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19/05/2022 | FRANCE | N°21/07311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 19 mai 2022, 21/07311


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/321













Rôle N° RG 21/07311 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOW2







S.A.S.U. MD PROMOTIONS





C/



S.C.P. BR ASSOCIES

PARQUET GENERAL













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Anthony CAVITTA



PG











Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001643.





APPELANTE



S.A.S.U. MD PROMOTIONS

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/321

Rôle N° RG 21/07311 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOW2

S.A.S.U. MD PROMOTIONS

C/

S.C.P. BR ASSOCIES

PARQUET GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anthony CAVITTA

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001643.

APPELANTE

S.A.S.U. MD PROMOTIONS

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.C.P. BR ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [J] [L] ou Maître [V] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MD PROMOTIONS, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU MD PROMOTIONS, société ayant pour activité la promotion immobilière de logements.

Par jugement en date du 06 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a, sur requête de la SCP BR ASSOCIES es qualité, converti cette procédure en liquidation judiciaire aux motifs que le redressement de la société, qui ne produisait aucun élément comptable et ne justifiait pas d'une trésorerie permettant une poursuite d'activité, était manifestement impossible.

Par déclaration en date du 6 mai 2021, la SASU MD PROMOTIONS a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation.

Par avis en date du 26 janvier 2022, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris sous réserve d'éventuels éléments nouveaux qui seraient susceptibles d'être produits par le débiteur sur sa situation économique, comptable et financière.

La SCP BR ASSOCIES, à laquelle la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par remise à personne le 24 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 Février 2022

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que:

«'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'»

Vu l'article 964 du même code indiquant notamment:

«'Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:

le premier président;

le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée

le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction

la formation de jugement

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.'»

A l'audience du 23 mars 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/07311
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.07311 ?
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