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19/05/2022 | FRANCE | N°18/09907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 19 mai 2022, 18/09907


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/09907 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTIA







SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





C/



SCP BR ASSOCIES REPRÉSENTEE PAR MAITRE [T] [I] EN QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR

SAS PROVENCE MANUTENTION









Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me François

COUTELIER



- Me Mathieu PERRYMOND





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Mai 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F00225.





APPELANTE



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

immat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/09907 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTIA

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

SCP BR ASSOCIES REPRÉSENTEE PAR MAITRE [T] [I] EN QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR

SAS PROVENCE MANUTENTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me François COUTELIER

- Me Mathieu PERRYMOND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Mai 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F00225.

APPELANTE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEES

SCP BR ASSOCIES

représentée par Maître [T] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de SAS PROVENCE MANUTENTION désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 14 janvier 2013, publié au BODACC en date du 31 janvier 2013 dont le cabinet est sis [Adresse 1], .

représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

SAS PROVENCE MANUTENTION

SAS au capital de 100.000 € immatriculée au RCS TOULON B 322 670 555, dont le siège social est sis à [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Provence Manutention et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateur.

La société Marseillaise de Crédit a procédé le 8 février 2013 à une déclaration de créance au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la société Provence Manutention pour un montant de 199 713,96 euros à titre chirographaire arrêté au 14 janvier 2013.

Cette déclaration a été contestée par la SCP BR Associés et portait sur une absence de justificatif du transfert d'actifs entre le Crédit du Nord et la société Marseillaise de Crédit et sur les frais, intérêts et commissions injustifiés.

Par ordonnance du 28 février 2017, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au sens de l'article L 642-2 du code de commerce et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par jugement en date du 23 mais 2018, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté les demandes de la société Marseillaise de Crédit et a ordonné le rejet de la créance de 199 713,96 euros au passif de la liquidation de la société Provence Manutention.

Les premiers juges n'ont pas retenu les pièces communiquées par la société Marseillaise de Crédit intitulées bulletin d'adhésion et conditions générales et ont estimé que le décompte présenté par la banque était basé sur des informations que le tribunal ne retiendra pas.

La société Marseillaise de Crédit a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2018.

Il s'agit d'un appel total.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 10 décembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Marseillaise de Crédit conclut:

Déclarer nul le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 23 mai 2018 et à tout le moins le réformer,

Débouter la société Provence Manutention de toutes ses demandes;

en conséquence;

Ordonner l'admission de sa créance pour un montant de 199 713,96 euros,

Subsidiairement,

Ordonner l'admission de sa créance à la procédure collective de la société Provence Manutention pour un montant de 104 308,33 euros,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Elle explique que l'intimée a abandonné la contestation concernant le transfert entre le Crédit du nord et l'appelante et produit l'extrait du traité d'apport partiel d'actif, le PV d'assemblée générale mixte du 19 novembre 2012 et la publication du traité au Journal officiel.

Concernant les frais, intérêts et commissions appliquées au fonctionnement du compte courant, il soutient que le jugement n'est pas motivé et doit être annulé.

Elle expose que l'absence de la convention d'ouverture de compte ne fait pas disparaître l'existence du compte courant.

Elle produit des échanges de correspondance qui démontrent l'existence de relations commerciales et d'un compte courant entre les parties et précise qu'elle a aussi demandé à titre subsidiaire l'admission de sa créance à hauteur de 104 308,33 euros déduction faite de tous les agios et intérêts conventionnels.

Elle communique en outre l'intégralité des relevés de compte du 1er janvier 2007 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ce qui établit l'existence du compte courant qui n'a jamais fait l'objet de contestations de la part de l'intimée.

