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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00067


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 261





Rôle N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TS







S.A.R.L. ALCOM MEDIA





C/



S.A. SOLACAL (ANCIENNEMENT PAGES JAUNES)





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph M

AGNAN



- Me Véronique BOURGOGNE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. ALCOM MEDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Véronique BOURGOGN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 261

Rôle N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TS

S.A.R.L. ALCOM MEDIA

C/

S.A. SOLACAL (ANCIENNEMENT PAGES JAUNES)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Véronique BOURGOGNE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALCOM MEDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A. SOLACAL (ANCIENNEMENT PAGES JAUNES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine VERENET de la SELAS DS Avocat, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Baptiste MICARD, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi par assignation en date du 15 mars 2019, a principalement :

- dit que la société ALCOM MEDIA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société PAGES JAUNES,

- condamné la société ALCOM MEDIA à payer à la société PAGES JAUNES la somme de 100 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- interdit à la société ALCOM MEDIA d'utiliser la mention 'Mandataire interne pages jaunes' sur tout document et sous quelque forme que ce soit, associées ou non à la couleur jaune ainsi que l'adresse e-mail '[Courriel 3]' , sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

- dit que le présent tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,

- ordonné la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société PAGES JAUNES et aux frais de la société ALCOM MEDIA dans la limite d'un plafond HT global de 10000 € pour l'ensemble des trois publications,

- ordonné l'inscription par extraits du présent jugement sur la page d'accueil du site internet édité par la société ALCOM MEDIA,

- débouté la société ALCOM MEDIA de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société ALCOM MEDIA à payer à la société PAGES JAUNES la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la société ALCOM MEDIA aux dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2021, la société ALCOM MEDIA a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 7 février 2022 reçu et enregistré au greffe le 14 février 2022, la société ALCOM MEDIA a fait assigner la société SOLOCAL anciennement 'PAGES JAUNES' devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision s'agissant de la condamnation à payer la somme de 100000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, à prendre en charge des frais de publication du jugement dans trois journaux ou revues dans la limite d'un plafond HT global de 10000€ et à payer la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens qui seront joints à l'instance sur le fond.

A l'audience du 4 avril 2022, la demanderesse, se référant à ses dernières écritures notifiées à la partie adverse, a maintenu ses demandes au motif que l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SA SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, a sollicité le débouté de la société ALCOM MEDIA et sa condamnation à lui payer la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, la société ALCOM MEDIA soutient que l'exécution provisoire du jugement rendu aurait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière fragile,pouvant provoquer l'ouverture d'une procédure collective, qu'en effet, son dernier bilan portant sur l'exercice clos au 30 septembre 2021 fait ressortir une perte de 7890 € démontrant son incapacité à faire face aux condamnations prononcées à son encontre, qu'elle a dû se mettre 'en sommeil' et qu'il ne peut être considéré que la société ALCOM, qui ne détient que 10 % de son capital, interviendra financièrement à ses côtés, en vertu du principe d'indépendance des sociétés appartenant à un même groupe.

La SA SOLOCAL lui oppose qu'elle ne justifie pas, par la seule production du bilan clos le 30 septembre 2021, de sa situation financière actuelle et qu'en outre, son appartenance à un groupe devrait la faire bénéficier d'une aide lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à son encontre, qu'en effet, la société ALCOM détient 10 % de son capital et les consorts [W], détenteurs des 90 % restants, sont également associés dans la société ALCOM qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires net de 1 080 840 € se trouvant dès lors en mesure de pallier les difficultés financières de sa filiale la société ALCOM MEDIA.

Si la société ALCOM MEDIA a effectivement présenté une perte de 7890 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2021 traduisant une situation financière difficile, il apparaît que l'exécution provisoire de la décision dont appel n'est pas de nature à avoir des conséquences manifestement excessives sur la situation de la société en provoquant une liquidation judiciaire alors qu'elle a en réalité déjà cessé toute activité depuis le 31 décembre 2021 ainsi qu'en atteste l'extrait d'immatriculation au RCS du 28 mars 2022 avec un passif constitué de dettes d'emprunt, fiscales et sociales s'élevant, hors la créance de la société PAGES JAUNES, à 50453 € au 30 septembre 2021. En réalité, la situation déjà déficitaire de la société et la mise en sommeil de cette dernière ne sont pas en lien avec l'exécution à venir du jugement déféré et ne peuvent donc constituer 'un risque de conséquences manifestement excessives' à l'exécution de ce jugement.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner la société ALCOM MEDIA à payer à la SA SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES, au titre des frais irrépétibles, une somme de 1000 €.

Puisqu'elle succombe, la société ALCOM MEDIA sera également condamnée aux dépens de l'instance. Il lui sera rappelé que la présente procédure est indépendante de la procédure au fond et que les dépens des deux procédures de référé et d'appel ne peuvent donc être joints.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 24 septembre 2021, du tribunal de commerce d'Antibes ;

CONDAMNONS la société ALCOM MEDIA à payer à la SA SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES, au titre des frais irrépétibles, une somme de 1000 € .

CONDAMNONS la société ALCOM MEDIA aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00067
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00067 ?
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