La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2022 | FRANCE | N°22/00192

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00192


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 268





Rôle N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEJ







[K] [B]





C/



[J] [U]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Muriel MANENT







PrononcÃ

©e à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



















* * * *

DÉBATS ET DÉLI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 268

Rôle N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEJ

[K] [B]

C/

[J] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Muriel MANENT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:

-constaté la résiliation du bail en date du 22 décembre 2021 qui lie monsieur [J] [U], bailleur, à monsieur [K] [B], avec effet au 18 octobre 2020 ;

-ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de monsieur [K] [B] et ce, sosu astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de s'exécuter spontanément dans un délai de 60 jours à compter d la signification de la décision et pendant une période de 30 jours ;

-condamné monsieur [K] [B] à verser à monsieur [J] [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 1350 euros à compter du 19 octobre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux ;

-condamné monsieur [K] [B] à verser à monsieur [J] [U] une provision de 25 622,46 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté en avril 2021 avec intérêts légaux ;

-débouté monsieur [K] [B] de ses demandes de délais de paiement et aux fins de quitter les lieux occupés ;

-renvoyé monsieur [J] [U] au fond pour le surplus de ses demandes ;

-condamné monsieur [K] [B] à verser à monsieur [J] [U] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [K] [B] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 31 janvier 2022.

Par acte d'huissier adressé le 21 mars 2022 aux autorités compétentes, monsieur [K] [B] a fait assigner monsieur [J] [U], résidant en Italie, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

L'assignation a été soutenue lors de l'audience du 4 avril 2022. Lors de cette audience, le magistrat délégué par le premier président a précisé que la question de la validité de la saisine de la juridiction se posait, aucune pièce concernant la délivrance de l'assignation n'ayant été retournée.

Les pièces de notification de l'acte d'huissier sus-dit n'ont pas été déposés à l'audience du 4 avril 2021.Monsieur [J] [U] n'a été ni présent ni représenté aux débats.

Postérieurement à l'audience, monsieur [K] [B] a adressé à la juridiction une note en délibéré datée du 19 avril 2022 aux termes de laquelle il sollicite la 'réouverture des débats' au motif que l'assignation a été finalement délivrée à monsieur [J] [U] le 11 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'hypothèse où une partie réside à l'étranger et que la délivrance d'une assignation doit lui être faite par la partie adverse, en application de l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon les cas à l'article 687-1, accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification du destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

-l'acte a été transmis selon les modalités prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ;

-le délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

-aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

En l'espèce, la lecture de l'ordonnance déférée permet de noter que que monsieur [J] [U], partie défenderesse au présent référé, réside [Adresse 2] en Italie.

Monsieur [K] [B] lui a fait adresser le 21 mars 2022 pour l'audience de référé du 4 avril 2022 (soit pour un délai de 15jours) une assignation afin de délivrance par les autorités compétentes en application des articles 4&3 et 9&2 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires n matière civile ou commerciale.

Si les pièces d'envoi de l'assignation sont produites, aucune pièce de notification n'a été toutefois retournée pour l'audience du 4 avril 2022 (monsieur [K] [B] a communiqué après l'audience du 4 avril 2022 un acte de signification en date du 11 avril 2022, ce qui confirme que la partie défenderesse n'a donc pas été avisée et n'a pu comparaître pour l'audience du 4 avril 2022). Monsieur

[J] [U] n'a été ni présent ni représenté à l'audience du 4 avril 2022.

Au surplus, le délai de 6 mois prévu par l'article 688 précité entre la date d'envoi de l'acte d'huissier, le 21 mars 2022, et la date d'audience, le 4 avril 2022, n'est pas écoulé.

Les conditions de l'article 688 du code de procédure civile n'ont donc pas été remplies.

L'assignation délivrée sans que les dispositions de l'article 688 précité aient été remplies doit être considérée comme nulle ; la juridiction n'a donc pas été valablement saisie.

Il sera précisé que le fait que l'assignation ait été finalement délivrée le 11 avril 2022 (donc, après l'audience fixée le 4 avril 2022), ne peut permettre d'ordonner une réouverture des débats, ainsi que demandé dans sa note en délibéré par le demandeur, puisque la question de la délivrance utile de l'assignation de la partie défenderesse pour une audience de référé ne serait alors toujours pas réglée ; si une décision était prise en ce sens, elle ne serait d'ailleurs pas opposable à partie défenderesse, non valablement assignée, non comparante et non représentée. La demande de réouverture des débats est d'autant moins recevable que la juridiction n'a pas été valablement saisie à la date du 4 avril 2022 et n'a été saisie d'aucune autre assignation depuis.

Puisqu'il succombe, monsieur [K] [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Constatons que le premier président n'a pas été valablement saisi ;

-Disons non recevable la demande de réouverture des débats;

- Condamnons monsieur [K] [B] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00192
Date de la décision : 23/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award