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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 265





Rôle N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUV







[E] [T]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Société LES MANDATAIRES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Sébastien BADIE



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 265

Rôle N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUV

[E] [T]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Société LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4]

non présente

SAS LES MANDATAIRES Représenté par Maître [Z] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FOURNIL DE SAINT LAZARE, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-prononcé à l'encontre de madame [X] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans à compter du 17 novembre 2021;

-prononcé à l'encontre de monsieur [E] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans à compter du 17 novembre 2021;

-ordonné la publicité légale;

-ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement conformément aux dispositions de l'raticle L.653-11 du code de commerce.

Par déclaration du 9 décembre 2021, monsieur [E] [T] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 15 mars 2022, l'appelant a assigné madame la procureure générale et la SAS Les Mandataires, représentée par maître [Z] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Fournil de Saint Lazare, au visa des dispositions de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision s'agissant des mesures prises à l'égard de monsieur [E] [T], fixer la date à laquelle l'affaire sera examinée à jour fixe au fond par la cour et condamner tout contestant aux dépens.

Le demandeur a soutenu son assignation à l'audience du 4 avril 2022.

La SAS Les Mandataires, représentée par maître [Z] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Fournil de Saint Lazare , assignée à personne habilitée, n'a été ni présente ni représentée.

Le ministère public n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La SARL Fournil de Saint Lazare, dont les gérants sont madame [X] [T] et monsieur [E] [T], a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2021 puis, en liquidation judiciaire le 19 mai 2021.

Le tribunal de commerce de Marseille a été, dans la suite de la liquidation de la société, était saisi par maître [Z] [N] es qualités le 4 août 2021 aux fins de faire constater des actes susceptibles d'engager la responsabilité des deux gérants au visa des articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce et L.123-12 et R.123-173 du code de commerce et prononcer à leur égard une faillite personnelle et une interdiction de gérer.

Le tribunal de commerce de Marseille a retenu au soutien de sa décision du 17 novembre 2012 les éléments suivants :

-monsieur [E] [T] et madame [X] [T] ne se sont pas présentés à l'audience ayant statué sur le redressement judiciaire de la SARL Fournil de Saint Lazare ni à la convocation délivrée par maître [N] ni à la convocation du juge commissaire ; ils n'ont pas été présents à l'audience de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; les plis adressés en recommandé avec accusé de réception par maître [N] ont été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour madame [X] [T] et 'destinataire inconnu à l'adresse pour monsieur [E] [T] ;

-eu égard au manque de collaboration des gérants, maître [N], le juge commissaire et le commissaire priseur n'ont pu exercer leur mission ;

-aucun élément comptable n'a été remis au mandataire liquidateur, les comptes de l'exercice 2016 ont été déposés en 2018 et aucun bilan n'a fait l'objet d'un dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés ;

-un procès-verbal de difficultés a été déposé le 26 mai 2021 par le commissaire priseur constituant une dissimulation d'actif.

Le demandeur affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

-il a démissionné de ses fonctions de co-gérant deux mois après la nomination de madame [X] [T] en tant que gérante le 9 mars 2019 eu égard à ses agissements contraires aux intérêts sociaux; il a adressé sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2019 au siège social de la SARL Fournil de Saint Lazare ;

-il n'a pas été destinataire des jugements du tribunal de commerce de Marseille, à l'exception de celui du 17 novembre 2021, ni des courriers adressés par maître [Z] [N] es qualités ; il réside au [Adresse 1] et non, [Adresse 3]; le numéro [Adresse 3] n'existe d'ailleurs pas dans [Adresse 3], qui s'arrête au numéro 38 ;

-la décision de faillite personnelle lui porte préjudice puisqu'il gére par ailleurs 3 autres sociétés toutes in bonis ; la décision du tribunal de commerce de Marseille va donc entraîner pour lui un risque de conséquences manifestement excessives.

Pour justifier de sa démission 'par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2019", monsieur [E] [T] se contente de produire en pièce n° 11 un écrit qui précise que le demandeur 'donne sa démission' de son poste de co-gérant ; ce courrier n'est toutefois pas daté, ne comporte aucune date complète de démission (en date du 13/05 ') et n'est accompagné d'aucun acte d'envoi ou de réception; ce courrier ne peut donc être sérieusement considéré comme valant preuve.

Pour justifier de son adresse [Adresse 1] et du fait que le tribunal de commerce de Marseille et les organes de la procédure collective ont adressé leurs convocations et courriers à une adresse erronée et au surplus, inexistante, [Adresse 3], monsieur [E] [T] produit divers documents (ses pièces 1 = extrait KBIS du 5 janvier 2022 de la SARL Fournil Saint Lazare , 4 et 11) qui font mention de son adresse [Adresse 5] ou [Adresse 1] (acte d'huissier du 24 mai 2019 pièce 12, acte d'appel pièce 17 )sans élément permettant de comprendre à quelle date l'une ou l'autre de ces adresses a été exacte; si le jugement déféré mentionne bien une adresse [Adresse 3], qui semble ne pas être celle de monsieur [E] [T] lors des débats devant le tribunal de commerce le 15 septembre 2021, ce seul élément ne peut suffire à établir l'existence d'un 'moyen paraissant sérieux de réformation' permettant d'affirmer que depuis le prononcé de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Fournil de Saint Lazare le 7 avril 2021, toutes les convocations ou courriers du tribunal ou des organes de la procédure ont été adressés à une adresse erronée ; il sera à ce sujet relevé que sur le jugement déféré du 17 novembre 2021, le tribunal a fait mention d'une adresse précédente de monsieur [E] [T] [Adresse 5], qui a bien été l'adresse du demandeur ainsi que vu dans les pièces 1,4 et 11. En résumé, le demandeur n'établit nullement par les seuls documents qu'il produit n'avoir jamais été avisé des procédures mises en oeuvre au sujet de la SARL Fournil de Saint Lazare et être resté ignorant des diverses convocations adressées par les organes de la procédure. Ces éléments ne suffisent donc pas à démontrer l'existence d'un moyen paraissant sérieux de réformation.

Quant à l'existence d'un 'risque de conséquences manifestement excessives', il ne constitue pas une condition d'application de l'article R..661-1 du code de commerce précité et n'est donc pas opérant.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, non fondée, sera donc rejetée.

Les dépens seront mis à la charge de monsieur [E] [T].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Disons que les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [E] [T].

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00179
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00179 ?
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