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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00202


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/38





Rôle N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCR







S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCALE (SONEPRO)





C/



[O] [C]























Copie exécutoire délivrée

le : 23 Mai 2022

à :



Me Catherine PONTIER DE VALON , avocat au barreau de MARSEILLEr>




Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCALE (SONEPRO) prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [R], ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/38

Rôle N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCR

S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCALE (SONEPRO)

C/

[O] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 Mai 2022

à :

Me Catherine PONTIER DE VALON , avocat au barreau de MARSEILLE

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCALE (SONEPRO) prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 28 janvier 2021, Mme [O] [C], agent de service embauchée par la SAS SONEPRO, a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS SONEPRO à payer à Mme [C] la somme de 7.919,64 euros à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 791,96 euros à titre d'incidence congés payés,

- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que la rupture des relations contractuelles au 15 janvier 2021 est abusive,

en conséquence

- condamné la SAS SONEPRO au paiement des sommes suivantes :

* 1.583,44 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles,

* 1.583,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158,34 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,

* 395,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme aux dispositions du jugement sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant sa notification,

- constaté que l'exécution provisoire du jugement est de droit sur les dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et prononcé cette exécution provisoire pour le surplus, au visa de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisés,

- condamné la SAS SONEPRO à payer à Mme [C] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 décembre 2021, SAS SONEPRO a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur l'exécution provisoire.

Par assignation délivrée le 23 mars 2022, SAS SONEPRO a saisi le premier président de la cour d'Aix-en-Provence aux fins de voir :

- dire qu'il existe des moyens sérieux tant de l'annulation que de la réformation du jugement dont appel,

- juger que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives,

en conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire attachée à ce jugement,

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation de la somme de 10.296,00 euros ou de toute somme que la cour estimera à même de garantir le paiement des condamnations figurant dans le jugement querellé auprès de la Carpa de Marseille,

en tout état de cause,

- condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

- n'ayant pas comparu en première instance, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposées,

- il existe plusieurs moyens sérieux qui n'ont pu être développés devant la juridiction de première instance, tenant notamment à la réalité des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties, et à l'exploitation mensongère de pièces par la salariée,

- cette dernière n'est propriétaire d'aucun bien, ne dispose ni de revenus ni de patrimoine pour garantir la restitution des fonds, et n'est titulaire que d'un titre de séjour par essence précaire, ce qui établit l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait,

- à tout le moins, en l'état de ce risque majeur de non récupération du montant des condamnations, une consignation s'impose.

Par conclusions visées à l'audience, Mme [O] [C] demande que la requérante soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

- les demandes sont irrecevables au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

- la motivation des premiers juges ne souffre aucune critique,

- la demanderesse ne justifie pas de ses allégations relatives à la situation précaire de son ancienne salariée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Arles le 28 janvier 2021, en sorte que les demandes de la SAS SONEPRO sont nécessairement fondées sur les dispositions des articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile.

Aux termes du premier de ces textes :

' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

L'article 514-3 dispose :

' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

L'article 514-5 prévoit que :

' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'

Enfin, l'article 514-6 précise :

' Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.'

Il a été statué en première instance par jugement réputé contradictoire, et les parties ne discutent pas le fait que la SAS SONEPRO n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le premier juge.

Au constat de ce que l'article 514-3 alinéa 2 précité ne s'applique qu'à la partie qui a comparu en première instance, le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS SONEPRO est ainsi en voie de rejet.

Il appartient dès lors à la SAS SONEPRO d'établir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Or, les moyens soulevés sur le premier point, tenant à la validité de contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, et à la détermination des périodes réellement travaillées par la salariée, relèvent d'une critique de la décision qui doit être soumise à l'appréciation du juge du fond en appel.

Par ailleurs, s'agissant des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'insolvabilité du créancier et de l'absence de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la simple indication d'un taux de prélèvement à la source de 0 %, et de la détention par la salariée d'un titre de séjour est insuffisante à établir la réalité d'une impossibilité de restitution des fonds, la SAS SONEPRO n'établissant aucunement l'étendue du patrimoine, ou l'absence de patrimoine de son ancienne salariée, pas plus que l'existence d'un lien de cause à effet entre la détention d'un titre de séjour, et l'impossibilité de restituer des fonds.

Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas justifié d'ordonner la consignation proposée.

Ainsi l'ensemble des demandes de la SAS SONEPRO se trouvent en voie de rejet.

L'équité commande d'allouer à Mme [C] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SONEPRO supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et en matière de référé,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS SONEPRO.

La rejetons, ainsi que celle tendant à voir ordonner la consignation.

Condamnons la SAS SONEPRO à payer à Mme [O] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SONEPRO aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00202
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00202 ?
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