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19/05/2022 | FRANCE | N°21/13151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 19 mai 2022, 21/13151


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-2

N° RG 21/13151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMF

Ordonnance n° 2022/M163





S.C.I. PARC D'EXPOSITION ET DE VENTES DE LA CHEVALIERE

Représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.A.S. COQUILLAGES DU ROY RENE

Représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau

de PARIS



Intimée





copie exécutoire délivrée le

à

Me Caroline DE FORESTA

Me Nathalie DACLIN















ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de l...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-2

N° RG 21/13151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMF

Ordonnance n° 2022/M163

S.C.I. PARC D'EXPOSITION ET DE VENTES DE LA CHEVALIERE

Représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S. COQUILLAGES DU ROY RENE

Représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

Intimée

copie exécutoire délivrée le

à

Me Caroline DE FORESTA

Me Nathalie DACLIN

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant par délégation, assistée de Isabelle MAZAN, faisant fonction de greffier lors des débats et de Julie DESHAYE, greffière lors du délibéré.

Après débats à l'audience du 23 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, prorogé au 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2021 par la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière, à l'encontre d'une ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à la SARL Coquillages du Roy Réné,

Vu la signification de cette ordonnance à la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière le 29 juillet 2021,

Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 novembre 2021 par l'intimée aux fins d'irrecevabilité de l'appel comme tardif,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 mars 2022 par la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière aux fins de rejet des demandes et de recevabilité de l'appel du 10 septembre 2021 de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, de nullité de l'assignation en référé du 3 juin 2021 ainsi que de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, de nullité de la saisie attribution, faire droit à la fin de non recevoir et dire que le tribunal n'avait pas le pouvoir juridictionnel et était incompétent pour rendre cette ordonnance selon les articles 122,835 du code de procédure civile, débouter la SARL Coquillages du Roy Réné de toutes ses demandes et la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme saisie de 47'441,22 euros, les frais de saisie, outre les intérêts légaux à compter de la saisine 21 septembre 2021 et très subsidiairement à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,

Vu les conclusions de la SARL Coquillages du Roy Réné déposées et notifiées le 18 mars 2022, aux fins un titre principal, de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière comme étant tardif et se déclarer incompétent sur les demandes de nullité de l'ordonnance de première instance, de saisie attribution et de condamnation à rembourser la saisie, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le délai d'appel n'aurait pas couru, renvoyer les parties devant la cour d'appel afin qu'il soit tranché sur le fond du litige,

Vu la note en délibéré en date du 28 mars 2022 par laquelle le conseiller de la chambre a soulevé le moyen tiré de sa compétence au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de nullité de l'assignation en référé du 3 juin 2021, de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, de la signification de l'ordonnance de référé et de la saisie attribution, sur la fin de non recevoir au titre des pouvoirs du «tribunal» et de son incompétence, sur la condamnation à titre provisionnel de la somme de 47'441,22 euros outre les frais de saisie ;

Vu la note en délibéré datée du 6 avril 2022 par laquelle la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière conclut à la compétence du conseiller de la chambre pour statuer sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du 20 juillet 2021 ainsi que celle sur sa signification ;

Vu la note en délibéré du 6 avril 2022 par laquelle la SARL Coquillages du Roy Réné indique que le conseiller de la chambre à compétence pour statuer dans les conditions de l'article 905-2 du code de procédure civile dernier alinéa.

SUR QUOI :

L'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que ' les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou suivre l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal', les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile visée par l'appelante n'étant pas applicables aux procédures à bref délai qui ne disposent pas de mise en état.

Au regard de ces dispositions, le conseiller de la chambre dispose d'une compétence limitée qui ne s'étend pas aux demandes formulées par la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière tendant à voir statuer sur les exceptions de nullité de l'assignation en référé du 3 juin 2021, de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, et de la saisie attribution, sur la fin de non recevoir au titre des pouvoirs du «tribunal» et de son incompétence, sur la condamnation à titre provisionnel de la somme de 47'441,22 euros outre les frais de saisie.

Par contre, s'agissant d'apprécier le délai dans lequel l'appel a été interjeté, le conseiller de la chambre peut apprécier la régularité de la signification de l'ordonnance de référé faisant courir ce délai.

En l'espèce, l'ordonnance dont appel a été signifiée le 29 juillet 2021 à la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière, à l'adresse du [Adresse 1].

L'appelante justifie par la production de deux extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le premier à jour au 4 novembre 2019 et le second au 9 septembre 2021, que tous deux mentionnent que son siège social est situé [Adresse 4].

Si, comme le fait valoir la SARL Coquillages du Roy Réné, l'adresse à laquelle la signification litigieuse a été effectuée figure sur deux actes de cession en date des 1er juin 2007 et 1er mars 2014, un bail commercial du 1er mars 2004 et un avenant du 13 juillet 2020 à un bail commercial du 1er janvier 2013, il résulte des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

Nonobstant les constatations par l'huissier significateur, il n'en reste pas moins que l'acte n'a pas été signifié à l'adresse du siège social de la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière et que cette irrégularité a nécessairement causé un grief à la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière en ce que son appel n'a pas été interjeté dans le délai de 15 jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile.

L'acte de signification est dès lors entaché de nullité, sanction prévue par l'article 693 du code de procédure civile et n'a pu faire courir le délai d'appel.

Il y avait dans ces conditions de prononcer la nullité de la signification délivrée le 29 juillet 2021 à la requête de la SARL Coquillages du Roy Réné et de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'intimée tenant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, devant être déclaré recevable.

Il y a lieu de condamner la SARL Coquillages du Roy Réné au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,

Disons que les demandes formulées par la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière tendant à voir statuer sur les exceptions de nullité de l'assignation en référé du 3 juin 2021, de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, et de la saisie attribution, sur la fin de non recevoir au titre des pouvoirs du «tribunal» et de son incompétence, sur la condamnation à titre provisionnel de la somme de 47'441,22 euros outre les frais de saisie ne sont pas de la compétence du conseiller de la chambre ;

Prononçons la nullité de la signification délivrée le 29 juillet 2021 à la requête de la SARL Coquillages du Roy Réné et rejetons la fin de non recevoir soulevée par l'intimée tenant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Condamnons la SARL Coquillages du Roy Réné à payer à la SCI d'Exposition et de Ventes de la Chevalière la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SARL Coquillages du Roy Réné aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022.

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/13151
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.13151 ?
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