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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00143


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 262





Rôle N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Y7







[J] [C] [V] [H]





C/



[X] [M]

[R] [D] épouse [M]

[Z] [K]

S.C.P. EXCEN NOTAIRES & CONSEILS

S.A. GAN ASSURANCES

S.C.P. [H] ' GRIMAL

S.A.R.L. STIMMODIA

S.A.S. SGTL IMMOBILIER











Copie exécutoire délivrée>




le :





à :



- Me Sébastien BADIE



- Me Nicolas MERGER



- Me Pascale KLEIN



- Me Pierre-Yves IMPERATORE



- Me François ROSENFELD







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2022.





DEMANDEUR



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 262

Rôle N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Y7

[J] [C] [V] [H]

C/

[X] [M]

[R] [D] épouse [M]

[Z] [K]

S.C.P. EXCEN NOTAIRES & CONSEILS

S.A. GAN ASSURANCES

S.C.P. [H] ' GRIMAL

S.A.R.L. STIMMODIA

S.A.S. SGTL IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Nicolas MERGER

- Me Pascale KLEIN

- Me Pierre-Yves IMPERATORE

- Me François ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] [V] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.C.P. EXCEN NOTAIRES & CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [H] ' GRIMAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. STIMMODIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. SGTL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2018, Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M] ont signé un compromis de vente avec Mme [Z] [K] et M. [J] [H] portant sur l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9] (13), compromis réitéré par acte authentique en date du 15 mai 2018. Se plaignant de désordres et d'avoir acquis le bien pour une superficie ne correspondant pas à la jouissance effective des lieux, Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M] ont assigné Mme [Z] [K] et M. [J] [H] devant le tribunal judiciaire D'AIX EN PROVENCE.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire D'AIX EN PROVENCE a notamment statué ainsi :

- condamne Mme [Z] [K] et M. [J] [H] solidairement à payer à Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M] en restitution partielle du prix de vente du bien litigieux au titre de l'insuffisance de superficie privative la somme de 73 730,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- déboute Mme [Z] [K] et M. [J] [H] de leur demande formée contre la société STIMMODA et la société GAN ASSURANCES, la société SGTL IMMOBILIER, la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS et la SCP [H]-GRIMAL au titre de la perte d'une chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre;

- condamne Mme [Z] [K] et M. [J] [H] à payer solidairement à Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [J] [H] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 15 et 21 février 2022, M. [J] [H] a fait assigner Mme [Z] [K], Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M], la S.A.R.L. STIMMODIA et la SA GAN ASSURANCES, la SAS SGTL IMMOBILIER, la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS et la SCP SABATIER-GRIMAL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M],et en tout état de cause, aux fins de condamnation solidaire de Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire aux dépens

Au soutien de ses prétentions, M. [J] [H] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en évoquant sa situation financière , précisant être séparé de Mme [K]; il ajoute que rien ne prouve, au vu des éléments produits par Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M], qu'ils seraient en capacité de rembourser la somme litigieuse en cas de réformation du jugement. Il ajoute (même si cette condition n'est pas exigée par l'article 524 du code de procédure civile) qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. A titre subsidiaire, il demande de subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie bancaire.

Par écritures précédemment notifiées, Mme [R]-[F] [D] épouse [M] et M. [X] [M] contestent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives et précisent que si M. [H] demande la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, c'est qu'il est en mesure de payer la somme objet de la condamnation. Ils rappellent qu'en 2018, M. [H] a perçu avec Mme [K] le produit de la vente de la maison. Ils indiquent percevoir des salaires leur permettant de rembourser la somme due en cas d'infirmation du jugement.

Ils demandent que M. [J] [H] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SGTL IMMOBILIER s'en remet à la sagesse de la cour et demande qu'il lui soit donné acte qu'aucune demande n'est formée à son encontre ; elle demande que la partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS, qui affirme que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée, demande qu'il soit dit que cette suspension ne peut s'appliquer que dans les rapports [H]/ [M]-[D] et que M. [H] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SA. GAN ASSURANCES et la S.A.R.L. STIMMODIA s'en rapportent à justice.

Mme [Z] [K], assignée selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal d'huissier en date du 21 février 2022, était ni comparante ni représentée au référé.

Lors des débats du 4 avril 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard aux dates d'assignation en première instance intervenue le 18,19, 20 et 21 décembre 2018, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au vu de ces dispositions, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation développés par le demandeur.

Il est constant par ailleurs qu'il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, Mme [Z] [K] et M. [J] [H] ont été condamnés à titre principal au paiement solidaire de la somme de 73 740,41 euros, outre frais irrépétibles.

M. [H] justifie de revenus d'un montant de 21 026 euros au titre de l'année 2020. Le solde de son compte chèques en novembre 2021 et en mars 2022, dont il justifie, ne constitue pas un élément pertinent pour apprécier sa situation financière et économique dans sa globalité. M. [H] affirme ne plus disposer de la somme résultant de la vente du bien litigieux comme en attestent ses relevés de comptes bancaires et son avis d'imposition. Cependant, ces documents ne suffisent pas à établir qu'il ne dispose plus de cette somme qui pourrait par exemple être placée sur des comptes d'épargne, M. [H] ne justifiant pas de son patrimoine mobilier. L'intéressé justifie cependant qu'il restait dû au titre des prêts souscrits avec Mme [K] pour acquérir le bien immobilier, plus de 170 000 euros et que le solde du prix de la vente s'est élevé à la somme de 83 000 euros. Outre l'absence de justificatifs de son patrimoine mobilier, M. [H] ne justifie pas de son patrimoine immobilier ni de sa capacité d'endettement. Il convient de relever, même si la condamnation est solidaire et que M. [H] peut être tenu pour le tout, que Mme [K] n'est pas à l'instance et que M. [H], pourtant intéressé à la situation de son ancienne compagne au vu de la condamnation solidaire, n'apporte aucun élément sur la situation de cette dernière qu'il doit connaître puisqu'il résulte de ses relevés de compte qu'il lui verse 320 euros par mois. Au regard de ces éléments, incomplets, il doit donc être constaté que le risque de conséquences d'une particulière gravité pour M.[H] à régler les sommes dues n'est pas démontré.

Aucun élément ne permet au surplus de vérifier l'affirmation selon laquelle M. et Mme [M] ne seraient pas en capacité de payer la somme litigieuse en cas d'infirmation de la décision critiquée, le demandeur se limitant à évoquer leurs salaires justifiés à hauteur d'environ 2 500 euros et 1 500 euros par mois et à indiquer que le couple ne justifie pas de ses charges et crédits, alors qu'il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, et notamment celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 524 du code de procédure civile sera donc rejetée.

M.[H] demande à titre subsidiaire de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par Mme [R]-[F] [D] et M. [X] [M] ; il sera constaté que l'intéressé demande une garantie et ne propose pas la consignation des sommes dues, la demande de garantie ne présumant pas de ses capacités de paiement comme soutenu à tort par les défendeurs.

L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce et la situation respective des parties, il y a lieu de ne pas faire droit à cette demande soutenue par M.[H].

Enfin, au regard des demandes formées par la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS , il convient de rappeler que la présente juridiction n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [J] [H] sera tenu au paiement de la somme de 1 800 euros à Mme [R]-[F] [D] épouse [M] et M. [X] [M], 800 euros à la société SGTL IMMOBILIER et 800 euros à la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Déboutons M. [J] [H] de ses demandes ;

- Condamnons M. [J] [H] à payer la somme de 1 800 euros à Mme [R]-[F] [D] épouse [M] et M. [X] [M], la somme de 800 euros à la société SGTL IMMOBILIER, la somme de 800 euros à la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [J] [H] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00143
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00143 ?
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