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19/05/2022 | FRANCE | N°21/07532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 19 mai 2022, 21/07532


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/322













Rôle N° RG 21/07532 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPPM







S.C.I. LA RODE

S.A.S. COOPREBAT





C/



S.C.P. BR ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

SAS TS HOLDING

Organisme UNEDIC AGS

S.A. BNP PARIBAS









Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier CAPOROSSI de l'ASSO

CIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON



Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/322

Rôle N° RG 21/07532 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPPM

S.C.I. LA RODE

S.A.S. COOPREBAT

C/

S.C.P. BR ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

SAS TS HOLDING

Organisme UNEDIC AGS

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de toulon en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011J00316.

APPELANTES

S.C.I. LA RODE,

dont le siège social est sis Lieu-dit [Localité 25] - [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. COOPREBAT,

inscrite au RCS de TOULON sous le n° 448 427 419 dont le siège social est sis Lieu-dit [Localité 25] - [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.C.P. BR ASSOCIES

prise en la personne de Me [I] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COOPREBAT, dont le cabinet et sis [Adresse 10]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. BR ASSOCIES

prise en la personne de Me [I] [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la SCI LA RODE, dont le cabinet est sis [Adresse 10]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,

SAS TS HOLDING

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 794 355 388 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme UNEDIC AGS

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

défaillant

S.A. BNP PARIBAS,

immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de TOULON a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS COOPREBAT.

La SAS COOPREBAT détenait 80% du capital d'une SCI dénommée SCI LA RODE ayant acquis en 2008 un immeuble dans lequel la SAS COOPREBAT avait domicilié son siège social et exploitait son activité.

Par acte en date 05 octobre 2012, Maître [F], es qualité de liquidateur, a délivré assignation à la SCI LA RODE afin de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS COOPREBAT.

Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande.

Après appel et pourvoi en cassation, la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt de renvoi du 22 juin 2017 a étendu à la SCI LA RODE la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SAS COOPREBAT.

En l'état de l'extension de la liquidation à la SCI, le liquidateur judiciaire a souhaité réaliser l'actif .

La SAS TS HOLDING a formalisé auprès de la SCP BR ASSOCIES une offre d'acquisition de l'immeuble détenu par la SCI LA RODE à hauteur de 760 000€.

Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a dit n'y avoir lieu d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE considérant que l'offre déposée par la SAS TS HOLDING était insuffisante.

Par déclaration en date du 19 mai 2021, la SCI LA RODE et la SAS COOPREBAT ont fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 Août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI LA RODE et la SAS COOPREBAT demandent à la cour, au visa de l'article L642-18 du code de commerce, de :

INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 11 mai 2021 en ce qu'elle a:

AUTORISER la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE situé Lieu-dit [Localité 25] ' [Localité 20] cadastré:

*Section G n°[Cadastre 5] Lieu-dit [Localité 22] 02ha 56a 30ca

*Section G n°[Cadastre 12] Lieu-dit [Localité 25] 3a 64ca

*Section G n°[Cadastre 13] [Localité 25] 29a 50ca

*Section G n°[Cadastre 14] [Localité 25] 55a 50ca

*Section G n°[Cadastre 15] [Localité 25] 23a 0ca

*Section G n°[Cadastre 16] [Localité 25] 1ha 1a 50ca

*Section G n°[Cadastre 17] Lieu-dit [Localité 23] 2ha 79a 50ca

*Section G n°[Cadastre 18] [Localité 23] 35a 75ca

*Section G n°[Cadastre 19] [Localité 22] 4a 10ca

*Section G n°[Cadastre 21] [Localité 25] 1ha 20a 34ca

*Section H n°[Cadastre 6] Lieu-dit [Localité 24] 24a 0ca

*Section H n°[Cadastre 7] [Localité 24] 1ha 36a 75ca

*Section H n°[Cadastre 8] [Localité 24] 20a 0ca

*Section H n°[Cadastre 9] [Localité 24] 28a 0ca

Ainsi que deux parcelles de nature de terre agricoles cadastrées section GN°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 9ha 35a 75ca

Au profit de la SAS RS HOLDING ' [Adresse 11] au prix de 760 000,00 euros (sept cent soixante mille Euros)

STATUER ce que de droit sur les dépens

Les appelantes relèvent:

- qu'une seule offre a été formalisée

- que celle-ci initialement fixée à 705 000€, conformément à la valeur retenue par l'expert judiciaire, a été portée à 760 000€ ;

- que le pollicitant a indiqué ne pas avoir recours à un financement bancaire; que l'expert judiciaire a retenu une valeur de 705 000€

- que la banque BNP PARIBAS, seul créancier hypothécaire, a par courrier en date du 4 décembre 2020 indiqué être favorable à l'offre de cession présentée pour la somme de 760 000€.

