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19/05/2022 | FRANCE | N°18/18437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 19 mai 2022, 18/18437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/315













Rôle N° RG 18/18437 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMDV







Société CM CIC LEASING SOLUTIONS





C/



[X] [U]

Association L'OVALE TOURVAIN

SAS INPS GROUPE











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE



Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/315

Rôle N° RG 18/18437 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMDV

Société CM CIC LEASING SOLUTIONS

C/

[X] [U]

Association L'OVALE TOURVAIN

SAS INPS GROUPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/06850.

APPELANTE

Société CM CIC LEASING SOLUTIONS,

anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Maître [X] [U],

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société INPS GROUPE, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Association L'OVALE TOURVAIN,

dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

SAS INPS GROUPE,

anciennement COPY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les 30 octobre et 20 novembre 2014, l'association L'OVALE TOURVAIN a fait citer les sociétés INPS GROUPE et GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, devenue CM CIC LEASING SOLUTIONS, devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN pour obtenir :

-la nullité des contrats de garantie et maintenance (du 14 novembre 2012 signé avec la société COPY MANAGEMENT devenue INPS GROUPE) et de location financière (du 5 décembre 2012 signé avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenue CM CIC LEASING SOLUTIONS) et de tous les actes régularisés entre les parties,

-la restitution des échéances réglées, soit la somme de 11 104, 38 euros,

-2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

-3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle admettait également qu'elle devait :

-restituer le photocopieur loué,

-restituer à la société INPS GROUPE la somme de 12 098 euros correspondant aux participations versées.

Par jugement du 8 septembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a :

-prononcé la nullité du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance du 14 novembre 2012 et de tous les actes signés entre les parties,

-condamné la société GE CAPITAL FINANCE à restituer à l'association L'OVALE TOURVAIN l'intégralité des loyers réglés en exécution des contrats annulés, soit la somme de 11 104, 38 euros,

-condamné l'association L'OVALE TOURVAIN à restituer à la société INPS GROUPE la somme de 12 098 euros correspondant aux participations versées,

-condamné l'association L'OVALE TOURVAIN à restituer le photocopieur à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sous astreinte,

-débouté l'association L'OVALE TOURVAIN de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné in solidum les sociétés INPS GROUPE et GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE aux dépens et à payer à l'association L'OVALE TOURVAIN 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre sa décision le premier juge a notamment retenu que le consentement de l'association L'OVALE TOURVAIN a été vicié dès l'origine pas des man'uvres dolosives en ce que :

-l'élément déterminant du consentement de la demanderesse était une offre préalable de sponsoring à hauteur de 2 500 euros et une aide de 8 000 euros qui devaient être versées tous les 20 mois,

-le contrat de location financière avec maintenance ou service ne lui a pas été communiqué,

-l'association L'OVALE TOURVAIN n'a pas eu communication de la facture d'achat du photocopieur,

-aucun contrat de sponsoring n'a été régularisé entre la demanderesse et la société INPS GROUPE,

-la société COPY MANAGEMENT a laissé croire à l'association L'OVALE TOURVAIN que des sommes versées au titre du sponsoring viendraient compenser le coût de la location du copieur alors que le preneur a été maintenu dans l'ignorance de la valeur de la prestation fournie et qu'il n'aurait jamais contracté compte tenu de son coût prohibitif,

-en tant qu'association L'OVALE TOURVAIN n'est pas familiarisée avec les contrats de location financière et son consentement a été obtenu par dol.

La société CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait appel de ce jugement le 16 octobre 2015 et le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 15-18303.

La société INPS GROUPE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par ordonnance du 11 juillet 2018, il a été enjoint à l'appelante de mettre en cause son mandataire liquidateur.

La société CM CIC LEASING SOLUTIONS ne s'étant pas exécutée dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, par ordonnance du 28 septembre 2018, le président de cette chambre a ordonné la radiation du dossier.

L'affaire a été remise au rôle suivant demande, reçue le 22 novembre 2018, de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS qui justifiait avoir appelé en cause M. [U] ès qualités par acte du 26 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er février 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a débouté l'association L'OVALE TOURVAIN de sa demande de dommages et intérêts et :

A titre principal, de :

-se déclarer incompétente sur la demande de sursis à statuer,

-débouter l'association L'OVALE TOURVAIN de ses demandes, fins et conclusions,

-constater la résiliation du contrat aux torts de l'association L'OVALE TOURVAIN,

-condamner l'association L'OVALE TOURVAIN à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner l'association L'OVALE TOURVAIN à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois, la somme globale de 30 586, 05 euros se décomposant ainsi qu'il suit :

-loyers impayés1 853, 70 euros

-pénalité contractuelle 185, 37 euros

-loyers à échoir 25 951, 80 euros

-pénalité contractuelle 2 595, 18 euros

A titre subsidiaire, en cas de confirmation relativement à la nullité du contrat de location, de fixer sa créance au passif de la société INPS GROUPE à la somme de 27 279, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012,

En tout état de cause, de condamner l'association L'OVALE TOURVAIN aux dépens avec distraction et de lui allouer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 3 février 2022, l'association L'OVALE TOURVAIN demande à la cour de :

-confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner in solidum les sociétés INPS GROUPE et CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-condamner in solidum les sociétés INPS GROUPE et CM CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE le 26 octobre 2018 à domicile, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 10 juin 2021, conformément aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience du 2 mars 2022.

La procédure a été clôturée le 3 février 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter au écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation liminaire

Dans le dernier état de ses écritures, l'intimée ne formule aucune demande de sursis à statuer.

En conséquence, il est sans objet de statuer sur la la demande présentée par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS tendant à ce que la cour se déclarer incompétente pour ordonner un sursis à statuer.

