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19/05/2022 | FRANCE | N°18/15450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 19 mai 2022, 18/15450


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/15450 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDUA







[T] [X]





C/



[N] [B]

[H] [C]

SARL TRAVAUX PUBLICS VRD

Association ASGA (ASSOCIATION SPORTIVE GOLFPART D'ALLAUCH)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-michel ROCHAS

Me Caroline SAY

AG

Me Nathalie RAOUX









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00084.





APPELANT



Monsieur [T] [X]

agissant en sa qualité de liquida...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/15450 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDUA

[T] [X]

C/

[N] [B]

[H] [C]

SARL TRAVAUX PUBLICS VRD

Association ASGA (ASSOCIATION SPORTIVE GOLFPART D'ALLAUCH)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-michel ROCHAS

Me Caroline SAYAG

Me Nathalie RAOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00084.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ASGA (Association Sportive Golfpart d'Allauch), désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence du 21 septembre 2018,

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [B]

demeurant [Adresse 7]

défaillant

Maître [H] [C]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6], désigné contrôleur de l'ASGA,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL TRAVAUX PUBLICS VRD,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 451 397 905 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Nathalie RAOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Association ASGA (ASSOCIATION SPORTIVE GOLFPART D'ALLAUCH)

dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 1994, la société GHK aux droits de laquelle vient M. [B] a donné à bail commercial à la SCI «' Le Club GOLFPART'» un immeuble situé à ALLAUCH domaine de Fontvielle composé d'un terrain aménagé à usage de golf d'une superficie d'environ 400 000 m2 , des locaux à usage de vestiaires d'environ 200 m2 et un local à usage d'accueil de 25 m2, qui étaient destinés à l'exploitation d'un golf. Le loyer était de 180 000 Francs par an pour un bail d'une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1994 jusqu'en 2002.

Le bailleur autorisait expressément le preneur à sous-louer.

Un avenant du 13 juin 2003 enregistré le 17 juin 2003, les parties convenaient d'un nouveau bail aux mêmes conditions si ce n'est que le loyer était fixé à 7 622,45 euros l'an pour une durée de 9 ans commençant à courir le 11 juin 2003 pour s' achever à l'année 2012.

Par acte du 23 juin 2003 enregistré le 8 juillet 2003, la SCI CLUB GOLFPART a cédé à l'association Golf part d'Allauch ( ASGA) tous les droits nés du bail commercial du 13 juin 2003 au prix de 8 000 euros. Cet acte a été signifié par exploit du 10 juillet 2003 à M. [B] à la requête de l' ASGA.

Par acte sous seing privé du 2 janvier 2009 enregistré le 8 février 2009, l' ASGA a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2018 à la société TRAVAUX PUBLICS VRD ( VRD) pour un loyer mensuel de 250 euros HT des biens désigné à l'adresse «' [Adresse 8]'» consistant en une parcelle de terrain vide de toute occupation, une parcelle cadastrée Section CD [Cadastre 5], lesdits biens destinés exclusivement à l'activité du terrassement, démolitions et stockage de matériel.

Cette location porte sur une partie de l'immeuble dont l'AGSA est locataire en vertu d'un bail commercial du 24 juin 2003 de sorte que la société VRD est sous locataire.

L'AGSA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 21 septembre 2017 qui a désigné Me [T] [X] en qualité de liquidateur sur résolution du plan de sauvegarde arrêté le 24 novembre 2015.

Par courrier du 26 septembre 2017, Me [H] [C], en qualité de liquidateur de M. [B] a mis en demeure Me [X] es qualité de liquidateur de l'ASDGA de prendre position sur le sort du bail liant M. [B] à l'ASGA dans le délai prévu à l'article L 641-12 2° du code de commerce.

Me [X] n'ayant pas les fonds pour honorer le paiement des loyers répondait le 4 octobre 2017 qu'il ne poursuivait pas le bail commercial conformément à l'article L 641-12 2° du code de commerce.

C'est dans ce contexte que par requête déposée le 13 octobre 2017, Me [X] a sollicité du juge commissaire, au visa des dispositions de l'article L 641-11-1 IV du code de commerce, le prononcé de la résiliation du bail commercial en date du 7 janvier 2009 consenti par l'ASGA au profit de la SARL TRAVAUX PUBLICS VRD ( VRD).

Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête considérant que l'article L 641-11-1 du code de commerce n'était pas applicable au bailleur placé en procédure collective. Il en a déduit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de résilier le bail, cette demande devant être présentée suivant la procédure prévue pour les baux commerciaux et devant le juge compétent.

Me [X] es qualité a formé un recours le 29 décembre 2017 contre cette décision.

Par jugement du 20 avril 2018, le TGI d'Aix en Provence a:

confirmé la décision du juge commissaire par substitution de motifs,

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Travaux Publics VRD.

Les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L 641-1-1 du code de commerce selon lesquelles, à la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de cocontractant, sont applicables à l'espèce puisque depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicables aux procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009, les modalités de résiliation d'un bail dont le bailleur est en difficulté sont régies par les règles applicables à la résiliation du contrat en cours à l'initiative du liquidateur.

Ils ont donc jugé que le juge-commissaire avait le pouvoir de prononcer la résiliation du bail sous réserve de la vérification de deux conditions qui doivent être cumulativement réunies.

Ils ont estimé que Me [X] n'avait pas démontré que la résiliation de la sous-location était nécessaire aux opérations de liquidation et que la société VRD justifiait que la fin prématurée et brutale de la sous-location dont elle bénéficie lui causerait un préjudice important.

Concernant la demande reconventionnelle de VRD ; ils l'ont déclaré irrecevable , le tribunal statuant sur un recours d'une décision du juge commissaire.

Me [T] [X] en qualité de liquidateur de l'association ASGA a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2018.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 24 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [X] es qualité de liquidateur de l'association ASGA, conclut:

Réformer le jugement entrepris,

Prononcer la résiliation du bail du 7 janvier 2009 consenti par l'ASGA à la société VRD,

Dire n'y avoir lieu à admettre la demande de la société VRD à la fixation de sa créance à hauteur du montant demandé, dont l'évaluation relève du juge des loyers commerciaux,

Constater que la société VRD a conclu un protocole transactionnel d'accord avec la société KAFREMBO dont il résulte qu'elle a perçu de cette dernière une somme de 120 000 euros et qu'elle a accepté de quitter les lieux qu'elle occupe, objet du sous-bail discuté dans le cadre de la présente instance,

A tout le moins,

Constater que le contrat de sous-bail conclu avec la société VRD est caduc du fait de la résiliation du bail commercial principal conclu entre l'association ASGA et M. [B];

En conséquence,

Dire que la société VRD est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CD[Cadastre 5] appartenant à M. [B] et qu'elle a désormais quitté les lieux qu'elle occupait dans le cadre de l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec l'acquéreur dudit immeuble la société KAFREMBO contre paiement d'une somme de 120 000 euros en sorte qu'elle n'occupe plus les lieux au jour des présentes conclusions;

En tant que de besoin;

Vu les dispositions de l'ancien article 1131 et des articles 1162 et 1169 du code civil,

Constater la nullité du sous-bail commercial comme dépourvu de cause, en l'état de la contrepartie dérisoire que constitue un loyer mensuel de 250 euros HT;

En conséquence,

Dire que la société VRD ne démontre pas que l'anéantissement du contrat de sous-bail porterait une atteinte excessive à ses intérêts;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires;

Condamner la société VRD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Michel ROCHAS.

Me [X] soutient que la décision entreprise a fait une mauvaise appréciation des faits et du droit sur les conditions d'application de l'article L L 641 11 1 IV du code de commerce.

- Sur la nécessité de la résiliation de la sous location;

Il rappelle que la liquidation judiciaire de l'ASGA a été prononcée en raison de son incapacité à payer ses dettes et donc de poursuivre son activité. La résiliation du contrat de sous bail s'imposait donc , le liquidateur ne pouvant être contraint de poursuivre un contrat de sous-bail sans être tenu de payer au bailleur un loyer.

La résiliation de contrat de sous-location était donc bien une nécessité.

