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19/05/2022 | FRANCE | N°21/12968

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 19 mai 2022, 21/12968


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 19 MAI 2022



N° 2022/ 175













Rôle N° RG 21/12968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRV







[O] [F]





C/



[P] [J]

S.C.I. ECCO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elodie AYMES



Me Jean-Mathieu LASALARIE





M

e Pierre-yves IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 mai 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n°19/438 rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1).







DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Madame [O] [F] prise en sa qualité de g...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 19 MAI 2022

N° 2022/ 175

Rôle N° RG 21/12968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRV

[O] [F]

C/

[P] [J]

S.C.I. ECCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie AYMES

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 mai 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n°19/438 rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérante et d'associée de la SARLMILTON

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Maître [P] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. ECCO prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 29 juillet 2003, la société Milton qui avait pour objet social l'exploitation de fonds de commerce de vêtements pour enfants et accessoires et pour gérante Madame [O] [U] épouse [F], a pris à bail commercial un local situé à [Adresse 7], qui appartenait à Monsieur [G] [X]. Ce fonds de commerce était exploité à l'enseigne Tom et [N].

A compter du 1er mai 2005, la SARL Milton a aussi exploité un second fonds de commerce de prêt à porter, situé à [Adresse 8], à l'enseigne Mouvements.

Par jugement du 2 février 2007, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société Milton, et a désigné Maître [R] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

En cours de procédure, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer des loyers non réglés en visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 13 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Milton, l'a condamnée à payer au bailleur la somme de 3162,20 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2007.

Madame [F] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 24 avril 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a adopté un plan de redressement de la SARL Milton pour une durée de 8 ans.

Le bailleur et la SARL Milton se sont rapprochés et le 6 mai 2008, ils ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société Milton a « retiré » sa déclaration d'appel du 27 octobre 2007, et a versé une indemnité à titre transactionnel de 1000 € à Monsieur [G] [X]. En contrepartie Monsieur [G] [X] a « retiré » l'ordonnance à exécution d'expulsion du 16 mars 2008 délivrée par le préfet, le concours de la force publique ayant été accordé à Monsieur [X] à compter du 16 mars 2008 par décision préfectorale du 22 février 2008.

Par acte authentique du 3 avril 2009, Monsieur [G] [X] a cédé à la SCI Écco l'immeuble dans lequel sont situés les locaux exploités par la SARL Milton, reprenant ainsi le bail commercial. Dans cet acte il est mentionné qu'il n'y a aucun litige avec les locataires.

Dès le mois d'avril 2009, la société Milton a cessé de régler les loyers s'élevant alors à la somme de 756,63 € TTC.

Le 3 septembre 2009, la SCI Écco a fait délivrer à la SARL Milton un commandement de payer portant sur la somme principale de 4086,86 € au titre des loyers impayés d'avril 2009 au 1er septembre 2009, avec un itératif de commandement de quitter les lieux, par le ministère de Maître [P] [J], huissier de justice, actes dénoncés à Maître [W], commissaire à l'exécution du plan de redressement.

Le 19 octobre 2009, Maître [P] [J], huissier de justice, a dressé un procès-verbal d'expulsion de la société Milton en visant l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 13 novembre 2007 qui avait été rendue à la requête de Monsieur [X] et qui était devenue caduque du fait du protocole d'accord intervenu entre les parties.

La société Milton a quitté les lieux en remettant les clés à l'huissier, en laissant le local commercial vide de marchandises à l'exception de 8 cartons contenant des chaussures pour enfants neuves.

Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge des référés a condamné la société Milton à payer à la SCI Ecco la somme de 3152,58 € en principal au titre du solde restant dû. La SCI Ecco a déclaré cette créance au passif de la société Milton.

La société Ecco a saisi le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le matériel laissé dans les lieux. La société Milton a alors contesté la procédure d'expulsion. La société Ecco a conclu au débouté de la demanderesse, et a appelé en garantie Monsieur [X] ainsi que Maître [P] [J].

