COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Mai 2022
N° 2022/ 272
Rôle N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPG
S.A.S. DECOUVRIR LE MONDE
C/
Organisme CSE DE LA SOCIÉTÉ ARCELOR MITTAL
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mars 2022.
DEMANDERESSE
S.A.S. DECOUVRIR LE MONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Organisme CSE DE LA SOCIÉTÉ ARCELOR MITTAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Localité 1]
non comparant, non représenté
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 9 mars 2022, la société Découvrir Le Monde a fait assigner le Comité Social et Economique d'Etablissement de la société Arcelor Mittal devant le premier président de la cour d'appel au visa des articles 521 à 526 anciens du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022.
A cette audience, les parties n'ont été ni présentes ni représentées et n'ont pas précisé au magistrat en charge de l'affaire les motifs de leur absence aux débats.
Sur ce,
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, la SAS Découvrir Le Monde, qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisée à n'être ni présente ni représentée aux débats ; ses demandes, y compris de désistement, uniquement formulées par écrit et non soutenues oralement, sont irrecevables.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Découvrir Le Monde.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Disons irrecevables les demandes de la SAS Découvrir Le Monde;
Mettons à la charge de la SAS Decouvrir Le Monde les dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence le 23 mai 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE