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19/05/2022 | FRANCE | N°18/11664

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mai 2022, 18/11664


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/ 220













Rôle N° RG 18/11664 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYMJ







[B] [E]





C/



SA FRANFINANCE



[H] [L]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET





Me Daniel LAMBERT







Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Juillet 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00095.





APPELANT



Monsieur [B] [E]

de nationalité Française, demeurant 12 Rue de la Gérome - 13111 COUDOUX



représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/ 220

Rôle N° RG 18/11664 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYMJ

[B] [E]

C/

SA FRANFINANCE

[H] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Juillet 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00095.

APPELANT

Monsieur [B] [E]

de nationalité Française, demeurant 12 Rue de la Gérome - 13111 COUDOUX

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 59 Avenue du Chatou - 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervenante volontaire

Mademoiselle [H] [L]

née le 10 Décembre 1967 à TCHIBANGA, demeurant 12 rue de la Gérome - 13111 COUDOUX

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] ont accepté un devis de 35.000 euros émis par la société UNAH pour la réalisation de divers travaux à leur domicile.

Le 08 mars 2017, Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] ont formé opposition à une ordonnance du 05 décembre 2016, signifiée le 22 février 2017, leur enjoignant de payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 35.218, 97 euros avec intérêts au taux légal au titre d'un contrat de crédit de 35.000 euros souscrit le 17 mars 2014.

Par jugement contradictoire du 06 juillet 2018, le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a statué en ces termes :

'RECOIT l'opposition à ordonnance d'injonction de payer rendue par la présente juridiction le 5 décembre 2016 à l'encontre de M. [B] [E] et Mme [H] [L],

et statuant à nouveau,

REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [E] et Mme [L] ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme[H] [L] à payer à la SA FRANFINANCE au titre du prêt n°101l1430ll1 la somme de 35.418,97 €, dont 32.87321 € avec intérêt au taux contractuel de 6,03 % à compter du 7 septembre 2016 ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [H] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [H] [L] aux dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre

2016 rendue par le juge du tribunal de ce siège'.

Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer. Il a noté qu'aucune action publique n'avait été mise en oeuvre et précisé que la société FRANFINANCE n'était pas visée par la plainte déposée par les défendeurs.

Il a estimé que Monsieur [E] et Madame [L] ne démontraient pas n'avoir pas souhaité s'engager auprès de la société FRANFINANCE. Il a précisé qu'ils reconnaissaient avoir accepté un devis de 35.000 euros auprès de la société UNAH, savoir qu'elle était chargée de chercher les crédits pour le financer, et avoir signé les documents FRANFINANCE.

Il a relevé que le prêteur n'était pas responsable des agissements de l'entrepreneur.

Il a noté que les emprunteurs avaient réglé les 14 premières mensualités du contrat de crédit, sans contestation.

Ils les a condamnés au versement du solde du prêt.

Le 11 juillet 2018, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné ainsi que Madame [L] à verser la somme de 35.418, 97 euros, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes.

La SA FRANFINANCE a constitué avocat.

Par ordonnance du 05 février 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente du résultat de la procédure pénale en cours à l'encontre de la société UNAH formée par Monsieur [E].

Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 03 février 2021, enjoint Monsieur [E] d'appeler en la cause Madame [H] [L], sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par conclusions notifiées le 07 mai 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [E] et Madame [L] demandent à la cour de statuer en ce sens :

'CONSTATER que Monsieur [E] et Madame [L] ont été victimes d'un faux en écriture, leurs signatures ayant été imitées pour la souscription du prêt du 17 mars 2014 pour un montant de 35.000 € ;

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

SURSEOIR A STATUTER dans l'attente de la procédure pénale actuellement en cours à

l'encontre des représentants de l'UNAH et pour laquelle Madame [L] et Monsieur [E] ont déposé plainte ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DÉBOUTER FRANFINANCE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions faute de

contrat valable ;

Dire le contrat de prêt invoqué par FRANFINANCE nul et inexistant pour défaut de

consentement ;

CONDAMNER FRANFINANCE à restituer les sommes versées par erreur au titre du contrat

de prêt frauduleux,

A titre très subsidiaire, constater que FRANFINANCE a commis une faute contractuelle, et subsidiairement délictuelle, directement à l'origine du préjudice subi, à savoir l'ensemble des sommes réclamées par FRANFINANCE.

CONDAMNER FRANFINANCE en tout état de cause à procéder sous astreinte de 1.000e par jour à la désinscription des concluants sur le fichier des incidents Banque de France, ou

assimilés à payer à Monsieur [E] et Madame [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance '.

Ils contestent avoir signé le crédit auprès de la société FRANFINANCE.

