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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mai 2022, 22/00064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022



N° 2022/ 260





Rôle N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JC







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE





C/



[X] [B]

[R] [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à

:



- Me Karine DABOT RAMBOURG



- Me Henri LABI



- Me Paul GUEDJ









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Janvier 2022.





DEMANDERESSE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Mai 2022

N° 2022/ 260

Rôle N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JC

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

C/

[X] [B]

[R] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine DABOT RAMBOURG

- Me Henri LABI

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Janvier 2022.

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/001052 accordée le 18/02/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par assignation du 16 avril 2019, a principalement :

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à verser à [X] [B] et à [R] [P] chacun, la somme de 45000 € au titre du manquement au devoir de mise en garde ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 décembre 2021.

Par actes d'huissier en date des 28 janvier et 7 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a fait assigner M. [X] [B] et Mme [R] [P] divorcée [B] devant le premier président aux fins de voir ordonner, au visa des articles 517 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, et à défaut, voir ordonner la consignation des sommes dues en vertu de la décision contestée, sur un compte-séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par écritures notifiées aux parties adverses le 30 mars 2022 et soutenues oralement lors des débats du 4 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a maintenu ses demandes.

Par conclusions en réplique notifiées à la partie demanderesse les 25 et 28 février 2022 et soutenues lors des débats, M. [X] [B] et Mme [R] [P], faisant valoir que la banque ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant au risque de non recouvrement de la créance, ont sollicité le rejet de ses prétentions et sa condamnation aux dépens.

M. [X] [B] a demandé en outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier président saisi d'une demande de sursis ou d'aménagement de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens exposés à ce sujet par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sont donc inopérants et seront écartés.

En application de l'article 524 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs que les défendeurs ne sont plus propriétaires à ce jour d'aucun bien immobilier, que Mme [P], après avoir fait l'objet le 24 avril 2020 d'une interdiction d'émettre des chèques , a réalisé entre juin 2020 et mai 2021 de nombreux retraits d'argent pour plus de 57000 € alors qu'elle avait perçu sur son compte bancaire la somme de 100 000 € et que les défendeurs n'établissent pas leur capacité à rembourser au besoin le montant des condamnations qui leur ont été allouées.

Il appartient au demandeur à la suspension de l'exécution provisoire de démontrer que cette dernière est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives notamment au regard du risque de non remboursement de la créance.

En l'espèce, il n'est nullement justifié que les défendeurs exerçant tous deux la profession de moniteur d'auto-école ne sont pas en mesure de rembourser la somme de 47000 € devant leur revenir à chacun, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne disposant d'aucun élément d'information sur la situation financière et patrimoniale actuelle des deux créanciers alors qu'il résulte de ses propres dires que Mme [P] n'a pas dépensé l'intégralité du capital d'un montant de 100 000 € crédité à son profit lorsqu'elle a clôturé son compte bancaire dans ses livres et que les incidents de paiement survenus en 2020 sur son compte bancaire ont été régularisés suite à la vente du bien immobilier des consorts [P]- [B].

Dès lors, non fondée par la preuve d'un risque de non-remboursement mais également du fait que cet éventuel non-remboursement engendrerait pour la demanderesse des conséquences d'une particulière gravité, la demande d' arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Or, en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne justifie pas d'élément permettant de craindre une absence de recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.

Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Il est équitable, au regard des faits de l'espèce, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à verser à M. [X] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sera condamnée aux dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de tous ses chefs de demande ;

Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à M. [X] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00064
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00064 ?
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