Elle produit également le détail des agios qui représentent la somme de 95 405,63euros.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 17 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR Associés représentée par Me [T] [I] en qualité de liquidateur de la société Provence manutention conclut au visa des articles L 624-2, R 624-5 et R 622-23 du code de commerce et 1353 du code civil:

Confirmer le jugement entrepris,

Débouter l'appelante de toutes ses demandes,

Ordonner en conséquence le rejet de la créance déclarée pour un montant de 193 713,96 euros au passif de la liquidation judiciaire de a société Provence Manutention,

Condamner l'appelante à lui verser es qualité de liquidateur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

La condamner aux dépens.

L'intimée soutient que le jugement entrepris est valable.

Elle expose qu'il ne résulte d'aucune pièce produite par l'appelante qu'elle ait adhéré aux conditions tarifaires de l'appelante.

Seules les conditions générales et particulières de la convention d'ouverture de crédit peuvent permettre à la SMC de justifier des modalité de calcul de la créance.

Le fait de ne pas avoir contesté les relevés de compte ne peut être assimilé à une renonciation de son droit à se défendre sur leur bien -fondé.

Elle estime que l'appelante ne verse aucun élément de nature à prouver l'existence du montant de la créance, de l'exigibilité et du caractère certain de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022

SUR CE;

Attendu qu'il convient de relever que l'appel ne porte plus sur le motif de contestation de la créance concernant l' absence de justificatif du transfert d'actifs entre le Crédit du Nord et la société Marseillaise de Crédit;

Sur la demande de nullité du jugement entrepris;

Attendu qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé,

que la motivation implique pour le juge l'obligation d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer,

qu'en l'espèce, les premiers juges, après avoir fait état des arguments et des prétentions des parties, ont motivé leur décision de la manière suivante:

« Attendu que les pièces présentées par la SADIR MARSEILLAISE DE CREDIT en tant que « bulletin d'adhésion » et « conditions générales » ne seront pas retenues,

Attendu que le décompte présenté par la SADIR MARSEILLAISE DE CREDIT est basé sur des informations que le Tribunal ne retiendra pas,

Attendu que le Tribunal rejettera donc l'intégralité de la créance;  » ,

qu'aucun élément n'est donné sur les raisons pour lesquelles les pièces communiquées par l'appelante et les informations données sur le décompte ne sont pas retenues,

que cette motivation constitue en fait une absence de motivation et il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris;

Sur le fond ;

Attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile « l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»,

Attendu qu'il convient de relever que l'appel ne porte plus sur le motif de contestation de la créance concernant l' absence de justificatif du transfert d'actifs entre le Crédit du Nord et la société Marseillaise de Crédit;

Attendu que l'appelante réclame que soit ordonné l'admission d'une créance au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la société Provence Manutention pour un montant de 199 713,96 euros à titre chirographaire arrêté au 14 janvier 2013,

que la société PROVENCE MANUTENTION soutient ne pas avoir adhéré aux conditions tarifaires de l'appelante qui ne produit pas les conditions générales et particulières de la convention d'ouverture de crédit peuvent permettre à la SMC de justifier des modalité de calcul de la créance,

mais attendu que l'intimée ne conteste pas l'existence du compte courant ouvert auprès de l'appelante qui en justifie par les correspondances entre les parties et la production des relevés de compte,

que ces relevés n'ont jamais fait l'objet de contestations de la part de la société Provence Manutention,

que l'absence de production des conditions générales et particulières ne peut concerner que les frais, intérêts et agios du compte,

que l'appelante produit le détail des agios qui représentent la somme de 95 405,63euros,

qu'en conséquence, il convient de déduire le montant de 95 405,63 euros de la créance réclamée de 199 713, 96 euros,

qu'il convient donc d'admettre la créance à la procédure collective de la société Provence Manutention pour un montant de 104 308,33 euros;

Attendu que l'équité impose de condamner la société Provence Manutention à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Prononce la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation;

En conséquence, par évocation,

Ordonne l'admission de la créance de la société Marseillaise de Crédit à la procédure collective de la société Provence Manutention pour un montant de 104 308,33 euros;

Condamne la société Provence Manutention à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens à la charge de l'intimée seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/09907
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;18.09907 ?
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