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19/05/2022 | FRANCE | N°20/04421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mai 2022, 20/04421


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/ 218













Rôle N° RG 20/04421 - N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFZIJ







[I] [G]





C/



S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Jennifer GABELLE-CONGIO





Me C

aroline GUEDON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001168.





APPELANTE





Madame [I] [G], demeurant 26 Avenue des Infirmeries - 13100 AIX EN PROVENCE





représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/ 218

Rôle N° RG 20/04421 - N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFZIJ

[I] [G]

C/

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Jennifer GABELLE-CONGIO

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001168.

APPELANTE

Madame [I] [G], demeurant 26 Avenue des Infirmeries - 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, demeurant 266 avenue du président Wilson - 93218 saint denis la plaine

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2015, la société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Madame [I] [G] un crédit de 59.567 euros remboursable en 144 échéances de 592,65 euros au taux contractuel de 5,90% pour l'acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN CALIFORNIA GP EDITION.

Par lettre recommandée du 29 août 2018, le prêteur a mis en demeure Madame [G] aux fins de payer cinq échéances sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 26 août 2019, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Madame [G] aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 53.695, 13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 05 mars 2018, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 02 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

- condamné Madame [I] [G] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 48.163, 11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90% sur le capital de 44.115, 03 euros à compter du 17 septembre 2018,

- rejeté les demandes autres et plus amples,

- condamné Madame [G] aux dépens.

Le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 05 mars 2018.

Il a relevé que la mise en demeure préalable était restée sans effet si bien que le prêteur avait pu prononcer la déchéance du terme.

Il a réduit le montant de l'indemnité légale de 08% à la somme de 441 euros.

Le 06 avril 2020, Madame [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 48.163, 11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90% sur le capital de 44.115, 03 euros à compter du 17 septembre 2018 et qu'elle l'a condamnée aux dépens.

La société VOLKSWAGEN BANK a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 03 novembre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [G] demande à la cour de statuer de la manière suivante :

'A titre principal :

REFORMER Le jugement en date du 2 mars 2020,

DEBOUTER la société VOLKSVAGEN BANK de toutes ses demandes, fins et conclusions

FAIRE sommation à la société VOLKSVAGEN BANK de produire sa pièce n°11 lisible,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt en date du 17 juillet 2015,

Subsidiairement, et en application l'article 6 4°,

JUGER que les intérêts ne sont pas dus.

CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde et perte de chance de ne pas contracter,

ORDONNER la compensation des sommes dues par les parties, et notamment la déduction de l'intégralité des sommes déjà versées par Madame [G] du capital,

ACCORDER les plus larges délais à Madame [G], soit 2 ans, afin de s'acquitter des éventuelles sommes qui seront prononcées à son encontre,

CONDAMNER la société VOLKSVAGEN BANK au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le prêteur n'a pas vérifié sa solvabilité. Elle précise ainsi qu'il ne justifie pas de la consultation du FICP. Elle ajoute que les documents dont disposait le prêteur étaient insuffisants pour lui permettre de s'assurer de sa solvabilité. Elle reproche également au prêteur de ne pas lui avoir fourni des explications personnalisés sur les risques en cas de défaut de paiement.

Elle estime que le prêteur a violé son devoir de mise en garde sur les éventuels risques d'endettement résultant du crédit sollicité; en conséquence, elle sollicite des dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de ne pas contacter.

Elle formule une demande de délais de paiement.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société VOLKSWAGEN BANK demande à la cour de statuer de manière suivante :

'DÉBOUTER Madame [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

CONFIRMER purement et simplement les termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 02 mars 2020,

CONDAMNER Madame [I] [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Eu égard à l'ancienneté de la dette,

CONDAMNER Madame [I] [G] à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,

DIRE que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96 '1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile'.

Elle estime recevable son action en paiement.

Elle soutient avoir rempli l'ensemble de ses obligations et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle affirme avoir consulté le FICP, avoir rempli ses obligations liées à l'information précontractuelle de l'emprunteur et avoir été renseignée sur les capacités de remboursement de Madame [G] par le biais de la fiche de dialogue et des documents produits.

Elle conteste toute violation de mise en garde. Elle relève qu'elle ne doit procéder à des vérifications supplémentaires qu'en cas d'anomalie apparente sur les pièces produites. Elle soutient s'être appuyée sur une attestation de l'expert comptable de Madame [G]. Elle estime que les ressources déclarées et démontrées par cette dernière lui permettaient de s'acquitter des échéances du crédit et ne laissaient pas envisager un risque d'endettement excessif, si bien qu'elle n'avait pas à mettre en garde l'emprunteur.

Elle s'oppose à tout délai de paiement en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence de règlement même partiel de celle-ci.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.

MOTIVATION

Sur la demande de communication de pièce formée par Madame [G]

La pièce 11 produite par La société VOLSWAGEN BANK est suffisamment lisible et il est possible de lire le tableau d'amortissement du contrat de crédit.

Il convient de rejeter la demande de Madame [G] tendant à voir faire injonction à l'intimée de produire sa pièce n° 11.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Selon l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à un contrat souscrit le 17 juillet 2015, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

L'action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK est recevable puisqu'elle a assigné Madame [G] le 26 août 2019 et qu'il n'existait aucun impayé non régularisé avant le mois de mars 2018.