Au regard de ces éléments, elles qualifient d'inexplicable la décision du juge commissaire lequel n'explique pas pour quelles raisons la valeur retenue par l'expert, majorée par le pollicitant, ne serait insuffisante et ne pourrait pas être avalisée afin de remplir les créanciers de leurs droits.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 09 juillet 2021, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COOPREBAT et la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LA RODE, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, demandent à la cour de:

INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE, situé à [Localité 20], décrit dans la requête, à la société TS HOLDING avec faculté de substitution sans financement bancaire.

AUTORISER la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE à savoir :

Section N° Lieudit Surface

G [Cadastre 5] [Localité 22] 02ha 56a 30ca

G [Cadastre 12] [Localité 25] 00ha 03a 64ca

G [Cadastre 13] [Localité 25] 00ha 29a 50ca

G [Cadastre 14] [Localité 25] 00ha 55a 50ca

G [Cadastre 15] [Localité 25] 00ha 23a 00ca

G [Cadastre 16] [Localité 25] 01ha 01a 50ca

G [Cadastre 17] [Localité 23] 02ha 79a 50ca

G [Cadastre 18] [Localité 23] 00ha 35a 75ca

G [Cadastre 19] [Localité 22] 00ha 04a 10ca

G [Cadastre 21] [Localité 25] 01ha 20a 34ca

H [Cadastre 6] Catherinette 00ha 24a 00ca

H [Cadastre 7] Catherinette 01ha 36a 75ca

H [Cadastre 8] Catherinette 00ha 20a 00ca

H [Cadastre 9] Catherinette 00ha 38a 00ca

Ainsi que deux parcelles de nature de terre agricole cadastrées Section G n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 9ha 35a 75ca pour la somme 760 000€ au bénéfice de la société TS HOLDING ou de toute personne morale qu'elle se substituerait en restant garante des engagements et en justifiant du respect des incompatibilités prévues par la loi, sans avoir recours à un financement bancaire.

DIRE que les actes nécessaires à la réalisation de la vente devront intervenir dans le délai de 4 mois de l'arrêt à intervenir

CONDAMNER tous succombants aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Le liquidateur judiciaire relève que malgré une publicité particulièrement importante, il n'a été reçu aucune offre autre que celle de la société TS HOLDING qui ne peut être considérée comme ne correspondant pas à la valeur des biens dès lors que l'expertise opérée valorise les biens à ce montant. Il estime qu'il ne peut être envisagé qu'une vente aux enchères permette d'obtenir un meilleur prix d'autant que le juge commissaire ne pouvait dire que le prix était insuffisant dès lors qu'il était basé sur l'expertise et qu'aucune autre offre, malgré de très larges publicités, n'avait été obtenue.

Il ajoute que l'offre faite présente en outre un avantage indéniable, celui de percevoir immédiatement le prix puisque la société TS HOLDING n'entend pas recourir à un prêt et a justifié qu'elle était en capacité de procéder au règlement.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS TS HOLDING demande à la cour de :

DECLARER recevable les présentes conclusions, la SAS TS HOLDING ayant été attraite en qualité d'intimée,

REFORMER la décision entreprise,

DIRE ET JUGER que le prix offert par la SAS TS HOLDING, notamment parce que supérieure au montant retenu par l'expert, est une garantie incontestable de la réalisation d'un actif pour la somme de 760 000€,

CONSTATER l'accord du créancier hypothécaire, la SA BNP PARIBAS pour que la vente du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE, ait lieu au profit de la SAS TS HOLDING pour le prix de 760 000€

DIRE ET JUGER que l'ordonnance attaquée ne satisfait nullement aux conditions imposées par les articles R642-24 et R642-[Cadastre 5] du code de commerce,

DIRE ET JUGER contraire aux intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire de la SAS COOPREBAT et de la SCI LA RODE, que l'actif immobilier de cette dernière soit exposé à un risque réel de sous-évaluation par une vente aux enchères publiques

ORDONNER la vente du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE à la SAS TS HOLDING pour le prix de 760 000€

STATUER ce que de droit sur les dépens

La SAS TS HOLDING expose que le prix qu'elle a offert, supérieur au montant retenu par l'expert, est une garantie incontestable de la réalisation d'un actif pour une somme de 760 000€.