Il ajoute que le bail principal conclu entre M. [B] et l'ASGA le 2 janvier 2009 a disparu dès lors qu'il a été mis fin à celui-ci le 4 octobre 2017 dans la mesure où Me [X] es qualité, ne pouvait faire face aux paiements des loyers.

Le sous-preneur, la société VRD, ne peut disposer de plus de droits que le preneur , ASGA.

La résiliation du bail principal entraine automatiquement celle du sous-bail qui est devenu caduc en application de l'article 1186 du code civil et la société VRD est un occupant sans droit ni titre.

Il conteste que le bail du 1er février 2009 consenti par l'ASGA soit un acte distinct puisqu'il porte sur une partie de l'immeuble dont l'ASGA était elle-même locataire principal.

- Sur l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du cocontractant;

Il soutient que cette atteinte n'est pas excessive alors que le bailleur n' a jamais été appelé à l'acte comme le prévoit l'acte de cession de droit au bail du 24 juin 2003 même s'il a donné son autorisation à la sous-location.

Il fait aussi valoir que l'atteinte excessive n'est pas démontrée car l'activité de VRD ne semble pas compatible avec les activités autorisées par le PLU de la commune dans cette zone.

Concernant la demande d'indemnisation de son préjudice formée par VRD qui bénéficiait d'un loyer particulièrement dérisoire de 250 euros HT, le contrat de sous bail commercial encourt la nullité en application des articles 1162 et 1169 du code civil. Ainsi VRD est mal fondée à soutenir qu'il lui est impossible de trouver un terrain à la location dans des conditions financières équivalentes.

De plus, il résulte des écritures de VRD qu'elle a trouvé un terrain dont la superficie et la localisation pourrait convenir à la vente pour un prix de 48 000 euros.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société TRAVAUX PUBLICS VRD conclut:

Constater qu'elle a renoncé à demander le renouvellement du bail commercial du 7 janvier 2009 et qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par l'acheteur des terrains de M. [B], la SAS KAFREMBO selon le protocole d'accord en date du 7 mai lequel a été exécuté en toutes es dispositions,

Constater qu'en vertu de cet accord , elle a quitté les lieux,

Lui donner acte qu'elle se désiste de ses demandes tendant à la fixation et à l'inscription au passif de l'ASGA d'une créance de 97 700 euros au titre de ses préjudices et donc de renoncer au bénéfice de la déclaration de créance formée entre les mains de Me [X],

Dire que Me [X] es qualité de liquidateur de l'ASGA n'a plus d'intérêt à agir à maintenir la procédure d'appel du jugement entrepris;

Dire que Me [C] qui a avalisé le protocole d'accord du 7 mai 2021 en se désistant de la procédure qu'il avait intenté devant le Tribunal judiciaire de Marseille à son encontre , n'a plus d'intérêt à agi à son encontre et le débouter de ses demandes,

Condamner Me [X], es qualité à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 3 000 euros pour résistance abusive;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs et rejeter la demande de résiliation du bail commercial du 1er janvier 2009 présentée par Me [X];

Dire et juger que les dispositions de l'article L 641 11 1 IV du code de commerce sont inapplicables au litige qui n'est pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de statuer sur la demande de résiliation du bail consenti le 1er janvier 2009 par l'ASGA à la société VRD, dans la mesure où la liquidation judiciaire concerne le bailleur et non le preneur du bail commercial;

Subsidiairement, pour le cas où la cour considèrerait que les dispositions sus-visées trouveraient à s'appliquer:

Quant à la caducité du bail du 1er janvier 2009;

Dire et juger irrecevables pour être développées pour la première fois en cause d'appel ,

Dire et juger qu'il n'est pas démontré que les terrains faisant l'objet du bail du 1er janvier 2009 dont la société VRD a été preneur feraient partie de ceux donnés à bail par M. [B] ou la société GHK à l'ASGA,

Dire et juger que le bail du 1er janvier 2009 passé entre l'AGSA se disant propriétaire des terrains et la société VRD ne peut s'analyser comme étant un sous bail de celui passé entre M. [B] ou la société GHK avec l'ASGA;

