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19/05/2022 | FRANCE | N°20/04241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mai 2022, 20/04241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/ 226













Rôle N° RG 20/04241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4I







[G] [B]





C/



Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Marielle ACUNZO





Me H

elen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0000.





APPELANTE





Madame [G] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/ 226

Rôle N° RG 20/04241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4I

[G] [B]

C/

Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marielle ACUNZO

Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0000.

APPELANTE

Madame [G] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-2671 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 259 rue des Erables - 69009 LYON

représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, demeurant 5, Avenue Dag Hammarskjoeld, B. P. N° 40 - 1001 Tunis TUNISIE

représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 mars 2018, Mme [G] [X] épouse [B] a réservé auprès de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION, par l'intermédiaire de la société CORSICA LINEA, une traversée avec cabine pour son époux et ses trois enfants mineurs à bord du navire 'Carthage' en vue d'un transport de Gênes/Tunis le 28 juillet 2018, départ à 13 heures et un transport Tunis/Gênes le 4 septembre 2018, départ à 17 heures.

La traversée retour a eu lieu avec retard du fait de la grêve de l'équipage, reportant le vouyage au 5 septembre 2018.

Par déclaration au greffe reçue le 28 décembre 2018, Mme [G] [X] épouse [B] a demandé la convocation devant le Tribunal d'isntance de Marseille de la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION (CTN) pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 827,87 euros et la somme de 672,13 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2019, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a statué en ces termes :

- a renvoyé Mme [G] [X] épouse [B] à mieux se pouvoir,

- se déclare incompétent,

- invite Mme [G] [X] épouse [B] à saisir le tribunal de 1er instance de Tunis,

- réserve les dépens et la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement se fonde sur les conditions générales de vente et de transport auxquelles le billet produit par la requérante renvoie sans équivoque au tribunal de Tunis et précise que l'existence d'une agence de vente à Marseille ne permet pas d'éluder cette clause de juridiction.

Par déclaration du 21 mars 2020, Mme [B] née [X] a relevé appel de cette décision en indiquant ' appel du jugement en toutes ses dispositions'.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2021, Mme [B] née [X] demande de voir :

- AVANT DIRE DROIT.

- Déclarer abusive et nulle la clause contractuelle attributive de compétence territoriale au Tribunal de 1ère instance de TUNIS.

- Dire et juger en conséquence le Pôle Proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent et renvoyer ainsi l'affaire devant ladite juridiction.

- SI LA COUR DE CEANS DEVAIT STATUER SUR LE FOND.

- Dire et juger que Madame [G] [B] est légitime à agir et à formuler 1'ensemble de ses demandes dans la mesure où la facture établie par la Compagnie Tunisienne de Navigation l'est exclusivement au nom de Madame [G] [B].

- Condamner la Compagnie Tunisienne de Navigation à rembourser à Madame [G] [B]

la somme de 742, 87 euros en raison du retard du départ et de 1'arrivée, ou du moins à 50% de cette somme soit 371, 43euros,

- Condamner la Compagnie Tunisienne de Navigation au paiement de la somme de 400 euros correspondant à 80 euros la nuit pour les cinq personnes, outre le remboursement de la somme de 742, 87 euros,

- Condamner la Compagnie Tunisienne de Navigation à verser à Madame [G] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.

- Condamner la Compagnie Tunisienne de Navigation au paiement de la somme de 1 500 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [B] épouse [X] soutient qu'elle a réservé une traversée à bord du Navire 'Carthage' desservant les ports de Tunis, Marseille en passant par Gênes, pour son époux, elle même et ses trois jeunes enfants pour un coût total de 1732,39 euros ; qu'elle devait embarquer pour le retour le 4 septembre 2018 à 15 heures pour un départ à 17 heures et arriver le 5 septembre 2018 à 15 heures.

Elle fait valoir que le départ a été retardé au lendemain et lors de l'arrivée au port, l'accès au bateau était interdit et la famille a dû passer la nuit dans son véhicule ; que de plus ils n'ont pu avoir accès à la cabinet réservée.

Elle soutient que la clause contractuelle qui soumet tout litige à la juridiction tunisienne est abusive car elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en vertu de l'article L. 321-1 du code de la consommation.

