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19/05/2022 | FRANCE | N°20/06916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mai 2022, 20/06916


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/ 221













Rôle N° RG 20/06916 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJY







S.A.S.U. MY-CARS83





C/



[P] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lionel ALVAREZ



Me Paul GUEDJ









Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 19 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0824.





APPELANTE





S.A.S.U. MY-CARS83, demeurant Pôle Prodution Nord le Capitou - 609 avenue des Lions - 83600 FREJUS



représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/ 221

Rôle N° RG 20/06916 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJY

S.A.S.U. MY-CARS83

C/

[P] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 19 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0824.

APPELANTE

S.A.S.U. MY-CARS83, demeurant Pôle Prodution Nord le Capitou - 609 avenue des Lions - 83600 FREJUS

représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [P] [Y]

né le 09 Mars 1995 à SEGRE (49500), demeurant 3 rue des Ecoles - 74100 VETRAZ

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssitée de Me Nathalie CARBINER, avocat au barreau d'ANNECY

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 juillet 2018, Monsieur [P] [Y] a acquis de la société MY-CARS83 un véhicule BMW M6, moyennant la somme de 54.555,76 euros, comprenant la somme de 2055,76 euros au titre des frais de carte grise.

Le même jour, Monsieur [Y] a donné mandat à son vendeur pour faire immatriculer le véhicule.

Cette société lui a demandé de verser la somme de 3900 euros pour procéder au changement de carte de grise.

Par acte d'huissier du 22 juillet 2019, Monsieur [Y], qui estimait avoir déjà payé entre les mains de son vendeur le coût des frais de carte grise, a fait assigner la société MY-CARS83 aux fins de la voir condamner à procéder au changement de carte grise sous astreinte, à lui délivrer une facture d'achat sous astreinte et à lui verser des dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du véhicule.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a statué en ces termes :

'REJETTE l'intégralité des prétentions formulées par la société par action simplifiée à associé unique MY-CARS83,

La CONDAMNE à procéder au changement de la carte grise du véhicule BMW M6, 63, compétition, objet du litige, au profit du demandeur, sous astreinte provisoire de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter d'un délai de 15 jours après le prononcé de la présente décision et pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle elle pourra être liquidée,

CONDAMNE la société par actions simplifiées à associé unique MY-CARS83 à verser à Monsieur [Y] [P] :

*la somme de neuf mille cinq cents euros (9500 euros) à titre de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du véhicule objet du litige depuis le 7 jui1let 2018, date de son achat,

*la somme de mille deux cents euros (1200 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] pour le surplus de ses prétentions,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens.'

Le premier juge a constaté que l'écart existant entre la somme facturée par la société MY-CAR83 au titre de l'immatriculation du véhicule en application des dispositions contractuelles et le coût réel de l'immatriculation (soit 5955,76 euros) s'expliquait par l'absence de prise en compte de la taxe additionnelle voiture de forte puissance Y1bis dans la facture émise par le vendeur.

Il a noté que le vendeur était un professionnel qui ne produisait pas ses conditions générales de vente pour se prévaloir du surcoût sollicité à son acquéreur. Il a estimé que ce professionnel ne pouvait ignorer que le véhicule était soumis à la perception de la taxe additionnelle. Il a estimé que le mandat dont bénéficiait le vendeur pour immatriculer le véhicule ne l'exonérait pas de ses obligations contractuelles découlant du bon de commande.

Il a jugé qu'il appartenait à la société MY-CARS83 de supporter le coût financier engendré par son erreur. Il l'a ainsi condamné à procéder au changement de la carte grise sous astreinte.

Il a rejeté la demande tendant à obtenir une facture d'achat; il a ainsi noté que l'absence d'un tel document n'entraînait aucune conséquence quant à l'immatriculation et l'usage du véhicule.

Il a rejeté la demande du vendeur portant sur la résiliation du mandat. Il a estimé que la société MY-CARS83 ne démontrait pas que Monsieur [Y] aurait commis une faute contractuelle. Il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Il a accordé des dommages et intérêts à Monsieur [Y] dont le véhicule était immobilisé en raison de la carence de la société MY-CAR83.

Le 24 juillet 2020, la SASU MY-CAR83 a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Y] s'agissant de l'établissement d'une facture sous astreinte.

