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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 266





Rôle N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUZ







[T] [Y]





C/



S.A. NEXITY STUDEA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laura TAFANI



- Me Michèle C

IRILLO







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9962 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



représenté par Me Laura TAF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 266

Rôle N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUZ

[T] [Y]

C/

S.A. NEXITY STUDEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laura TAFANI

- Me Michèle CIRILLO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9962 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. NEXITY STUDEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La société NEXITY STUDEA a donné à bail à M. [T] [Y] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4] par contrat de résidence du 23 février 2018 pour une redevance initiale de 504,40 €, provision pour charge comprise, d'une durée initiale de trois mois, qui s'est poursuivi par tacite reconduction.

Dans le cadre d'une instance introduite par assignation en date du 23 mai 2019, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement contradictoire en date 5 juillet 2021 :

- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction saisie,

- déclaré recevable l'action en résiliation formée par la SA NEXITY STUDEA,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2018 sont réunies à la date du 11 mai 2019,

- ordonné en conséquence à M. [T] [Y] de libérer l'appartement et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit qu'à défaut , la société SA NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique,

- condamné M. [T] [Y] à verser à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 13547,31€ au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées selon décompte arrêté au 9 avril 2021, échéance du mois d'avril 2021 comprise,

- condamné M. [T] [Y] à payer à la société SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 504,40 €,

- débouté M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [T] [Y] à payer à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 9 mars 2022 reçu et enregistré le 15 mars 2022, M. [T] [Y] a fait assigner la société SA NEXITY STUDEA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et de voir laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

A l'audience du 4 avril 2022, M. [T] [Y] , se référant à ses dernières écritures notifiées à la partie adverse, a soutenu oralement ses demandes en les fondant sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable à la cause.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la société SA NEXITY STUDEA a demandé le rejet des demandes de M. [T] [Y] et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens amplement développés par le demandeur à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, M. [T] [Y] demande l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs qu'il ne perçoit que l'AAH, que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter du montant de la dette et qu'en dépit du renouvellement depuis plusieurs années de sa demande de logement locatif social et du caractère prioritaire de sa situation, sa demande n'a à ce jour pas abouti.

La suspension de l'exécution provisoire suppose l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lequel implique un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation; en l'espèce, il est établi que M. [T] [Y], qui vit sous le seuil de pauvreté (AAH de 903 euros par mois) a multiplié des démarches depuis 2020 auprès des bailleurs sociaux afin d'obtenir l'octroi d'un logement (cf ses pièces 12,19,20,22), son avocat ayant même adressé des courriers au maire de la ville de [Localité 3] mais également, au président de la République; l'ensemble de ces démarches n'a à ce jour pas abouti. Il apparaît donc que, si la décision déférée était exécutée immédiatement, M. [T] [Y] se retrouverait à la rue, ce qui constitue incontestablement un risque de conséquences d'une particulière gravité dans l'attente de l'arrêt d'appel pouvant engendrer pour M. [T] [Y] un coût humain irréversible.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de la société SA NEXITY STUDEA au titre des frais irrépétibles sera donc écartée.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2019 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;

ECARTONS la demande de la société SA NEXITY STUDEA€ au titre des frais irrépétibles ;

DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00180
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00180 ?
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