Ils expliquent s'être rapprochés de la société UNAH pour l'exécution de divers travaux ; ils notent avoir accepté un premier devis de 30.000 euros et précisent que cette société s'est chargée d'effectuer les démarches auprès du Crédit Foncier pour financer ces travaux.

Ils précisent que le représentant de la société UNAH, Monsieur [T], leur a proposé des travaux complémentaires pour un montant de 35.000 euros selon un deuxième devis qu'ils ont accepté.

Ils soutiennent que Monsieur [T] et la société UNAH ont effectué pour leur compte des démarches afin d'obtenir un nouveau prêt auprès de la société FRANFINANCE, sans recueillir leur accord. Ils déclarent que Monsieur [T] leur a présenté le contrat de crédit qu'ils n'ont pas signé, en leur indiquant que le document avait pour but d'obtenir des subventions. Ils relèvent que ce dernier leur avait expliqué qu'ils n'auraient qu'à s'acquitter de la somme de 10.000 euros sur un devis de 35.000 euros.

Ils soutiennent que leur signature a été imitée sur le contrat de crédit et sur les attestations de livraison. Ils expliquent que les fonds n'ont jamais transités sur leur compte. Ils relèvent que les travaux n'ont pas été terminés mais que les échéances ont été prélevées sur leur compte. Ils exposent avoir fait opposition sur les prélèvements.

Ils précisent que la société UNAH a été placée en liquidation judiciaire en 2015. Ils indiquent avoir déposé plainte.

A titre préliminaire, ils sollicitent un sursis à statuer en l'attente de l'issue de leur plainte.

Sur le fond, ils estiment nul le contrat de prêt.

Ils reprochent à la société FRANFINANCE de n'avoir pas rempli son obligation de contrôle et de n'avoir pas vu que les signatures portées sur le contrat de crédit et sur l'attestation de livraison étaient différentes.

Subsidiairement, ils reprochent à la société FRANFINANCE une faute contractuelle qui leur a créé un préjudice dont le montant est équivalent aux sommes réclamées par l'organisme de crédit.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société FRANFINANCE demande à la cour de statuer en ces termes :

'DEBOUTER Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] aux entiers dépens.

Elle s'oppose à toute demande de sursis à statuer qu'elle estime irrecevable, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour examiner cette demande. Elle l'estime également infondée. Elle note qu'aucune suite n'a été donnée à leur plainte.

Elle indique que Monsieur [E] et Madame [L] ont payé les 14 premières échéances du contrat de crédit sans émettre la moindre contestation. Elle soutient qu'à supposer établie l'existence d'une nullité, cette dernière a été couverte par la confirmation de l'acte résultant de l'exécution volontaire du contrat pendant plus d'un an.

Elle ajoute que dans son procès-verbal d'audition, Madame [L] avait reconnu avoir signé ' les documents FRANFINANCE'.

Elle fait état de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2021.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Cette demande qui devait être adressée au conseiller de la mise en état, est irrecevable. Il convient de préciser que le conseiller de la mise en état avait déjà été saisi d'une telle demande et avait rejeté cette prétention par une ordonnance du 05 février 2019. Les appelants ne justifient d'aucun élément nouveau depuis cette décision.

Sur la dénégation de signature du contrat de prêt

Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 du même code énonce qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

La société FRANFINANCE produit au débat un contrat de prêt qu'elle estime avoir été signé par Madame [L] et Monsieur [E] le 17 mars 2014, ces derniers contestant en être les signataires.

Il ressort des pièces produites au débat que la signature attribuée à Madame [L] est différente de celles qui se trouvent dans d'autres documents (son dépôt de plainte ; la lettre du 21 mars 2015 qu'elle a adressée à la société UNAH, les lettres qu'elle a adressées à la société FRANFINANCE ; une lettre envoyée au crédit foncier). En effet, il existe un enjambement que l'on ne retrouve ni sur le contrat de crédit, ni sur l'attestation de travaux (qui est établie au nom de Monsieur [E] et qui est signée '[L]').

La signature attribuée à Monsieur [E] sur ce contrat ne correspond en rien aux autres documents qu'il a signés et qui sont produits au débat.

La cour ne peut s'appuyer sur les déclarations faites par Madame [L] le 15 septembre 2016 devant les services de police puisqu'elle indique qu'elle-même et son compagnon 'ont signé les documents de FRANFINANCE en sa présence' (celle de Monsieur [T], représentant de la société UNAH) pour déclarer cinq phrases plus tard ' Sur ce contrat de crédit [Franfinance], Monsieur [T] a signé à la place de Monsieur [E] et de moi-même'. Elle soutient que Monsieur [T] a imité sa signature sur l'attestation de livraison,. Ces propos ne peuvent valoir reconnaissance de la signature du contrat de crédit par Monsieur [E] et Madame [L].