Monsieur [Y] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2020 sur le RPVA ( et dénoncée à l'avocat de l'intimé le 30 octobre 2020) auxquelles il convient de se reporter, la SASU MY-CAR83 demande à la cour de statuer en ce sens :

'CONFIRMER le Jugement par le Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 19 Juin 2020 en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [Y] [P] pour le surplus de ses prétentions,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 19 Juin 2020 en ce qu'il :

*a rejeté l'intégralité des prétentions formulées par la société par action simplifiée à associé unique MY CARS 83,

* l'a condamnée à procéder au changement de la carte grise du véhicule BMW M6, 63, compétition, objet du litige, au profit du demandeur, sous astreinte provisoire de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter d'un délai de 15 jours après le prononcé de la présente décision et pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle elle pourra être liquidée,

*a condamné la société par actions simplifiées à associé unique MY CARS 83 à verser à Monsieur [Y] [P] :

- la somme de neuf mille cinq cents euros (9500 euros) à titre de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du véhicule objet du litige depuis le 7 juillet 2018, date de son achat,

- la somme de mille deux cents euros (1200 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné la défenderesse aux entiers dépens,

ET VOIR LA COUR STATUER COMME SUIT :

- déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- résilier le contrat de mandat consenti à la société MY CARS 83 aux torts de Monsieur [P] [Y]

- autoriser la société MY-CARS 83 à conserver la somme de 2055,76 euros versée par monsieur [Y] à titre de dommages et intérêts et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme.

- condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle MY-CARS 83 la somme de 3000 euros par application de l'article 700

du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens. '

Elle conteste toute faute contractuelle et déclare qu'elle ne pouvait connaître le montant de la taxe additionnelle. Elle souligne que le simulateur versé au débat évoque un véhicule immatriculé en 2018 alors que la voiture qu'elle a vendue a été immatriculée en 2010.

Elle soutient avoir rempli ses obligations relatives aux démarches à effectuer pour l'immatriculation du véhicule. Elle précise que l'application de la taxe litigieuse ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat. Elle soulève l'existence d'un cas fortuit. Elle ajoute que le bon de commande prévoyait expressément que des écarts entre le bon et la carte grise pouvaient être constatés, ce qui incluait la taxe pouvant être exigée.

Elle soutient que Monsieur [Y], dans le cadre du mandat qui les lie, a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de la mettre en mesure d'exécuter ce mandat. Elle déclare que le refus de Monsieur [Y] de verser la somme complémentaire de 3900 euros pour effectuer les formalités auprès de la préfecture était injustifié. Elle sollicite la résiliation du mandat et, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2055,79 euros versée par Monsieur [Y] pour l'immatriculation du véhicule.

Elle s'oppose au versement de dommages et intérêts, estimant que l'immobilisation du véhicule résulte de la faute de Monsieur [Y].

Si une faute devait lui être imputée, elle estime que seule la somme de 3900 euros peut être mise à sa charge, correspondant au coût supplémentaire pour l'immatriculation du véhicule.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Y] demande à la cour de statuer en ce sens :

'- confirmer la décision déférée

- débouter l'appelante de ses demandes

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ'.

Il reproche à son vendeur un manquement à ses obligations contractuelles, à savoir les démarches à effectuer pour l'immatriculation du véhicule et la délivrance de la carte grise.

Il précise que la clause du bon de commande évoquée par le vendeur prévoit uniquement que ce dernier ne peut être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile, ce qui n'est pas l'objet du débat. Il souligne que la taxe additionnelle de 4000 euros n'est pas liée au malus écologique. Il en conclut qu'aucune somme complémentaire ne peut lui être réclamée.

Il s'oppose à la résiliation du mandat qui le lie à son vendeur; il conteste avoir commis une faute contractuelle.

Il sollicite des dommages et intérêts en raison de l'immobilisation de son véhicule liée à l'absence de changement de carte grise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mars 2022.

MOTIVATION

La société MY-CARS83, qui demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y], n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera rejetée.

La société MY-CARS83 n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel faire appel du chef de la décision qui déboute Monsieur [Y] de sa demande d'une facture d'achat. Monsieur [Y] n'a pas fait un appel incident sur ce point. Dès lors, la cour n'est pas saisie de ce point, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel; la cour n'est pas saisie de la demande tendant à 'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes', comme le sollicite la société MY-CARS83.

****

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1991 du même code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Aux termes de l'article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Le bon de commande liant les parties, est rédigé de la sorte :

BMW M6 COUPE F13 M : 52.500 HT euros

Carte grise : 1849 euros

Frais gestion CG : 6,76 euros

malus écologique : 200 euros (ces trois dernières sommes n'étant pas soumises à la TVA).

Ce bon mentionne que 'compte tenu de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions, des écarts de CO2 entre ce document et la carte grise peuvent être constatés. La société MY-CARS83 ne pourra être tenue responsable des conséquences financières sur le malus automobile'.

Ainsi, le bon commande mettait à la charge de Monsieur [Y] le coût de la carte grise pour un montant de 1849 euros, majoré des frais de gestion (6,76 euros). Il devait également s'acquitter de la somme de 200 euros au titre du malus écologique et il acceptait, compte tenu des stipulations contractuelles, qu'il puisse y avoir des conséquences financières sur ce malus, en raison de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions.

La société MY-CARS83 fait état dans ses pièces (lettre de son assureur) de ses conditions générales de vente mais elle ne démontre pas que ces dernières auraient été portées à la connaissance de l'acquéreur et qu'elles lui seraient donc opposables. Le bon de commande ne renvoie pas non plus à celles-ci.

