent en voie de rejet.

L'équité commande d'allouer à M. [D] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et en matière de référé,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [M] [N].

La rejetons.

Condamnons M. [M] [N] à payer à M. [E] [D] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [M] [N] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00205
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00205 ?
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