Compte tenu de ces éléments, le contrat de crédit, qui n'a manifestement pas été signé par Monsieur [E] et Madame [L], encourt la nullité pour défaut de consentement.

Toutefois, l'article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Les échéances du crédit de la société FRANFINANCE , débitées sur le compte joint de Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L], ont été régulièrement prélevées sans contestation de ces derniers du 10 novembre 2014 jusqu'au 10 décembre 2015 (soit 14 échéances prélevées).

Il ressort des explications fournies par Madame [L] devant les services de police qu'elle-même et son compagnon n'ignoraient pas que la deuxième tranche de travaux s'élevait à la somme de 35.000 euros puisqu'ils avaient signé un devis à hauteur de cette somme. Il ressort de ce devis (leur pièce 8) que celui-ci devait être financé via la société FRANFINANCE.

Ainsi, lorsque leur compte bancaire a été débité, ils ne pouvaient ignorer que les sommes qu'ils versaient avaient pour objectif de payer ce deuxième devis, soit la somme de 35.000 euros.

Il est dès lors établi que Monsieur [E] et Madame [L] ont exécuté volontairement le contrat de crédit dont ils sollicitent la nullité et ont entendu réparer le vice du consentement qu'ils dénoncent.

Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de nullité du contrat et de leur demande tendant à voir condamner la société FRANFINANCE à leur restituer les sommes qu'ils ont versées.

Le contrat de crédit n'a manifestement pas été signé par Monsieur [E] et Madame [L] ; ils ont cependant confirmé ce contrat du fait des paiements effectuées par le biais de 14 échéances; toutefois, la société FRANFINANCE ne peut revendiquer les intérêts contractuels qui étaient mentionnés sur le contrat non signé par ces derniers.

En conséquence de quoi, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 35.000 euros (capital) minorée des sommes qu'ils ont payées (363,68 euros x 14 =5091, 52 euros), soit la somme totale de 29.908, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure.

Le jugement déféré qui les a condamnés à verser à la société FRANFINANCE la somme de 35.418 euros, 97 euros dont '32.87321 euros' avec intérêt au taux contractuel de 6,03% à compter du 07 septembre 2016 sera infirmé.

Monsieur [E] et Madame [L] demandent à la cour de 'constater que FRANFINANCE a commis une faute contractuelle, subsidiairement délictuelle, directement à l'origine du préjudice subi, à savoir l'ensemble des sommes réclamées par FRANFINANCE' sans demander la condamnation de cette société au versement d'une somme qu'ils auraient déterminée. Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces produites au débat que l'attestation de livraison sur le fondement duquel la société FRANFINANCE a libéré les fonds entre les mains du vendeur posait manifestement une difficulté. En effet, la société FRANFINANCE était en possession d'un contrat de crédit qui était, pour elle, signé par Monsieur [E] et Madame [L]. Elle pouvait facilement comparer les signatures portées tant sur le contrat de crédit que sur l'attestation de livraison. L'attestation de livraison uniquement libellée au nom de Monsieur [E] ne portait manifestement pas la même signature que celle qui était posée sur le contrat de crédit. En vérifiant un tant soit peu l'attestation de livraison, par ailleurs fort succincte, la société FRANFINANCE aurait dû s'apercevoir de cette difficulté et du fait que la signature portée sur l'attestation de livraison correspondait en fait à la signature attribuée à Madame [L] dans le contrat de crédit, alors que l'attestation de livraison n'était pas faite à son nom. La société FRANFINANCE a manqué de vigilance et commis une faute contractuelle. Il conviendra de le constater.

Sur la demande de 'désincription' au fichier des incidents Banque de France sous astreinte formée par Monsieur [E] et Madame [L]

Monsieur [E] et Madame [L] restent redevables d'une dette à l'égard de la société FRANFINANCE. Leur demande tendant à obtenir de cette dernière qu'elle sollicite la levée de leur fichage à la Banque de France sera rejetée.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] et Madame [L] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, la société FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné 'solidairement'(en réalité in solidum) Monsieur [E] et Madame [L] aux dépens et qui les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé ; il sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à verser à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement (en réalité in solidum) Monsieur [B] [E] et Madame[H] [L] aux dépens et en ce qu'ils les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 29.908,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure ;

DIT que la société FRANFINANCE a commis une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur ;

CONSTATE que Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] ne sollicitent aucune condamnation à l'encontre de la société FRANFINANCE ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] tendant à condamner sous astreinte la société FRANFINANCE à ce qu'elle procède aux démarches pour obtenir la levée de leur fichage auprès de la Banque de France ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] aux dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et Madame [H] [L] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel ;

REJETTE les demandes de la société FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/11664
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;18.11664 ?
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