Par jugement du 10 juin 2010, le juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal d'expulsion dressé par huissier de justice le 19 octobre 2009, a autorisé la société Milton a récupéré les 8 cartons d'emballage, a débouté la société Milton de sa demande de dommages et intérêts, a mis hors de cause Monsieur [X], et a retenu son incompétence pour statuer sur la demande formée par la société Ecco à l'encontre de Maître [P] [J].

La SCI Ecco a relevé appel de cette décision. En appel, Madame [F] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a résolu le plan de redressement de la SARL Milton, et a prononcé sa liquidation judiciaire.

Le jugement du 10 juin 2010 du juge de l'exécution a été confirmé par arrêt du 22 mai 2015 de la cour d'appel de céans.

Par exploit du 4 juin 2015, Madame [F] agissant tant en sa qualité de gérante que d'associé majoritaire à 95 % de la société Milton a fait assigner la SCI Ecco et Maître [P] [J] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-dit que Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton a qualité à agir,

-dit que l'action de Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérant et d'associé de la SARL Milton est recevable,

-dit que la SCI Ecco a commis une faute,

-dit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de la SCI Ecco et le prétendu préjudice de Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton,

-débouté Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton de l'ensemble des chefs de sa demande principale,

-ordonné la mise hors de cause de Maître [P] [J],

-débouté la SCI Ecco de sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Maître [P] [J] de sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton aux entiers dépens.

Madame [O] [U] épouse [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2017.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Maître [J] tendant à voir prononcer la nullité et l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [F].

Par arrêt du 25 juin 2019, la chambre 1-1 de la Cour d'appel de céans a :

-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Maître Laurent Chetboun le 7 mai 2019,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [O] [U] épouse [F] prise en sa qualité de gérant et associé de la SARL Milton a qualité à agir, et l'a condamnée aux dépens,

l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

-déclaré les demandes de Madame [U] épouse [F] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 mai 2015,

-condamné Madame [F] aux dépens d'appel,

-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de Madame [F] et le pourvoi incident de la société Ecco, par arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juin 2019, a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, a condamné Madame [F] aux dépens et a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de civile.

La Cour de cassation a retenu

-sur le fondement des articles 1355 du Code civil et 480 du code de procédure civile qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée dans la mesure où dans le dispositif de l'arrêt du 22 mai 2015, il n'avait pas été statué sur des demandes de dommages-intérêts formées par Madame [F] à l'encontre de la société Ecco et de Monsieur [J], huissier de justice,

-sur le fondement des articles L. 622- 20 et L. 643- 13 du code de commerce, que la cour ne pouvait retenir la recevabilité de l'action de Madame [F] à réclamer réparation de son préjudice financier sans avoir distingué entre la perte pour l'avenir des rémunérations que Madame [F] aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, et les autres chefs de préjudice dont elle réclamait réparation.

Madame [F] a saisi la Cour d'appel de renvoi par déclaration du 3 septembre 2021.

Par décision présidentielle du 4 novembre 2021, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2022.

Par conclusions du 14 février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [O] [F] demande à la Cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que Madame [F] prise en sa qualité de gérant et associé de la SARL Milton a qualité pour agir

dit que l'action de Madame [F] prise en sa qualité de gérant et associé de la SARL Milton est recevable

dit que la SCI Ecco a commis une faute

débouté la SCI Ecco de sa demande en application de l'article 700 du CPC

débouté Me [J] de sa demande en application de l'article 700 du CPC.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté Madame [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton de l'ensemble des chefs de demandes principales

ordonné la mise hors de cause de Me [J].

En conséquence,

Condamner in solidum la SCI Ecco et Me [J] à payer à Madame [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton la somme de 206 108,70 € au titre de la perte de chance au titre du préjudice financier subi.