Elle fait valoir que la CNT a une agence à Marseille et que sa prétention visant à faire reconnaître la compétence du tribunal de Marseille n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'appelante soutient qu'en raison d'un mouvement de grève de l'équipage de conduite, le départ a été différé du 4 septembre 2018 au 5 septembre 2018 et l'arrivée, du 5 septembre 2018 au 6 septembre 2018 ; qu'en vertu de l'article 18 du Règlement UE 1177/2010, il est prévu qu'en cas de départ retardé, le voyageur a droit au remboursement de son billet.

Elle prétend qu'il leur a fallu plusieurs heures avant d'être installés dans une cabine et qu'ils ont dû dormir dans leur voiture du fait du retard dans le départ du navire sans que la CTN n'ait trouvé de solution d'hébergement.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION demande de voir :

- Confirmer le jugement en ce que le Tribunal d'Instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] ;

- En conséquence, dire et juger le Tribunal de première instance de Tunis seul compétent ;

- Subsidiairement,

- Dire qu'il y a lieu à exemption faisant obstacle à toute indemnisation ;

- Très subsidiairement,

- Dire que l'indemnité due à Madame [B] par la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE

NAVIGATION ne peut excéder la somme de 85,94 € ;

- Dire que si elle avait agi au nom de ses enfants, Madame [B] n'aurait pu prétendre à une

indemnité supérieure à 63,52 €, soit 127,03 € pour deux enfants ;

- À titre infiniment subsidiaire,

- Donner acte à la société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION de ce qu'elle a offert de verser à Madame [B] le 20.12.2018, une indemnité de 300,00 € ;

- Dire cette offre satisfactoire.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION soutient que la demande de l'appelante aux fins de voir déclarer nulle comme abusive la clause de juridiction contenue dans les conditions générales de vente est une prétention nouvelle.

En outre, la clause de juridiction est, selon l'intimée, sans équivoque alors que l'article 17.3 du Règlement Européen 2015/2021 du 12 décembre 2012 prévoit que les règles applicables au consommateur en matière de compétence sont inapplicables au transport de passagers.

Elle prétend que l'article 4 de ce même Règlement prévoit que l'action peut être portée en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert la demande, ce qui exclut les juridictions françaises s'agissant d'un transport entre l'Italie et la Tunisie et que ladite clause n'est pas abusive.

Elle soutient que des circonstances extraordinaires l'ont empêché d'exécuter le service de transport ; qu'elle bénéficie ainsi d'une exemption de responsabilité ; que du fait du retard, Mme [B] ne peut prétendre qu'à la moitié du prix payé pour le transport.

La procédure a été clôturée le 23 février 2022.

MOTIVATION :

L'article 83 du code de procédure civile dipose que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

L'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement (...).

De même, il est prévu, par l'alinéa 2, qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

L'article 85 du code de procédure civile dispose qu'outre les mentions prescrites, selon les cas, par les articles 901 ou 913, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

En l'espèce, par jugement contradictoire du 27 novembre 2019, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a renvoyé Mme [G] [X] épouse [B] à mieux se pouvoir, s'est déclaré incompétent, a invité cette dernière à saisir le tribunal de 1er instance de Tunis et a réservé les dépens et la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 mars 2020, Mme [B] née [X] a relevé appel de cette décision en indiquant ' appel du jugement en toutes ses dispositions' sans préciser qu'elle relevait appel d'une décision statuant uniquement sur la compétence.

En outre, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats que Mme [B] a saisi, dans le délai d'appel, le premier président de la Cour de céans en vue être autorisée à assigner à jour fixe ou à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

De ce fait, au vu de l'article 84 précité, son acte d'appel encourt la caducité qu'il convient de relever d'office.

En effet, il appartient à la Cour de vérifier la régularité de sa saisine et de constater, d'office, la caducité de la déclaration d'appel.

Par conséquent, il convient de constater que la déclaration d'appel de Mme [B] du 21 mars 2020 est caduque pour défaut de respect de la procédure d'assignation à jour fixe prévue aux articles 83 et suivant du code de procédure civile applicable en matière d'appel de jugement statuant sur la compétence.

Partie succombante, Mme [B] née [X] sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 21 mars 2020 faite par Mme [G] [X] épouse [B] à l'encontre du jugement déféré ;

DIT qu'en conséquence, la Cour est dessaisie de la présente affaire ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [B] à supporter les dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/04241
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.04241 ?
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