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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00194


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Avril 2022



N° 2022/270





Rôle N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEP







[I], [H], [J] [R]





C/



[W] [X]

[Y] [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Muriel MANENT


r>- Me Emilie DAUTZENBERG







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Madame [I], [H], [J] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]



représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Avril 2022

N° 2022/270

Rôle N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEP

[I], [H], [J] [R]

C/

[W] [X]

[Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Muriel MANENT

- Me Emilie DAUTZENBERG

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Madame [I], [H], [J] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Antibes a notamment :

-condamné solidairement à titre provisionnel madame [I] [R] et monsieur [Y] [P] à payer à madame [W] [X] la somme de 11243,42 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté en septembre 2021 ;

-accordé à madame [I] [R] et monsieur [Y] [P] un délai de 36 mois pour se libérer de la dette locative ;

-condamné in solidum madame [I] [R] et monsieur [Y] [P] à verser à madame [W] [X] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par acte d'huissier du 10 mars 2022 reçu et enregistré le 23 mars 2022, madame [I] [R] a fait assigner madame [W] [X] et monsieur [Y] [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion , être autorisé à interjeter appel de la décision sus-dite et réserver les dépens et les frais irrépétibles.

La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 4 avril 2022.

Madame [W] [X], par écritures notifiées à la demanderesse le 31 mars 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter madame [I] [R] de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens du référé.

Monsieur [Y] [P] a été assigné à l'étude d'huissier le 10 mars 2022; il n'est ni présent ni représenté aux débats.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, madame [I] [R] précise dans ses écritures avoir eu connaissance de la décision litigieuse le 6 décembre 2021 par 'le blocage de 1828,62 euros sur son compte'. Il s'agit en réalité d'une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire par madame [W] [X] en exécution de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2021. Cette mesure a incontestablement eu pour effet de rendre indisponible la somme détenue par madame [I] [R] et doit donc être considérée comme étant le point de départ du délai de 2 mois prévu par l'article 540 précité pour saisir le premier président.

Or, madame [I] [R] n'a saisi le premier président au visa de l'article 540 du code de procédure civile que postérieurement à l'expiration le 6 février 2022 du délai légal de 2 mois, soit le 10 mars 2022. Sa demande, tardive, est donc irrecevable.

Il sera rappelé que le premier président doit , comme toute autre juridiction, vider sa saisine et donc également statuer sur les dépens et frais irrépétibles du référé dont il a été saisi; il ne peut donc être fait droit à la demande de madame [I] [R] de 'réserver' les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner madame [I] [R] à verser à madame [W] [X] une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, madame [I] [R] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Disons irrecevables car tardives les demandes de madame [I] [R] au visa de l'article 540 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [I] [R] verser à madame [W] [X] une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [I] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00194
Date de la décision : 23/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00194 ?
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