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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00182


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 267





Rôle N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVC







S.A.S. VTL DRAGUIGNAN





C/



S.C.I. SCI SCPR





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



-

Me Jean-christophe MICHEL







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. VTL DRAGUIGNAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 267

Rôle N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVC

S.A.S. VTL DRAGUIGNAN

C/

S.C.I. SCI SCPR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Jean-christophe MICHEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. VTL DRAGUIGNAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yohan ATTAL de la SAS ATTAL EDITIONS & SOLUTIONS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. SCPR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2013, la S.C.I. SCPR a donné à bail commercial à la SAS VTL DRAGUIGNAN des locaux situés à DRAGUIGNAN moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes et hors charges.

Par ordonnance de référé par défaut en date du 15 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a statué ainsi :

- Constatons la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2019 ;

- Ordonnons l'expulsion de la SAS VTL DRAGUIGNAN des lieux situés au sein d'un ensemble immobilier à [Adresse 2], comprenant un local de 30m2 au rez-de-chaussée et 380m2 à l'étage au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamnons la SAS VTL DRAGUIGNAN à payer à la S.C.I. SCPR la somme provisionnelle mensuelle de 2 723,68 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020 outre les charges, jusqu'à la date de libération des lieux, soit la somme échue de 421,94 euros au 29 février 2020

- condamnons la SAS VTL DRAGUIGNAN à payer à la S.C.I. SCPR la somme provisionnelle de 10 033,43 euros, terme de décembre 2019 inclus, au titre des loyers et charges ;

- condamnons la SAS VTL DRAGUIGNAN à payer à la S.C.I. SCPR la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la SAS VTL DRAGUIGNAN aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2022, la SAS VTL DRAGUIGNAN a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 17 mars 2022 reçu le 18 mars 2022, la SAS VTL DRAGUIGNAN a assigné la S.C.I. SCPR devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, aux fins de débouter la S.C.I. SCPR de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce qu'elle aurait connu une situation financière difficile du fait de la crise sanitaire, depuis totalement régularisée auprès de la bailleresse. Elle ajoute que l'ordonnance a été rendue en son absence et qu'elle aurait pourtant pu obtenir une suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire. Elle indique également que l'exécution provisoire pourrait avoir des conséquences manifestement excessives en entraîner un dépôt de bilan et le licenciement de son personnel. Elle ajoute que son appel est recevable en raison de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance de référé.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la S.C.I. SCPR demande de débouter la SAS VTL DRAGUIGNAN de ses prétentions et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que l'ordonnance de référé, qui n'était susceptible que d'opposition, a été régulièrement signifiée à la SAS VTL DRAGUIGNAN par acte d'huissier en date du 14 août 2020 et que par ordonnance de référé en date du 9 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a dit que l'opposition formée par la SAS VTL DRAGUIGNAN le 27 décembre 2021 était irrecevable pour être tardive. Elle indique que l'ordonnance dont appel est par conséquent définitive et qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'infirmation de celle-ci.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 15 juillet 2020 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 24 février 2020.

La demanderesse fonde donc justement ses prétentions et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives en matière de référé.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de la SAS VTL DRAGUIGNAN est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait formé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire mais également eu égard à son absence de comparution en première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il est constant que le premier président demeure compétent pour arrêter l'exécution provisoire tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou caduc.

En l'espèce, même la S.C.I. SCPR fait valoir que par ordonnance en date du 27 décembre 2021, le juge des référés a dit irrecevable l'opposition formée par la SAS VTL DRAGUIGNAN et précise que cette dernière n'est plus recevable à faire appel, il n'appartient pas au premier président de juger de la recevabilité de cet appel; il sera ajouté que seule l'existence d'un appel est une condition préalable à sa saisine en arrêt de l'exécution provisoire.

La SAS VTL DRAGUIGNAN fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la résiliation du bail commercial. Arguant d'un risque de 'dépôt de bilan' et de licenciement de ses salariés, elle se limite toutefois à produire au soutien de ce moyen un commandement de quitter les lieux signifié par sa bailleresse le 15 septembre 2020 et un échange de mels évoquant la signature d'un nouveau bail entre les parties moyennant un droit d'entrée de 50 000 euros.

Il sera rappelé qu'il appartient au débiteur de l'obligation, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques de conséquences manifestement excessives occasionnés par l'exécution provisoire. Au vu des seuls éléments produits par la SAS VTL DRAGUIGNAN et en l'absence du moindre document relatif à sa situation économique et financière, il convient de constater que la demanderesse n'établit pas ce risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les conditions posées par l'article sus-visé étant cumulatives, il n'a pas lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

La SAS VTL DRAGUIGNAN sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SAS VTL DRAGUIGNAN sera tenue au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SAS VTL DRAGUIGNAN sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la SAS VTL DRAGUIGNAN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Condamnons la SAS VTL DRAGUIGNAN à payer à la S.C.I. SCPR la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la SAS VTL DRAGUIGNAN aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00182
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00182 ?
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