COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/212
Rôle N° RG 21/12926
N° Portalis DBVB-V-B7F-
BIBLZ
[E] [K]
C/
[J] [Z] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN d'Aix-en-Provence général sous le n° 17/11953
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 12 janvier 1969 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [Z] [P] épouse [K]
née le 12 octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Laurence GODRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine régularisée par Monsieur [E] [K] le 2 septembre 2021,
Rappelle que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort dans les limites de la cassation,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE