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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 258





Rôle N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEO7







S.A.S. CAFE [E]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


>- Me Arie GOUETA



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE



- Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. CAFE [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 258

Rôle N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEO7

S.A.S. CAFE [E]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Arie GOUETA

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

- Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. CAFE [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Cour d'appel - [Adresse 8] - [Localité 3] -

non présente, ayant pris des observations écrites

S.A.S. LES MANDATAIRES représenté par Maitre Michel ASTIER, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAFE [E], demeurant[Adresse 4]E -[Localité 1]E

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Cafe [E] sont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7];

-désigné la SAS Les Mandataires, mission conduite par maître Michel Astier, en qualité de liquidateur ;

-ordonné l'accomplissement des publicités légales.

Par déclaration du 14 mars 2022, la SARL Cafe [E] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 24 mars 2022, l'appelante a fait assigner la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 517 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

La procédure a été dénoncée au parquet général de la cour d'appel par acte du 7 avril 2022.

Lors des débats du 2 mai 2022 , la SAS Cafe [E] a soutenu oralement son assignation.

La SAS Les Mandataires représentée par maître Michel Astier es qualités de liquidateur, par écritures notifiées à la partie adverse et soutenues à l'audience, a demandé d'écarter les prétentions de la SAS Cafe [E] et de dire que les dépens du référé seront frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis daté du 7 avril 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a sollicité le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire faute de documents bancaires et comptables probants et au motif que l'argument de la préservation du travail de monsieur [E], gérant, afin de permettre à ce dernier de conserver son bracelet électronique n'est pas opérant au regard des règles du droit commercial.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent référé s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire soumise aux seules dispositions du code de commerce ; il sera donc fait application du seul texte applicable à l'examen de la demande, à savoir l'article R.661-1 du code de commerce.

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La demanderesse, affirme à l'appui de sa demande, disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

-elle ne fonctionne pas sans compte bancaire et sans caisse enregistreuse ainsi que retenu à tort par le tribunal de commerce de Marseille dans sa décision ; elle dispose d'un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement [9], ainsi qu'elle en justifie, et a en sa possession une caisse enregistreuse, ainsi qu'établi par les photographies versées au débat ;

-sa comptabilité n'est pas 'insignifiante' ainsi que retenu par le tribunal de commerce de Marseille mais est 'faible et le chiffre d'affaires est peu important' puisque son établissement ne sert que des cafés et des boissons ;

-l'activité de la société doit être préservée pour permettre à son président, monsieur [E], de disposer d'un travail et préserver ainsi le dispositif de bracelet électronique dont il bénéficie.

La SAS Les Mandataires expose en réplique que:

-l'appel interjeté par la SAS [E] n'est pas régulier ;

-il n'existe pas de moyens de réformation fondés: un simple RIB ne justifie pas de la réalité d'un compte bancaire et la demanderesse ne justifie nullement d'une activité bancaire ; le dirigeant de la SAS [E] a précisé en début de procédure ne pas disposer de compte bancaire et traiter les opérations faites dans son commerce en liquide ; le compte [9] ne gère pas de dépôts d'espèces et le compte ouvert allégué par la demanderesse a été au surplus clôturé; la photographie d'une caisse enregistreuse versée aux débats est illisible et non probante et la facture produite à ce sujet est également illisible; la société reconnaît elle-même disposer 'd'un chiffre d'affaires peu important et d'une comptabilité faible' ;

-la demanderesse ne produit aucune situation comptable, aucun bilan prévisionnel et aucune situation de trésorerie ;

-le commissaire-priseur maître Fleck a précisé lors de l'inventaire réalisé le 25 octobre 2021 que la société ne disposait pas de caisse-enregistreuse ;

-l'argument tenant à la nécessité de préserver l'emploi de monsieur [E] ne peut permettre de considérer qu'il existe un moyen de réformation du jugement déféré.

Le premier président n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité ou la régularité de l'appel; les moyens exposés à ce sujet sont donc inopérants.

Pour démontrer la viabilité de son activité et établir ses capacités de redressement, la SAS [E] se contente de produire des pièces illisibles (facture de caisse, photographie de la caisse enregistreuse) et donc non probantes, un relevé bancaire de l'établissement [9] sans faire la démonstration d'une quelconque activité bancaire et sans état de trésorerie, et ni pièce comptable ni bilan prévisionnel. Ses moyens de réformation sont donc inexistants.

Quant au risque de conséquences manifestement excessives qui devrait conduire à préserver l'emploi de monsieur [E], il sera rappelé que ce risque n'est pas une condition d'application de l'article R.661-1 du code de commerce et que ce seul fait ne peut être opérant à démontrer les capacités de redressement de la société s'il devait être retenu comme 'moyen de réformation paraissant sérieux'.

Il apparaît en conséquence que les moyens soutenus par la demanderesse à l'appui de son appel ne paraissent pas sérieux.

La demande d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée sera donc rejetée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article R661-3 alinéa 1 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement de liquidation judiciaire déféré ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00197
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00197 ?
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