Les seules pièces qui lient les parties sont le bon de commande visé ci-dessus et le mandat donné par Monsieur [Y] à la société pour effectuer pour son compte les formalités administratives liées à l'opération d'immatriculation de la voiture (sa pièce 4).

La société MY-CAR83 est un professionnel de l'automobile. Elle n'a pas procédé aux formalités pour effectuer le changement de carte grise dans l'intérêt de son mandataire, alléguant d'une impossibilité de le faire en raison d'un surcoût de la carte grise qu'elle estime être un cas forfuit et dont l'absence de paiement par Monsieur [Y] serait une faute contractuelle justifiant la résiliation du mandat.

Cette société a chiffré le coût de la carte grise à la somme de 1849 euros outre les frais de gestion et le coût du malus écologique (ou éco taxe).

Il appartenait à cette société, lorsqu'elle a chiffré le coût de la carte grise dans le bon de commande signé le 07 juillet 2018 et accepté le mandat pour procéder au changement de carte grise du véhicule de vérifier le montant du coût de cette carte.

Il ressort de du simulateur qu'elle produit au débat (sa pièce 6) que le coût non évalué par cette société résulte d'une taxe additionnelle pour des voitures de forte puissance.

Cette taxe n'est pas en lien avec le malus écologique (ou éco taxe), si bien que la société MY-CARS83 ne peut se retrancher derrière les stipulations contractuelles qui évoquent une possibilité d'évolution du prix de la carte de grise en lien avec une évolution non connue du malus écologique.

Il ressort du simulateur produit au débat et provenant du site Service-public, que cette taxe additionnelle payable en 2018 est due pour les voitures de tourisme de forte puissance (supérieure à 36 CV) et concerne les démarches de première immatriculation ou de changement de titulaire de la carte grise.

La société MY-CARS83 savait qu'elle vendait un véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 36 CV, en l'espèce 43 CV. Cette taxe additionnelle spécifique, devant être payée en 2018, s'applique au changement de titulaire de carte grise.

La société MY-CARS83 aurait dû se renseigner sur l'ensemble des taxes dues dans le cadre d'un changement de titulaire de carte grise, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. L'existence de cette taxe, due en 2018, pour des voitures de forte puissance dans le cadre d'un changement de titulaire de carte grise n'est pas un cas fortuit derrière lequel peut se retrancher la société MY6CARS83.

Cette société n'a pas exécuté son mandat et ne démontre pas qu'elle en aurait été empêchée par Monsieur [Y] qui a refusé de payer le surcoût. Comme il l'a été indiqué précédemment, il appartenait à la société MY-CARS83, au moment du chiffrage du coût de la carte grise qu'elle a fait payer à Monsieur [Y], de se renseigner sur la réalité de ce coût. Elle ne pouvait solliciter une somme supérieure à celle qui a déjà été payée par Monsieur [Y] puisqu'elle était en mesure de connaître le montant de la taxe additionnelle et qu'il s'agit, pour sa part, d'une négligence dans la recherche des informations sur le coût de la carte.

L'absence d'exécution de son mandat est fautif, en l'absence de démonstration de l'existence d'un cas fortuit et de faute commise par le mandant.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du mandat sollicitée par la société MY-CARS83 et en qu'il l'a condamnée à procéder au changement de la carte grise du véhicule, sous astreinte provisoire de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter d'un délai de 15 jours après le prononcé de la présente décision et pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle elle pourra être liquidée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y]

Il est établi que l'absence de changement de carte grise est imputable à la société MY-CARS83 qui n'a pas exécuté son mandat. En application des articles 1991 et 1992, elle peut être condamnée à des dommages et intérêts.

Monsieur [Y] affirme que l'absence de changement de carte grise l'a empêché d'utiliser la voiture qui est restée immobilisée.

Monsieur [Y] ne démontre pas que sa voiture aurait effectivement été immobilisée en raison de cette absence de changement de carte grise.

Son préjudice consiste dans le fait qu'il risque, en utilisant le véhicule et en subissant un contrôle routier, de devoir payer une amende.

Ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 3900 euros.

Le jugement déféré qui a condamné la société MY-CARS83 à lui verser la somme de 9500 euros sera infirmé.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société MY-CARS83 est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel pour faire valoir ses droits.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MY-CAR83 aux dépens, en ce qu'il a rejeté la demande faite par cette dernière au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MY-CARS83 sera en outre condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société MY-CARS83 à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 9500 euros de dommages et intérêts,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société MY-CARS83 à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 3900 euros de dommages et intérêts,

REJETTE la demande faite par la société MY-CARS83 au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,

CONDAMNE la société MY-CARS83 à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposés en appel,

CONDAMNE la société MY-CARS83 aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/06916
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.06916 ?
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