Condamner in solidum la SCI Ecco et Me [J] à payer à Madame [F] la somme de 168 471,58 € au titre du préjudice résultant de la perte de ses trimestres de retraite.

Subsidiairement,

Ordonner une expertise comptable afin de chiffrer la perte de chance au titre du préjudice financier de l'appelante.

Condamner in solidum la SCI Ecco et Me [J] à payer à Madame [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton la somme de 150 000 € au titre du préjudice moral.

Condamner in solidum la SCI Ecco et Me [J] à payer à Madame [F] prise en sa qualité de gérant et associé de la SARL Milton la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Élodie Aymes avocat sur son affirmation de droit.

Débouter la SCI Ecco et Me [J] de leurs demandes. »

Par conclusions du 23 décembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Ecco demande à la Cour de :

« Vu notamment, les articles 1382, 1134, 1147 anciens du Code civil, 1240, 1102 et suivants, 1231 et suivants nouveaux du Code civil,

À titre principal

Réformer la décision de première instance et ainsi :

Constater le défaut de qualité pour agir de Madame [O] [F] et ainsi déclarer irrecevables les demandes formées par cette dernière. À défaut, déclarer son action irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée.

En toute hypothèse, débouter Madame [O] [F] de l'ensemble de ses prétentions comme infondées.

En cas de condamnation de la SCI Ecco, condamner Maître [P] [J] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par application, notamment, des articles 1134 et 1147.

À titre subsidiaire,

Confirmer purement et simplement la décision de première instance.

En toute hypothèse,

Condamner Madame [O] [F], ou tout succombant, à payer à la SCI Ecco la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens (article 696 du CPC), distraits au profit de Maître Françoise Boulan sur son affirmation de droit. »

Par conclusions du 21 février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [P] [J], huissier de justice, demande à la Cour de :

« Vu le décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017,

vu les articles 901, 933 et 914 du code de procédure civile,

vu les articles 902, 908 et 911-3 du code de procédure civile,

Réformer le jugement du 4 mai 2017 en ce qu'il a :

Dit que Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérant et d'associé de la SARL Milton a qualité à agir.

Dit que l'action de Madame [O] [F] prise en sa qualité de gérante et d'associé de la SARL Milton est recevable.

Confirmer le jugement du 4 mai 2017 pour le surplus et particulièrement en ce qu'il a :

ordonné la mise hors de cause de Maître Laurent Chetboun.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Constater le défaut de qualité pour agir de Madame [O] [F].

Déclarer son action irrecevable.

Par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire,

Juger que les demandes formulées par Madame [F] se heurtent à l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2015.

Par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire,

Juger que les demandes formulées par Madame [F] à l'encontre de Me [J] se heurte à l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2015. (Sic)

Juger que l'appel en garantie de la SCI Ecco à l'encontre de Me [J] et les demandes afférentes, se heurtent à l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2015.

Constater que Madame [F] ne demande plus que soit tranchée l'éventuelle faute de Maître [J].

Constater que la SCI Ecco ne demande pas que soit tranchée l'éventuelle faute de Maître [J].

Juger que, comme l'a jugé la Cour d'appel, Maître [J] n'a commis aucune faute.

Débouter Madame [F] de toutes ses demandes à l'encontre de Me [J].

Débouter Madame [F] de sa demande d'expertise comptable.

Débouter la SCI Ecco de toutes ses demandes à l'encontre de Me [J].

En tout état de cause,

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Mathieu Lasalarie, avocat, sur son affirmation de droit. »

L'instruction de l'affaire a été close 22 février 2022.

MOTIFS

Compte tenu de la date des faits soumis à l'appréciation de la Cour (2009-2015) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.

Sur la qualité à agir

Il résulte des articles L. 622-20 et L. 643-13 du code de commerce que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. L'action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d'un préjudice n'est recevable que s'il est distinct de celui causé aux autres créanciers.

