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19/05/2022 | FRANCE | N°19/07519

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 19 mai 2022, 19/07519


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/ 171













Rôle N° RG 19/07519 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQR







SARL NOUVELLE SAN MARINO





C/



SCP BTSG²





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric AGNETTI



Me Rachel COURT-MENIGOZ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002136.





APPELANTE



SARL SOCIETE NOUVELLE SAN MARINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/ 171

Rôle N° RG 19/07519 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQR

SARL NOUVELLE SAN MARINO

C/

SCP BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric AGNETTI

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002136.

APPELANTE

SARL SOCIETE NOUVELLE SAN MARINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCP BTSG² agissant par Maître [N] [W], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JAE, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rédacteur

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 17 juillet 2012, la SARL Nouvelle San Marino a donné en location gérance un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à la société JAE pour une durée de 5 ans soit du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2017, moyennant une redevance égale au loyer annuel en cours de 36 000euros. Un dépôt de garantie de 80 000euros a été versé par la société JAE lors de son entrée dans les lieux.

Le 1er mai 2015, ce contrat aurait été résilié par anticipation selon un avis de parution dans un journal d'annonces légales.

Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 octobre 2015, la société JAE a été déclarée en redressement judiciaire , transformé en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2017, confirmés par deux arrêts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 25 janvier 2018, désignant Maître [G] puis la SCP BTSG² en qualité de liquidateur.

Par acte du 25 mai 2018, la SCP BTSG², en qualité de liquidateur de la SARL JAE, a fait citer devant le tribunal de commerce d'Antibes, la SARL Nouvelle San Marino afin de la voir condamner à restituer la somme de 80 000euros versée au titre du dépôt de garantie lors de la souscription du contrat de location gérance résilié le 1er mai 2015.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a dit que les conditions d'une compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les créances de loyers impayées de 68 306euros ne sont pas réunies, condamné la société Nouvelle San Marino à payer la somme de 71 982,78euros à la SCP BTSG² au titre de la restitution du dépôt de garantie, condamné la SARL Nouvelle San Marino à consigner la somme de 8 017,22euros du dépôt de garantie entre les mains de la CARPA jusqu'à ce que les créances du Trésor éligibles à la solidarité de l'article 1684 alinéa 3 du CG des impôts aient été payées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société JAE, débouté la SARL Nouvelle San Marino de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que le dépôt de garantie n'a pas été restitué lors de la résiliation, la société Nouvelle San Marino se prévalant d'une dette locative de la société JAE de 68 306euros, que toutefois, elle ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de la société JAE et que la dette locative de 36 014euros déclarée par la SARL JAE pour son compte a été rejetée faute de justificatifs, qu'aucune compensation n'est dés lors possible.

Le 6 mai 2019, la société Nouvelle San Marino a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 1289, 1390 et 1393"sic' du Code Civil en vigueur au 1er mars 2015,

Vu les dispositions de l'article L622-7 du Code de Commerce,

Prendre acte de la compensation pour dettes connexes opérée antérieurement à l'ouverture de

la procédure collective de la société JAE entre cette dernière et la SARL Nouvelle San Marino

Prendre acte qu'en cet état, la SARL Nouvelle San Marino ne saurait restituer le dépôt de garantie de 80.000 euros à la SARL JAE,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 5 avril 2019 par le tribunal de

Commerce d'[Localité 4],

Condamner la SARL JAE aux entiers dépens

Elle soutient que la société JAE a accumulé une dette locative de 68 306euros le 21 avril 2015

que la Cour de Cassation admet sans difficulté la possibilité d'une compensation entre la créance de loyers impayés et la créance de restitution du dépôt de garantie lequel a précisément pour but de garantir le paiement des sommes restant éventuellement dues par le locataire, qu'ainsi il s'est opéré, à la résiliation du contrat de location-gérance, une compensation légale de plein droit entre la créance de restitution du dépôt de garantie et la créance des loyers dus, que la compensation s'est ainsi effectuée en l'espèce avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL JAE, étant rappelé que le contrat de location-gérance a été résilié le 1er mai 2015 et que le redressement judiciaire de la SARL JAE est intervenu en date du 27 octobre 2015, que c'est la raison pour laquelle la SARL Nouvelle San Marino n'a pas effectué de déclaration de créance au passif de la SARL JAE puisque la compensation s'était opérée antérieurement à la procédure collective, que le liquidateur judiciaire a d'ailleurs sollicité le rejet de la dette locative déclarée à hauteur de 36.014 euros par la SARL JAE, reconnaissant implicitement que la dette locative avait été déjà réglée par compensation avec le dépôt de garantie dans la mesure où il n'a jamais démontré ni même allégué que les loyers impayés avaient été réglés.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il est constant que la compensation pour dettes connexes peut être invoquée dans le cadre du redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L622-7 du Code de commerce qui prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes », qu'il est acquis que les créances réciproques du bailleur et du preneur procèdent du même contrat synallagmatique de bail et sont connexes au sens de l'article L622-7 du Code de Commerce, que seul un solde d'un montant de 11.694 € demeure litigieux, que ce solde ne peut être réclamé en l'état par le liquidateur judiciaire.