Sur la demande d'annulation des contrats et documents ayant lié les parties pour dol

L'article 1116 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce en l'état d'un contrat conclu en 2012, pose pour principe que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Comme le précise le dernier alinéa de ce texte, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

La société CM CIC LEASING SOLUTIONS reproche au premier juge d'avoir considéré à tort que l'association L'OVALE TOURVAIN rapportait la preuve du dol dont elle se prétendait victime en faisant valoir que :

-les sommes promises par la société INPS GROUPE lui ont effectivement été réglées,

-elle ne peut pas être tenue par les engagements commerciaux du fournisseur qui lui sont étrangers,

-l'erreur sur le prix de la chose ne constitue pas un dol,

-le matériel loué a été livré et utilisé,

-elle a rempli ses obligations et aucune faute ne peut lui être imputée,

-les clauses contractuelles sont claires.

En réponse l'association L'OVALE TOURVAIN expose qu'elle a été victime de man'uvres frauduleuses de la part de la société INPS GROUPE en ce que :

-elle lui a promis un contrat de sponsoring qui n'a jamais été signé,

-elle lui a caché le coût du contrat qui était prohibitif et du matériel.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge et comme cela résulte du bon de commande signé le 14 novembre 2012 (pièce 1 de l'intimée) en sa qualité d'association sportive, l'élément déterminant de l'engagement de l'association L'OVALE TOURVAIN était le sponsoring que lui avait promis la société INPS GROUPE (anciennement COPY MANAGEMENT).

Or, contrairement à ce que prétend la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ce contrat de sponsoring non seulement n'a jamais été signé mais n'a pas été complètement exécuté puisque la société INPS GROUPE n'a pas réglé l'échéance de renouvellement au bout de 20 mois comme elle s'y était engagée.

Il en résulte effectivement pour elle un coût prohibitif qui lui aurait fait renoncer à cette opération si elle en avait eu connaissance.

Dès lors, quelles que soient les circonstances et l'usage qu'elle a pu faire du matériel loué, son consentement a effectivement été vicié par le dol lorsqu'elle a contracté de sorte que le bon de commande et le contrat de garantie et de maintenance signés le 14 novembre 2012 doivent être annulés.

Par ce motif et ceux non contraires du premier juge, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point, y compris en ses dispositions relatives à la restitution des sommes versées de part et d'autre et du matériel loué.

Par ailleurs, il est admis que les contrats, concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

Dans le cas présent, du fait de l'annulation du contrat de garantie et de maintenance, le contrat de location financière signé le 5 décembre 2012 entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT, devenue la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, et l'association L'OVALE TOURVAIN se trouve dépourvu de contrepartie.

Dès lors, il ne peut, en application de la théorie de l'interdépendance des contrats, qu'être caduc dès sa conclusions de sorte que les échéances et pénalités appelées ne sauraient être dues et qu'il est inopérant que l'appelante ait ou non rempli ses propres obligations ou qu'elle n'ait pas été informée des engagements commerciaux de la société INPS GROUPE envers l'association L'OVALE TOURVAIN.

Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles.

Sur la demande subsidiaire de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS

Le premier juge n'a pas tranché la demande subsidiaire de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS qui souhaitait obtenir l'annulation du contrat de vente conclu avec la société INPS GROUPE et la restitution du prix du matériel vendu.

Conformément à l'article 1147 ancien du code civil, compte tenu des développements précédents, elle rapporte la preuve de la défaillance de la société INPS GROUPE qui a usé de man'uvres dolosives viciant l'engagement de l'association L'OVALE TOURVAIN et la validité du contrat de maintenance et de garantie et du contrat de location financière subséquent.

Cette faute lui a nécessairement causé un préjudice équivalent au prix d'achat du matériel puisqu'il ne saurait être valablement contesté qu'elle l'a acquis dans le seul but de le louer à l'association L'OVALE TOURVAIN.

Il est, en conséquence, justifié de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE à la somme de 27 279, 56 euros à titre chirographaire échu.

Conformément à la demande, cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2012.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'association L'OVALE TOURVAIN

Dans le corps de ses écritures, l'association L'OVALE TOURVAIN réclame 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant remarquer qu'une plainte pénale a été déposée en raison de la pratique mise en place par la société INPS GROUPE avec la complicité des organismes de crédit pour démarcher de manière déloyale des associations non familiarisées avec la vie des affaires.

Dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de dommages et intérêts porte sur son préjudice moral.

Elle ne rapporte pas la preuve d'une collusion entre les sociétés INPS GROUPE et CM CIC LEASING SOLUTIONS.

Alors que la mauvaise appréciation qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas fautive en elle-même, elle ne démontre pas non plus une intention malicieuse dans la procédure d'appel.

Enfin, pas plus qu'en première instance, elle ne rapporte la preuve d'un préjudice moral spécifique qu'elle n'explicite pas et qui ne saurait être caractérisé par le seul fait qu'une plainte pénale a été déposée et qu'elle a été contrainte de faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement frappé d'appel sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et INPS GROUPE qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.

La société CM CIC LEASING SOLUTIONS se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Pour la même raison, elle est également infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à l'association L'OVALE TOURVAIN l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Compte tenu des circonstances et de la déconfiture de la société INPS GROUPE, seule la société CM CIC LEASING SOLUTIONS sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant les dépens d'appel, l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet de statuer sur la la demande présentée par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour ordonner un sursis à statuer;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN :

Complétant le jugement frappé d'appel et y ajoutant :

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE la créance de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 27 279, 56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 à titre chirographaire échu ;

Déclare la société CM CIC LEASING SOLUTIONS infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens d'appel ;

Condamne la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer à l'association L'OVALE TOURVAIN la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et INPS GROUPE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/18437
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;18.18437 ?
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