Madame [F] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, en sa qualité de gérante et associé majoritaire de la SARL Milton, ensuite de l'expulsion entachée de nullité, effectuée par Monsieur [P] [J], huissier de justice, des locaux que ladite société louait à la SCI Ecco.

Monsieur [J] et la SCI Ecco soutiennent que seul le mandataire liquidateur de la SARL Milton aurait pu introduire cette action, et que Madame [F] n'a pas qualité pour agir.

Le préjudice financier allégué par l'appelante serait constitué de la perte de tout revenu mais également de trimestres de retraite de 2010 à la date de sa retraite au mois de juillet 2018, de la perte de son compte courant d'associé, de la perte du capital souscrit à son profit par la SARL Milton, et de la perte de ses parts dans la société qu'elle aurait pu valoriser par la vente des 2 fonds de commerce.

La perte pour l'avenir des rémunérations que Madame [F] aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, ainsi que les trimestres de retraite qu'elle aurait pu comptabiliser, constitue un préjudice distinct de celui des autres créanciers puisqu'il lui est strictement personnel.

Il en est de même de l'assurance-vie de 40 000 € que la SARL Milton aurait souscrite au bénéfice de sa gérante.

Par contre, la perte de son compte courant d'associé, et la perte de ses parts dans la société, qui caractérisent un préjudice social, ne sont pas distincts du préjudice subi par les autres associés.

En conséquence, Madame [F] a qualité pour agir en ce qui concerne la poursuite de l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi au titre de la perte de ses rémunérations, de sa retraite, et de l'assurance-vie, mais est irrecevable pour les autres chefs de préjudice allégués.

Sur l'autorité de la chose jugée

L'article 1351 du Code civil (et non l'article 1355) énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité.

L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il suit de ces 2 articles qu'outre les conditions d'unité de chose, de parties et de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Monsieur [J] et la SCI Ecco soutiennent que l'action de Madame [F] se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mai 2015 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans l'instance devant le juge de l'exécution introduite par la SCI Ecco afin qu'il soit statué sur le sort des meubles, la défenderesse était la SARL Milton. La SARL Milton a soulevé la nullité du procès-verbal d'expulsion. La société Ecco a alors appelé à l'instance Monsieur [G] [X], et Maître Laurent Chetboun. Madame [F] n'était pas partie en première instance.

Par jugement du 10 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence :

-a ordonné la jonction des instances n° 19/7672 et 10/1733,

-a dit que les 2 procédures seront désormais suivies sous le numéro 09/7672,

-a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal d'expulsion dressée par Maître [J] le 19 octobre 2009,

-a autorisé la SARL Milton a récupéré les 8 cartons d'emballage garnissant les lieux lors des opérations d'expulsion sans Qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, lesdits cartons étant actuellement entreposés en l'étude de Me [J],

-a débouté la SARL Milton de sa demande de dommages et intérêts,

-a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [X],

-a condamné la SCI Ecco à payer à la SARL Milton ainsi qu'à Monsieur [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la SCI Ecco à l'encontre de Me [J],

-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Me Chetboun,

-a condamné la SCI Ecco aux dépens.

En appel, la SARL Milton était représentée par maître [R] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire et Madame [F] qui est intervenue volontairement à la procédure, n'a formé aucune demande de dommages-intérêts.

Dans son arrêt du 22 mai 2015, 15e chambre A, la cour d'appel de céans a :

-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture représentée par maître [J] et déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 13 mars 2013, postérieurement à la clôture du 3 mars 2013,

-confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant :

-débouté la SCI Ecco de ses demandes tendant à être relevée et garantie par Monsieur [X] et par Maître [J],

-condamné la SCI Ecco à payer à Monsieur [X], à Maître [J], à Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Milton, à chacun d'eux, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

-condamné la SCI Ecco aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Si la cause est la même, soit l'expulsion irrégulière de la SARL Milton, les parties ne sont pas les mêmes puisque ni la SARL Milton, ni Monsieur [X] ne sont attraits à la présente instance, et la chose est aussi différente puisque l'arrêt du 22 mai 2015 a statué sur l'irrégularité de l'expulsion, alors que dans la présente instance, Madame [F] poursuit l'indemnisation de son préjudice consécutif à cette expulsion. Au surplus, la cour n'a pas tranché une quelconque demande de dommages-intérêts de Madame [F] dirigée à l'encontre de Monsieur [J] et de la SCI Ecco, dont au demeurant elle n'était pas saisie.

Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée.

Sur la faute de la SCI Ecco

Au regard de l'arrêt du 22 mai 2015, il est définitivement acquis que le procès-verbal d'expulsion de la SARL Milton des locaux loués le 19 octobre 2009 à la demande de la SCI Ecco est nul pour défaut de titre régulier.

Pour s'affranchir de toute faute, la SCI Ecco soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle n'a jamais eu connaissance du protocole et qu'elle pouvait exécuter l'ordonnance du 13 novembre 2007.

Cependant, cette ordonnance du 13 novembre 2007 a été prise au bénéfice de Monsieur [X], et dans l'acte de cession du 3 avril 2009 des murs par Monsieur [X] à la SCI Ecco il est mentionné : Le vendeur déclare n'avoir aucun litige avec ses locataires et que ces derniers n'ont effectué aucune modification dans les locaux nécessitant son autorisation.

Compte tenu de l'ancienneté de l'ordonnance, la SCI Ecco aurait dû s'interroger sur sa validité, d'autant que Monsieur [X] lui avait clairement indiqué qu'il n'y avait pas de litige en cours avec ses locataires.

Ainsi, il ne résulte pas des termes de l'acte de cession, ni d'aucun autre document, que Monsieur [X] a subrogé la SCI Ecco dans ses droits obtenus de ladite ordonnance du 13 novembre 2007.

C'est donc en vain que la SCI Ecco invoque qu'elle n'avait pas connaissance du protocole du 6 mai 2008.

Au demeurant, tant le juge de l'exécution dans son jugement du 10 juin 2010 que la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mai 2015, ont déjà retenu que la SCI Ecco n'était pas subrogée dans les droits de Monsieur [X].

La SCI Ecco aurait dû attendre d'être titulaire d'un titre à son nom puisqu'il y avait non-paiement des loyers, avant de solliciter l'expulsion de la SARL Milton.

La légèreté et la précipitation avec laquelle la SCI Ecco a agi constitue une faute que sa bonne foi ne peut exonérer.

Sur la faute de Monsieur [J]

Monsieur [J], huissier de justice ayant procédé à l'expulsion de la SARL Milton et ayant rédigé le procès-verbal d'expulsion qui a été déclaré nul, d'une part soutient que Madame [F] ne demande plus dans son dispositif qu'il soit jugé qu'il a commis une faute, d'autre part qu'il a déjà été jugé par la Cour qu'il n'avait pas commis de faute.

En ce qui concerne le dispositif de l'appelante, celle-ci sollicite la condamnation de Maître [J] au paiement des sommes de 206 108,70 €, de 168 471,58 € et 150 000 € à titre de dommages-intérêts. Cette demande fondée sur l'article 1382 du code civil ne peut aboutir que s'il y a la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors, Madame [F] n'a pas renoncé à ce qu'il soit statué sur la faute de Monsieur [J], d'autant qu'elle argumente longuement celle-ci dans le corps de ses écritures.

En ce qui concerne la portée de l'arrêt du 22 mai 2015, comme il a été explicité ci-dessus, l'autorité de la chose jugée requiert plusieurs conditions par rapport à l'unité de chose, de partie et de cause, qui ne sont pas réunies avec la présente instance, puisque les parties et les demandes ne sont pas les mêmes.

