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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00193

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00193


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 269





Rôle N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEO







[C] [J]





C/



Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Hedi SAHRAOUI
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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 269

Rôle N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEO

[C] [J]

C/

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hedi SAHRAOUI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de marseille du 7 septembre 2010 signifié le 28 septembre 2020 à monsieur [C] [J], la société de droit irlandais Cabot Securitisation (Europe) Limited, venue aux droits de la SA BNP Personal Finance, a fait pratiquer le 5 août 2021 une saise-attribution sur le compte de monsieur [C] [J] dans les livres de la Caisse Féférale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme de 8608,41 euros.

Suivant acte d'huissier du 10 septembre 2021, monsieur [C] [J] a fait assigner la Cabot Securitisation (Europe) Limited, venue aux droits de la SA BNP Personal Finance, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la saisie ainsi pratiquée.

Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté monsieur [C] [J] de ses prétentions, dit que la saisie attribution produira tous ses effets et condamné monsieur [C] [J] à verser la somme de 300 euros à la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, venue aux droits de la SA BNP Personal Finance, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 février 2022, monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 17 mars 2022 reçu et enregistré le 23 mars 2022, monsieur [C] [J] a fait assigner la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, venue aux droits de la SA BNP Personal Finance, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de sursis à l'exécution du jugement déféré et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Monsieur [C] [J] a soutenu son assignation lors de l'audience du 4 avril 2022.

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited, venue aux droits de la SA BNP Personal Finance , assignée à personne habilitée le 17 mars 2022, n'est ni présente ni représentée à l'instance.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.

Le sursis à exécution ne peut être décidé par le premier président que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas prévue par le texte ci-dessus rappelé, les moyens soutenus à ce sujet par monsieur [C] [J] seront écartés comme étant non opérants.

En application de l'article L.1211 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

En l'espèce, c'est en application d'une décision du 7 septembre 2010 condamnant monsieur [C] [J] à paiement que la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, venue aux droits de la SA BNP Personal Finance, a fait pratiquer la saisie critiquée.

Il n'est pas contesté que la créance objet de la saisie a été reprise dans un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 27 mars 2014, cette créance, initialement d'un montant de 6880,60 euros, devant être réglée à l'issue de l'exécution du plan prévue sur 40 mois.

Monsieur [C] [J] prétend que la créance a été réglée dans le cadre du plan de redressement sus-dit et produit aux débats pour en justifier un document de la Banque de France en date du 3 décembre 2019 indiquant qu'il ne figure pas dans le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ; le demandeur ajoute qu'il a d'ailleurs pû souscrire depuis un emprunt immobilier et en justifie.

Cet élément, même si en l'état monsieur [C] [J] ne produit pas un justificatif précis du paiement de la créance litigieuse, permet toutefois de retenir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée s'agissant du caractère exigible de la créance alléguée.

Il sera donc fait droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Par décision prise en référé, après débat en audience publique, réputée contradictoire

Ordonnons un sursis à l'exécution du jugement déféré ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00193
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00193 ?
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