Le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action en paiement sera confirmé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l'article L 311-9 du code de la consommation dans cette même version, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le prêteur ne rapporte pas la preuve des explications, exigées par l'article L.311-8 du code de la consommation, effectivement portées à la connaissance de Madame [G].

Madame [G], dans le cadre de la fiche de dialogue, avait indiqué percevoir un revenu net mensuel de 3300 euros et devoir acquitter un loyer mensuel de 500 euros; une attestation de son expert comptable du 24 novembre 2014 mentionnait que le bénéfice de son activité d'infirmière libérale lui avait permis de dégager un bénéfice de 38.416 euros. Il apparaissait toutefois, à la lecture de l'avis d'imposition de cette dernière au titre des revenus de l'année 2013, que le cumul de ses salaires s'élevait à la somme de 12054 euros, que le cumul de ses revenus non commerciaux déclarés s'élevait à la somme annuelle de 12.859 euros (1071,58 euros par mois), soit une somme totale de 24.913 euros, (revenu total net moyen mensuel imposable de 2076 euros), somme très inférieure à ce qui était déclaré pour l'année 2014.

Il appartenait au prêteur, face à une telle distorsion, alors que Madame [G], en 2013, avait perçu des salaires et des revenus issus d'une activité libérale, de solliciter d'autres éléments pour vérifier sa solvabilité, puisqu'il apparaissait, à la lecture de ces seuls documents, que les revenus tirés de son activité libérale avaient varié de façon importante entre les deux années. Le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse par un nombre suffisant d'éléments.

Enfin, le prêteur produit une pièce peu exploitable au débat (pièce 4) qui serait une consultation du FICP. A sa lecture, trois consultations auraient été effectuées le 10 octobre 2014, le 29 octobre 2014 et le 28 novembre 2014, soit plus de six mois avant la fourniture de l'offre de prêt ; ces consultations apparaissent trop précoces, et en fragilisent les résultats puisque la situation de l'emprunteuse pouvait également varier dans ce laps de temps de plus de six mois.

Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48 du code de la consommation qui dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Sur les sommes dues par Madame [G]

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En outre, l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit qu' « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».

Pour assurer l'effectivité de la sanction liée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Madame [G] est donc redevable du montant du capital prêté (59.567 euros) minoré des sommes dont elle s'est acquittée (22.238,57 euros), soit la somme de 37.328, 43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, sans majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Elle ne démontre pas que le contrat qu'elle a conclu avec le prêteur lui permettrait de se voir dispenser de tout intérêt, fussent-ils au taux légal et sera déboutée de sa demande tendant à ne pas être condamnée à des intérêts même moratoires.

Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes mises à la charge de Madame [G].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] pour défaut de mise en garde du prêteur

Le prêteur a été sanctionné pour n'avoir pas vérifié par des éléments suffisants la solvabilité de Madame [G].

Pour voir engagée la responsabilité du prêteur, Madame [G] doit démontrer qu'il a violé son devoir de mise en garde.

Madame [G] avait mentionné dans sa fiche de dialogue percevoir un revenu net mensuel de 3300 euros et devoir acquitter un loyer mensuel de 500 euros. Au regard de ces éléments, cette dernière disposait de capacités financières lui permettant de faire face au remboursement du prêt litigieux; il n'existait, à la lecture des sommes déclarées par l'emprunteuse, aucun risque d'endettement né de l'octroi du crédit, de sorte que le prêteur n'était pas tenu à un devoir de mise en garde.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G].

Sur la demande délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [G] ne démontre pas avoir versé la moindre somme au prêteur depuis la déchéance du terme.

Elle ne produit pas de justificatifs récents de sa situation financière.

Elle verse au débat un avis d'imposition au titre de ses ressources de l'année 2018 qui fait état d'un bénéfice non commercial déclaré de 30.822 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable de 2568, 50 euros.

Elle a deux enfants à charge nés en 2013 et 2014 et perçoit des allocations familiales pour ces derniers à hauteur de 363,93 euros.

Elle justifie d'un contrat de location du 30 octobre 2017 pour lequel elle verse un loyer mensuel de 1000 euros par mois, majoré d'une provision sur charges de 200 euros.

Compte tenu du montant de la dette, de son ancienneté, de l'absence de tout versement depuis la déchéance du terme, et du montant des charges incompressibles qu'elle évalue à 2261 euros, Madame [G], qui ne démontre dès lors pas la manière dont elle pourrait s'acquitter d'un échéancier sur deux ans, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [G] est essentiellement succombante et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société VOLKSWAGEN BANK au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné Madame [G] aux dépens et qui a rejeté la demande de la société VOLKSWAGEN BANK au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

Madame [G] sera condamnée le cas échéant aux frais de l'exécution forcée de cette décision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de Madame [I] [G] tendant à voir faire injonction à l'intimée de produire sa pièce n° 11,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [I] [G] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 48.163, 11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90% sur le capital de 44.115, 03 euros à compter du 17 septembre 2018,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK,

CONDAMNE Madame [I] [G] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 37.328, 43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, sans majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [I] [G],

REJETTE la demande de délai de paiement formée par Madame [I] [G],

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens de la présente instance.

CONDAMNE Madame [I] [G] aux frais de l'exécution forcée de la présente décision

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/04421
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.04421 ?
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