Dire en conséquence qu'il ne peut y avoir caducité du bail profitant à la société VRD du fait de la disparition du bail passé entre M. [B] ou GHK et l'ASGA;

Dire que pour ce même motif, le bail du 1er janvier 2009 n' avait pas été dénoncé à un propriétaire dont la société VRD ne connaissait pas l'existence laquelle lui avait été cachée par M. [B] présidente de l'ASGA;

- quant à la nullité du bail pour défaut de cause;

Dire que les demandes irrecevables car développées pour la première fois en appel,

Dire que les articles 1128, 1131 et 1162 et 1169 ne peuvent s'appliquer à un contrat de bail souscrit le 1er janvier 2009;

Dire à titre subsidiaire que le contrat de bail est parfaitement causé au sens de l'ancienne législation et que le montant du bail soit 250 euros par mois n'est aps dérisoire compte tenu de la nature de la configuration et de l'absence de toute viabilisation du terrain donné à bail;

- Quant à la nécessité de la réalisation et à l'atteinte portée aux droits de la société VRD;

Confirmer le jugement entrepris,

Dire que la société VRD devra être indemnisée des frais irrépétibles pour un montant de 6 000 euros;

La société VRD expose les éléments nouveaux intervenus durant la procédure d'appel soit le fait que tous les terrains qui avaient été donnés à bail à l'ASGA et qui appartenaient à M. [B] ont été vendus en septembre 2019 par Me [C] es qualité de liquidateur de M. [B] à la société KAFREMBO et qu'un protocole d'accord a été conclu le 7 mai 2021 entre elle-même et la société KAFREMBO par lequel elle a perçu une somme de 95 000 euros au titre du non renouvellement du bail et 25 000 euros au titre de son désistement à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille qui l'opposait à Me [C] es qualité de liquidateur de M. [B]. Elle a donc quitté les lieux.

Elle soutient donc que Me [X] es qualité n'a plus d'intérêt à agir à la présente procédure alors qu'elle se désiste de sa demande de fixation dune créance de 97 700 euros et de toutes ses demandes faites dans l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Marseille.

Elle soutient que le bail commercial du 7 janvier 2009 est distinct dans son objet et son étendue du bail commercial de 1994 conclu entre GHK et la SCI Le Club Golf Part.

L'existence d'un bail au profit de l'ASGA n'est pas mentionnée dans le bail du 7 janvier 2009.

Elle estime que le juge-commissaire n'a pas compétence pour résilier un bail en cours lorsque c'est le bailleur qui se trouve placé en procédure collective.

Elle souligne que Me [C] a été débouté de ses demandes en référé pour la faire expulser et la faire condamner à une indemnité d'occupation en raison de difficultés sérieuses.

Elle soutient que les premiers juges ont fait une juste appréciation quant à l'application des conditions exigées par l'article L 641 11 1 IV du code de commerce tant sur sa nécessité aux opérations de liquidation que sur l'atteinte excessive à ses droits donnant lieu à indemnisation.

Elle fait valoir que les moyens portant sur la nullité du contrat de bail sont des moyens nouveaux qui doivent être déclarés irrecevables d'autant plus qu'ils reposent sur des dispositions légales postérieures à la date du contrat.

Elle conteste les arguments de Me [C] sur la sous-location qui lui serait inopposable ainsi que l'existence d'un trouble illicite lié à l'occupation des lieux.

Les conclusions notifiées par le RPVA en date du 23 février 2022 de Me [C] es qualité de liquidateur de M. [B] qui sollicite que soit constater son désistement d'instance et d'action, et dire que chaque partie conservera à sa charge des frais de procédure et dépens doivent être déclarées irrecevables en raison du non paiement du timbre fiscal en application des articles 963 et 964 du code proécdure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

SUR CE;

Attendu que l''article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties,

que les demandes de «'dire et juger'» ou «' constater'» de «' donner acte'» ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile,

qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention;

Attendu qu'il convient à titre préliminaire de déclarer les conclusions de Me [C] es qualité de liquidateur de M. [B], irrecevables;

Sur l'intérêt à agir de Me [X] es qualité;

Attendu que l'article 546 du code de procédure civile dispose: «'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'»,