Sur le quitus fiscal, elle fait valoir que l'acte de location-gérance signé par la société JAE contient une clause selon laquelle le dépôt de garantie ne sera restitué au gérant en fin de location-gérance qu'après apurement des comptes entre les parties et justification par le Gérant du paiement des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds, que le liquidateur Judiciaire ne saurait chercher à passer outre cette clause, que Maître [W] ès qualités, reconnaît que la SARL JAE n'a pas obtenu de quitus fiscal au regard de son passif, que ce n'est pas à la SARL Nouvelle San Marino de « justifier » de réclamations fiscales, sociales ou autres mais à la SARL JAE de démontrer qu'elle est à jour et en règle de manière à ce que le bailleur ait la certitude qu'il ne sera pas inquiété pour les dettes de la locataire-gérante, qu'aucune somme ne peut ainsi être demandée au titre du dépôt de garantie de JAE tant que celle-ci n'aura pas rapporté de quitus fiscal.

Par conclusions du 8 octobre 2019,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé la SPC BTSG² demande à la Cour :

Vu les articles 1134 ancien et suivants et 1293 ancien du code civil,

Vu les articles L 144-7 et L 622-7 du code de commerce,

Vu l'article 1684, 3° du code général des impôts,

Juger que les conditions d'une compensation légale et/ou judiciaire à due concurrence entre

le dépôt de garantie détenu par la société Nouvelle San Marino et les loyers qu'aurait pu lui devoir la SARL JAE ne sont pas réunies,

Juger que le risque résiduel de la société Nouvelle San Marino au titre de la solidarité fiscale du

bailleur de fonds est cantonné à 8.017,22 €,

Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nouvelle San Marino :

'- à payer au concluant es qualité la somme de 71.982,78 € sur laquelle elle n'est plus exposée

aux poursuites des créanciers de la SARL JAE

- à consigner entre les mains de la CARPA le solde de 8.017,22 € du dépôt de garantie, jusqu'à ce que les créances du trésor éligibles à la solidarité de l'article 1684, 3° du CGI aient été payées dans le cadre de la liquidation judiciaire de JAE,

- à payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

de l'instance,'

Condamner la société Nouvelle San Marino à payer à la SCP BTSG² ès qualités 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens

Elle soutient qu'il est acquis que le dépôt de garantie n'a pas été restitué, que la Société Nouvelle San Marino se présente comme créancière de la SARL JAE à hauteur de 68.306€, que toutefois, la société Nouvelle San Marino n'a effectué aucune déclaration de créance au passif de la société JAE et que la créance de 36.014 €, que la SARL JAE reconnaissait lui devoir a été rejetée, faute de justificatifs, que cette décision a l'autorité de la chose jugée et qu'il est donc jugé que la SN San Marino n'est pas créancière de la SARL JAE.

Elle fait valoir que la compensation judiciaire n'est possible, lorsque l'une des parties est soumise à une procédure collective, qu'à deux conditions : la connexité des créances réciproques et la déclaration et l'admission de la créance au passif du débiteur que si la première condition est remplie, la seconde ne l'est pas, que la compensation légale suppose, des créances également exigibles, venues à échéance, que la SN San Marino conteste que le dépôt de garantie soit disponible, faute du quitus fiscal et social ce qui exclut a fortiori qu'une compensation légale ait pu se produire avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, que le dépôt de garantie figurait encore en dette dans ses comptes au 30.06.2018, que de surcroît, l'article 1293 ancien du code civil, applicable compte tenu de la date du contrat, exceptant de toute façon du jeu de la compensation légale « la demande en restitution d'un dépôt».

Elle indique que l'article L 144-7 du code de commerce institue le loueur du fonds solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, mais que cette responsabilité solidaire est limitée dans le temps : selon l'article L 144-7 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 09.12.2016), qu'elle n'a lieu que « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » que l'obligation solidaire de la SN SAN MARINO à l'égard des dettes contractées par la SARL JAE à l'occasion de l'exploitation du fonds a pris fin six mois après cette publication, le 30.03.2013, que la SN SAN MARINO ne justifie d'aucune réclamation d'un créancier quelconque de la SARL JAE ni même n'en allègue que plus de cinq années s'étant écoulées depuis le terme de son obligation solidaire, le 30.03.2018 et qu'elle n'est plus susceptible de faire l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L 144-7, qui se heurteraient désormais à la prescription quinquennale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

Motifs :

Il est acquis et non contesté que la SARL JAE le 17 juillet 2012 lors de sa prise en location d'un fonds de commerce dont la société Nouvelle San Marino était propriétaire, lui a versé un dépôt de garantie de 80 000euros qui n'a pas été restitué lors de la résiliation amiable du dit bail le1er mai 2015.

La société Nouvelle San Marino pour s'opposer à cette demande de restitution se prévaut d'une dette locative de 68 306 euros au 21 avril 2015.

Sur la compensation judiciaire :

En application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Or la créance locative d'un bailleur et le dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux sont liés par un lien de connexité tenant au fait qu'ils résultent d'un même contrat.

Toutefois en l'espèce, une telle condition n'est pas remplie puisque la société Nouvelle San Marino n'a pas effectué de déclaration de créance et que la déclaration de créance limitée à 36 014euros effectuée par la SARL JAE, la débitrice, a été contestée par Maître [G], liquidateur judiciaire de la dite SARL qui en a demandé son rejet au juge commissaire en raison de l'absence de tout justificatif, ce dont il a avisé la société Nouvelle San Marino par courrier recommandé réceptionné le 27 juillet 2016 qui n'a pas répondu dans le délai légal imparti de 30 jours.

Dés lors, l'état des créances de la SARL JAE établi par Maître [G] ne retient aucune créance au bénéfice de la société Nouvelle San Marino.

Le bénéfice de la compensation suppose que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et nécessite l'admission dans sa totalité de la créance à compenser. Il est établi en l'espèce qu'aucune créance à compenser n'est détenue par la société Nouvelle San Marino, faute d'admission au passif de la SARL JAE, le défaut de déclaration rendant la créance inopposable à la procédure collective.

Dés lors la demande de compensation judiciaire ne peut prospérer.

Sur la compensation légale :

La société Nouvelle San Marino, appelante, demande en réalité à la Cour, au visa des articles 1289 et 1290 anciens du code civil, de constater le jeu d'une compensation légale intervenue de plein droit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et de fixer le montant de sa créance au solde restant dû après compensation.

Toutefois l'article 1293 ancien du code civil mentionne des dérogations à la compensation de plein droit notamment en matière de dépôt puisque le contrat de dépôt repose sur la confiance accordée au dépositaire qui doit restituer le dépôt et il n'est donc pas permis que ce débiteur, sous prétexte qu'il deviendrait créancier, s'accorde le droit de ne pas restituer le bien donné en dépôt.

Or en l'espèce la somme de 80 000euros a été versée selon l'article 18 du contrat de location gérance sous la condition que ' ce dépôt sera restitué au gérant en fin de location gérance après apurement des comptes entre les parties et justification par le gérant (La SARL JAE) du paiement des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds' et les créances de restitution, comme en l'espèce, ne sont pas compensables.

De surcroît et de façon surabondante, il appartient à la société Nouvelle San Marino de démontrer que les conditions de la compensation légale, à savoir certitude, liquidité et exigibilité des créances, étaient réunies avant le jugement d'ouverture, la condition de connexité entre les dettes réciproques n'étant exigée par l'article L622-7 du code de commerce qu'en cas de paiement par compensation intervenant postérieurement au jugement d'ouverture.

Or la créance alléguée par la société Nouvelle San Marino ne saurait être considérée comme certaine puisqu'elle est discutée par les parties quant à son montant, le loueur l'évaluant à 68 306euros quant le gérant la limite à 36 014euros. De sorte qu'aucune compensation légale de plein droit n'a pu s'opérer.

De plus, la société Nouvelle San Marino, elle-même, reconnaît que le montant du dépôt de garantie n'est pas exigible, faute pour le liquidateur d'avoir obtenu le quitus fiscal, le propriétaire du fonds étant solidairement responsable avec l'exploitant des impôts directs établis à raison de l'exploitation selon l'article 1684 du code général des impôts, démontrant que l'exigibilité de la créance n'est pas acquise.

Il convient dés lors de confirmer le jugement de première instance conformément à la demande de la SCP BTSG² és qualitès .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société Nouvelle San Marino, appelante et succombant, doit supporter les entiers dépens et le paiement d'une somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces Motifs

La Cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement de première instance,

Y ajoutant :

Condamne la société Nouvelle San Marino à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Nouvelle San Marino aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/07519
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.07519 ?
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