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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 263





Rôle N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQX







S.A.S. LILOU PIZZA





C/



S.A.S. ZAZA PIZZA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Muriel MANENT



- Me

Aymeric ALIAS



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. LILOU PIZZA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 263

Rôle N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQX

S.A.S. LILOU PIZZA

C/

S.A.S. ZAZA PIZZA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Muriel MANENT

- Me Aymeric ALIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. LILOU PIZZA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. ZAZA PIZZA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aymeric ALIAS de l'AARPI OPE & CONSILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé signé le 15 avril 2019, la société Lilou Pizza a cédé son fonds de commerce de fabrication et de vente de pizzas à la société Zaza Pizza.

Constatant que les éléments comptables qui lui avaient été communiqués sont erronés ou incohérents , qu'elle subissait très vite suite à l'achat du fonds de commerce une baisse notable du chiffre d'affaires annoncé, et estimant avoir contracté sans avoir en sa possession tous les éléments nécessaires, la société Lilou Pizza a saisi le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de faire pratiquer une saisie conservatoire sur le montant du prix de cession séquestré entre les mains de maître [J] sur son compte CARPA, ce qui lui sera autorisé par ordonnance du 18 octobre 2019. La saisie s'est avérée infructueuse.

La société Zaza Pizza suspectant de la part des dirigeants ou de leur famille de la société Lilou Pizza des actes de concurrence déloyale en violation de la clause de non-rétablissement prévue dans l'acte de cession, elle a obtenu de la part du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence l'autorisation de faire constater ces actes de concurrence déloyale par huissier et a finalement assigné par actes du 5 février 2020 la société Lilou Pizza devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'annulation de l'acte de cession et indemnisation.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

-débouté la société Zaza Pizza de sa demande de nullité de l'acte de cession du 15 avril 2019 ;

-constaté que la société Lilou Pizza s'est livrée à des actes de concurrence déloyale ;

-condamné la société Lilou Pizza à verser la somme de 15000 euros de dommages et intérêts à la société Zaza Pizza ;

-écarté le surplus des demandes des parties ;

-condamné la société Lilou Pizza à verser la somme de 1000 euros à la société Zaza Pizza au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-'prononcé l'exécution provisoire du jugement'.

La société Lilou Pizza a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 26 avril 2021.

Par acte du 21 mai 2021, elle a fait assigner la société Zaza Pizza devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 517 et 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 22 octobre 2021 et a été réinscrite le 10 mars 2022.

Lors des débats du 4 avril 2022, la société Lilou Pizza, par écritures signifiée à la partie adverse et soutenues, a sollicité au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et la condamnation de la défenderesse aux dépens du référé.

Par écritures signifiée à la partie demanderesse et soutenues lors des débats, la société Zaza Pizza a sollicité au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile le rejet des demandes de la société Lilou Pizza , demandé de condamner cette dernière à lui verser la somme de 17 035,06 euros en exécution du jugement déféré outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris ceux de l'exécution forcée.

Lors de l'audience du 4 avril 2021, le magistrat délégué par le premier président a mis au débat l'application à l'instance de l'article 514-3 et non 517-1 du code de procédure civile et particulièrement, l'application de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de ce texte 514-3.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement portant exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les dispositions applicables au présent référé sont celles de l'article 514-3 du code de procédure civile et non celles de l'article 517-1 dudit code.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la lecture du jugement déféré permet de constater que la société Lilou Pizza a formulé des observations sur l'exécution provisoire en 1ére instance en demandant au tribunal de commerce de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire. Sa demande au visa de l'article 514-3 précité est donc recevable.

Au titre du 'risque de conséquences manifestement excessives' à l'exécution immédiate du jugement déféré, la société Lilou Pizza expose que sa situation comptable est fragile, que le paiement des sommes dues provoquerait pour elle une situation de cessation des paiements, que la somme de 100 000 euros perçue lors de la cession du fonds de commerce en 2019 n'était pas sur ses comptes en juin 2020 lors du changement de gérant, que cette somme a permis semble t il de régler les crédits, dettes , impôts et frais divers de la société Lilou Pizza , qu'elle est une 'société de fait en sommeil' et ne bénéficie que de très faibles entrées.

En réplique à ce sujet, la société Zaza Pizza expose que la preuve des faibles revenus de la demanderesse n'est pas rapportée car la société Lilou Pizza ne produit qu'un bilan comptable ; elle ajoute que la société Lilou Pizza a bien perçu la somme de 100 000 euros à la cession du fonds de commerce en 2019 et que cette somme n'était plus sur ses comptes lors de la saisie pratiquée sur ordonnance présidentielle du 18 octobre 2019.

Pour justifier de son insolvabilité et du risque encouru de cessation des paiements dans l'hypothèse d'une exécution du jugement déféré, qui la condamne à verser la somme de 16.000 euros à la société Zaza Pizza, la société Lilou Pizza, qui ne conteste pas avoir reçu le prix de cession de son fonds de commerce, soit 100.000 euros en 2019, ne communique qu'un bilan comptable (sa pièce 3) pour l'exercice 2020 qui porte un résultat d'exploitation de - 4.342 euros, et un relevé bancaire parcellaire (sa pièce 4) ne portant que sur des opérations du 23 au 26 février 2022 avec solde créditeur de 877,81 euros ; ces deux seules pièces, alors que de simples difficultés de trésorerie ne constituent au surplus pas un risque de conséquences manifestement excessives, ne permettent nullement de dire que le paiement immédiat des sommes dues risque d'entraîner pour la demanderesse des conséquences d'une particulière dureté dans l'attente de l'arrêt au fond. La condition liée à l'existence de ce risque n'est donc pas remplie.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de la demanderesses tendant à la réformation ou l'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La demande de la société Zaza Pizza de condamner la société Lilou Pizza à lui verser la somme de 17035,06 euros en exécution du jugement déféré sera écartée, le premier président n'ayant aucune compétence pour statuer sur cette demande en lieu et place de la cour saisie de l'appel.

Il est équitable de condamner la société Lilou Pizza, qui succombe, à verser à la société Zaza Pizza une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

- Ecartons la demande de la société Lilou Pizza tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de la société Zaza Pizza de condamnation de la société Lilou Pizza à lui verser la somme de 17 035,06 euros en exécution du jugement déféré ;

-Condamnons la société Lilou Pizza à verser à la société Zaza Pizza une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société Lilou Pizza aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00154
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00154 ?
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