Monsieur [J] soutient qu'il n'avait pas connaissance du protocole et qu'il ne pouvait pas présumer de la potentielle caducité de l'ordonnance.

Cependant, dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2011 devant la Cour d'appel, Monsieur [X] a conclu qu'il n'a jamais donné pour instruction à Monsieur [J] d'exécuter cette ordonnance et que dès le 15 mai 2008 il avait informé son huissier instrumentaire de l'existence d'un accord amiable. Dans la liste des pièces communiquées qui suit le dispositif de ces écritures, il est mentionné « Lettre de Mr [X] à Maître [J], huissier, du 15/05/2008 ».

Les dénégations de Monsieur [J] quant à son ignorance du protocole d'accord signé par Monsieur [X] et la SARL [F] sont ainsi très sérieusement contredites.

Surtout, il résulte des échanges produits par la SCI Ecco entre son conseil et la SCP [Z]-[M]-[J], huissiers de justice associés, qu'à la demande du 13 juillet 2009 du conseil de la SCI Ecco de délivrer un commandement de payer à la SARL Milton, le 3 août 2009, la SCP a informé le conseil de la société Ecco de l'existence de l'ordonnance du 13 novembre 2007 ayant résilié la bail commercial, et l'interrogeait sur la signature d'un nouveau bail commercial, en demandait la copie, et concluait : En effet, il nous apparaît inopportun de délivrer un commandement de payer en vertu d'un bail résilié judiciairement.

Puis, par courrier du 18 août 2009, la SCP d'huissiers de justice a écrit notamment :

Je fais suite à votre télécopie du 14 courant dans l'affaire référencée.

Le bail dont s'agit a effectivement été résilié par ordonnance du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2007, dont je joins copie à la présente.

Il nous apparaît donc tout à fait envisageable de reprendre la procédure d'expulsion pour le compte de la SCI Ecco sur la base de cette décision. Il conviendra alors que vous nous transmettiez copie de l'acte de vente du local de M. [X] à la SCI Ecco.

Le cabinet de Monsieur [J] a donc pris l'initiative d'informer la SCI Ecco de l'existence de ladite ordonnance du 13 novembre 2007, mais s'il s'est posé la question de la possibilité de la reprise de la procédure d'expulsion, il a fait une mauvaise appréciation de l'acte de cession qui lui a été fourni.

Monsieur [J] a ainsi commis une erreur en analysant que l'acte de cession des murs entraînait la subrogation de la SCI Ecco dans les droits de Monsieur [X] dans la procédure d'expulsion.

En sa qualité d'officier ministériel qui a le monopole de l'exécution des décisions judiciaires prononçant une expulsion, cette erreur d'analyse constitue une faute.

Sur le préjudice financier de Madame [F]

Au titre de son préjudice financier personnel, distinct des autres créanciers, Madame [F] sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de percevoir des revenus annuels tirés de son activité jusqu'à son départ à la retraite, soit 8 années, à raison de 12 000 € par an ou 96 000 €, ainsi que la perte de chance de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein à l'âge de 65 ans et 9 mois, compte tenu de son âge, si elle avait pu continuer à exercer son activité professionnelle qu'elle évalue à 168 471,58 €.

À l'appui de ses prétentions, outre les justificatifs de Pôle Emploi et de ses avis d'imposition dont il résulte qu'elle n'a pas retrouvé d'activité après la cessation d'activité de la SARL Milton, Madame [F] produit le bilan simplifié de cette société pour l'exercice clos au 31 décembre 2009, sur lequel apparaît en n-1 les résultats de 2008.

À la ligne Rémunérations Du Personnel, il n'apparaît aucun chiffre, ni en 2008 ni en 2009.

Le résultat d'exploitation apparaît négatif en 2008 de -8892 €, et en 2009 de -17 926 €.

Enfin les pertes ont été en 2008 de 57 189 € et en 2009 de 10 444 €.