Elle relève qu'aucun motif n'est exposé dans l'ordonnance entreprise, qu'aucun prix de mise aux enchères n'y est indiqué et que n'y figure aucune des mentions exigées par l'article R642-[Cadastre 5] du même code.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la BNP PARIBAS demande à la cour de :

STATUER ce que de droit sur les demandes de la SCI LA RODE et de la SAS COOPREBAT, appelantes, portant sur la vente de gré à gré du bien immeuble, objet de la présente procédure, au prix de [Cadastre 18] 000 euros au profit de la TS HOLDING

CONDAMNER tout succombant à payer à BNP PARIBAS la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens

La BNP PARIBAS indique qu'en sa qualité de créancier hypothécaire elle ne peut que s'en remettre à la sagesse de la Cour afin qu'il soit statué ce que de droit sur la vente de gré à gré au prix de [Cadastre 18] 000€ pour laquelle elle avait donné son accord.

Elle ajoute qu'elle est également favorable à une vente de gré à gré au prix de 760 000€ conformément à la proposition faite par la TS HOLDING dans son courrier du 9 février 2021.

Par réquisitions communiquées par RPVA en date du 31 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de bien vouloir infirmer l'ordonnance querellée qui ne comporte pas de motivation circonstanciée et n'ordonne pas de vente aux enchères publiques, et autoriser la vente amiable du bien appartenant à la SCI LA RODE à la société TS HOLDING qui a fait une proposition à 760 000€.

Les déclarations d'appel, avis de fixation et conclusions ont été signifiées par huissier le 21 juillet 2021 à l'UNEDIC AGS par remise à personne habilitée. L'organisme n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2022

MOTIFS DE LA DECISION

Observations liminaires

Il y a lieu de considérer que c'est à la suite d'une erreur matérielle que les appelantes, la SCI RODE et la SAS COOPREBAT ont sollicité dans le dispositif de leurs conclusions notifiées par le RPVA le 5 Août 2021 l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 11 mai 2021, en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI RODE dès lors qu'il est établi et non contesté que la décision dont il a été relevé appel a dit n'y avoir lieu d'autoriser la vente de gré à gré du bien concerné et qu'il a été constaté à l'audience en présence des parties que les appelantes sollicitaient que soit autorisée ladite vente

Sur les mérites de l'appel

Il appert que le juge commissaire a dit n'y avoir lieu d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE au seul motif que l'offre déposée par la société TS HOLDING était insuffisante.

Le juge commissaire n'a pas expliqué en quoi l'offre était insuffisante alors même qu'il résulte des éléments de la procédure que:

-l'offre d'acquisition faite par la TS HOLDING est supérieure à l'évaluation faite par l'expert judiciaire

-la TS HOLDING a justifié qu'elle était en capacité de procéder au règlement de cette somme sans avoir recours à un financement bancaire

-aucune autre offre d'acquisition n'a été faite malgré la publicité réalisée

Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE pour la somme de 760 000€ au profit de la SAS TS HOLDING.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la BNP PARIS BAS. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de voir condamner tous succombants à lui payer une somme de 2000€ sur ce fondement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

INFIRME en toutes ses disposition l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON le 11 mai 2021

AUTORISE la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI LA RODE à savoir :

Section N° Lieudit Surface

G [Cadastre 5] [Localité 22] 02ha 56a 30ca

G [Cadastre 12] [Localité 25] 00ha 03a 64ca

G [Cadastre 13] [Localité 25] 00ha 29a 50ca

G [Cadastre 14] [Localité 25] 00ha 55a 50ca

G [Cadastre 15] [Localité 25] 00ha 23a 00ca

G [Cadastre 16] [Localité 25] 01ha 01a 50ca

G [Cadastre 17] [Localité 23] 02ha 79a 50ca

G [Cadastre 18] [Localité 23] 00ha 35a 75ca

G [Cadastre 19] [Localité 22] 00ha 04a 10ca

G [Cadastre 21] [Localité 25] 01ha 20a 34ca

H [Cadastre 6] Catherinette 00ha 24a 00ca

H [Cadastre 7] Catherinette 01ha 36a 75ca

H [Cadastre 8] Catherinette 00ha 20a 00ca

H [Cadastre 9] Catherinette 00ha 38a 00ca

Ainsi que deux parcelles de nature de terre agricole cadastrées Section G n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 9ha 35a 75ca

pour la somme 760 000€ (sept cent soixante mille euros) au bénéfice de la société TS HOLDING ou de toute personne morale qu'elle se substituerait en restant garante des engagements et en justifiant du respect des incompatibilités prévues par la loi, sans avoir recours à un financement bancaire.

DIT que les actes nécessaires à la réalisation de la vente devront intervenir dans le délai de 4 mois de l'arrêt à intervenir

DEBOUTE la BNP PARIS BAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/07532
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.07532 ?
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