Attendu que Me [X] es qualité de liquidateur de l'association ASGA a interjeté appel du jugement du 20 avril 2018 rendu par le TGI d'Aix en Provence en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prononcer la résiliation du bail du 7 janvier 2009 consenti par l'ASGA à la société VRD,

que l'appel porte uniquement non sur l'application de l'article L 641 11 1 IV du code de commerce mais sur le fait que les premiers juges ont estimé que les conditions de la nécessité pour les opérations de la liquidation et l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du cocontractant n'étaient pas réunies,

que cette sous location pour une durée de 9 ans du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2018 à la société TRAVAUX PUBLICS VRD ( VRD) pour un loyer mensuel de 250 euros HT portait sur des biens désignés à l'adresse «' [Adresse 8]'» consistant en une parcelle de terrain vide de toute occupation, une parcelle cadastrée Section CD [Cadastre 5], lesdits biens destinés exclusivement à l'activité du terrassement, démolitions et stockage de matériel,

qu'en cours de procédure, la société VRD a quitté les lieux et a conclu une transaction avec l'acheteur des terrains appartenant à M. [B], la société KAFREMBO qui l'a indemnisée de ses préjudices,

que la société VRD indique qu'elle renonce à demander le renouvellement du bail commercial du 7 janvier 2009 et qu'elle se désiste de ses demandes tendant à la fixation et à l'inscription au passif de l'ASGA d'une créance de 97 000 euros au titre de ses préjudices et qu'elle renonce au bénéfice de la déclaration de créance formée entre les mains de Me [X] ;

Attendu qu'en raison des éléments visés ci-dessus, la société VRD soutient que l'appel n'a plus d'objet et que Me [X] es qualité de liquidateur de l'ASGA n'a plus d'intérêt à agir au sens de l'article 546 du CPC,

mais attendu que l'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures ( Cass.2è civ. 17 mai 2018, n° 17-14128),

qu'en l'espèce, l'appel de Me [X] es qualité a été formé le 28 septembre 2018, à un moment où la société VRD n'avait pas quitté les lieux et n'avait pas encore conclu le protocole d'accord en date du 7 mais 2021avec la société KAFREMBO,

que Me [X] es qualité, n'a pas indiqué avoir renoncé à son appel indiquant juste dans ses conclusions du 24 août 2021 «'Dire que la société VRD est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CD[Cadastre 5] appartenant à M. [B] et qu'elle a désormais quitté les lieux qu'elle occupait dans le cadre de l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec l'acquéreur dudit immeuble la société KAREMBO contre paiement d'une somme de 120 000 euros en sorte qu'elle n'occupe plus les lieux au jour des présentes conclusions'»;

qu'en conséquence, l'appel de Me [X] qui justifie d'un intérêt à agir doit être déclaré recevable;

mais attendu que si l'appel de Me [X] est recevable, il n'en demeure pas moins que la société VRD a quitté les lieux et a été indemnisée par la société KAFREMBO de telle sorte qu'elle renonce à sa demande de renouvellement du bail et à ses demandes de fixation au passif de l'ASGA d'une créance de 97 000 euros au titre de son préjudice,

qu'il s'en déduit que le bail dont Me [X] es qualité demande à titre principal la résiliation a été résilié de fait et qu'il n'existe plus,

que cette demande est donc devenue sans objet,

que la Cour ne peut donc prononcer la résiliation d'un bail qui n'existe plus,

qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris par substitution des motifs , sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens et prétentions autres des parties, en ce qu'il a débouté Me [X] es qualité de liquidateur de l'ASGA de sa demande de résiliation du bail du 7 janvier 2009 consenti par l'ASGA à la société VRD;

Attendu que la société VRD sera déboutée de sa demande de condamnation de Me [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive qu'elle n'établit d'aucune façon,

Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les conclusions de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] irrecevables;

Déclare l'appel de Me [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ASGA , recevable;

Constate que le bail du 7 janvier 2009 a été résilié de fait au cours de la procédure,

En conséquence,

Confirme le jugement entrepris par substitution des motifs;

Déboute la société VRD de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/15450
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;18.15450 ?
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