Sur ces années 2008 et 2009, Madame [F] ne s'est pas versée de salaire.

Au surplus, au regard des résultats de ces 2 exercices, elle n'a pas pu non plus se verser de dividendes.

Si en 2008, la SARL Milton a payé 1437 € de charges sociales, elle n'en a pas payé en 2009.

En l'absence de salaire, la SARL Milton n'a pas cotisé aux caisses de retraite, et Madame [F] ne justifie pas avoir volontairement cotisé de son côté.

En l'absence de salaire sur ces 2 années d'exercice, Madame [F] ne peut soutenir qu'elle a perdu une chance de percevoir un salaire jusqu'à sa retraite, et une chance de partir à la retraite à taux plein.

Au titre de son préjudice personnel, elle sollicite aussi la somme de 5000 € au titre de l'indemnisation de la perte d'avantages en nature, soit un véhicule de fonction et les repas pris sur place.

Cependant, elle ne produit aucune pièce prouvant qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction et que la SARL Milton l'indemnisait des repas qu'elle prenait sur place.

Enfin, elle ne justifie pas d'un contrat d'assurance-vie que la SARL Milton aurait souscrit à son bénéfice.

À défaut de démontrer l'existence d'un préjudice financier, Madame [F] est déboutée de ce chef de demande.

Sur le préjudice moral de Madame [F]

Madame [F] sollicite aussi la somme de 150 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Il est certain que l'expulsion de la SARL Milton d'un des 2 fonds de commerce exploités sur [Localité 6], n'a pas permis d'assurer le plan de redressement par continuation qui lui avait été accordé par jugement du 24 avril 2008.

Cette situation, après les efforts fournis pour arriver à cette solution, a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [F].

Ce préjudice est en lien avec les fautes retenues à l'encontre de la SCI Ecco et de Monsieur [J], puisqu'elles ont conduit à l'expulsion de la SARL Milton.

L'évaluation du préjudice moral de Madame [F] est fixée à la somme de 10 000 €.

La SCI Ecco et Monsieur [J] sont condamnés in solidum à payer à Madame [F] la somme de 10 000 € de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la SCI Ecco à l'encontre de Monsieur [J]

La SCI Ecco sollicite à être relevée et garantie par Monsieur [J] des condamnations qui sont prononcées à son encontre.

Dans la mesure où il est démontré ci-dessus que Me [J] a proposé à la SCI Ecco de reprendre la procédure d'expulsion pour son compte alors que l'ordonnance du 13 novembre 2007 avait été prise au bénéfice de Monsieur [X], et ce, ensuite d'une mauvaise analyse de l'acte de cession du 3 avril 2009, cet officier ministériel a commis une faute à l'égard de sa cliente.

En conséquence, Monsieur [J] est condamné à relever et garantir la SCI Ecco des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire bénéficier Madame [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Ecco et Monsieur [J] qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, et sont déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2021,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SCI Ecco a commis une faute,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que Madame [O] [U] épouse [F] a qualité pour agir en indemnisation de son préjudice personnel, soit au titre de la perte de ses revenus, de sa retraite, et du contrat d'assurance-vie,

Dit que Madame [O] [U] épouse [F] n'a pas qualité pour agir en indemnisation du préjudice social, soit au titre de la perte de son compte courant d'associé et de la perte de ses parts dans la société,

Dit qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée avec l'arrêt de la cour d'appel de céans du 22 mai 2015,

Dit que Monsieur [J] a commis une faute,

Condamne in solidum la SCI Ecco et Monsieur [J] à payer à Madame [O] [U] épouse [F] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,

Déboute Madame [O] [U] épouse [F] de ses autres demandes,

Condamne in solidum la SCI Ecco et Monsieur [J] à payer à Madame [O] [U] épouse [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] à relever et garantir la SCI Ecco des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne in solidum la SCI Ecco et Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens de l'arrêt cassé, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 21/12968
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.12968 ?
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