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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00187

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00187


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/34





Rôle N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3T







[V] [O]





C/



S.A.S. ABEILLES SANTE

















Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :



Me Cédrick DUVAL

de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



M

e Cécile BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/34

Rôle N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3T

[V] [O]

C/

S.A.S. ABEILLES SANTE

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :

Me Cédrick DUVAL

de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cécile BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélody-angélique DESVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. ABEILLES SANTE 388 150 906 (RCS TARBES), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU substituée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique devant

Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société ABEILLES SANTE exerce une activité d'apiculture et de miellerie bio dans les Pyrénées.

Elle a embauché M.[O] le 1er septembre 2014 en qualité de responsable du rucher pilote des Alpilles, animateur de la filière apiculture douce, catégorie agent de maîtrise .

Monsieur [O] a été licencié pour faute grave le 30 août 2019, l'employeur lui reprochant un manquement grave à son obligation de loyauté en exerçant directement une activité concurrente à celle de la société , et un détournement de personnel avec le concours de deux collègues de travail au moyen de matériel appartenant à l'entreprise et pour le compte de M.[O].

M.[O] a déposé le 19 septembre 2019 une plainte auprès de la gendarmerie pour dénoncer des faits de surveillance de ses faits et gestes par des personnes pouvant avoir des liens avec son employeur.

La société ABEILLES SANTE a déposé également une plainte pénale le 7 octobre 2019 auprès de la gendarmerie concernant les faits visés dans sa lettre de licenciement, plainte classée sans suite le 24 avril 2021.

M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 10 avril 2020 pour notamment contester son licenciement et réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

Le conseil de prud'homme a , par décision du 21 juin 2021, sur une demande de sursis à statuer formée par la société ABEILLES SANTE:

-déclaré irrecevable une note en délibéré par laquelle le conseil de M [O] l'informait du classement sans suite de la plainte de la société, au motif que le Conseil n'avait pas autorisé les parties à produire une note en délibéré ,

-ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale,

-dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de Prud'hommes la copie de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle.

L'affaire a été à nouveau enrôlée le 4 octobre 2022 à la demande de M.[O] , lequel a produit l'avis de classement sans suite .

La société ABEILLES SANTE a déposé plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 2021 pour les mêmes faits que ceux invoqués dans sa première plainte.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes , saisi d'une exception de sursis à statuer par la société ABEILLES SANTE au vu du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, a fait droit à la demande.

Par voie d'assignation du 11 mars 2022, délivrée à la société Abeilles Santé, Monsieur [V] [O] a demandé au Premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence , statuant selon la procédure accélérée au fond, de l'autoriser à relever appel immédiatement de cette décision.

Dans ses conclusions en réplique, la société ABEILLES SANTE demande au Premier présidenr de déclarer irrecevable la demande d'autorisation d'appel du jugement de sursis à statuer du 31 janvier 2022 introduite par M.[O] en l'absence d'exercice de la moindre voie de recours à l'encontre du premier jugement de sursis à statuer du 21 juin 2022, et de débouter M.[O] de sa demande en l'absence de motif grave et légitime, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la sommede 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d'irrecevabilité de la demande d'autorisation d'appel du jugement du 31 janvier 2022

La société ABEILLES SANTE soutient que la demande de M.[O] est irrecevable au motif que ce dernier , qui n'a pas fait appel dans le délai d'un mois du jugement de sursis à statuer du 21 juin 2021, a tenté de réintroduire de force l'instance devant le conseil de prud'hommes pour bénéficier à nouveau du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.

Cependant, il résulte de la lecture de la décision du 21 Juin 2021 que le Conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, en précisant ' qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de Prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle.'

M.[O] ayant communiqué régulièrement la décision de classement sans suite susvisée, le conseil de prud'hommes a en conséquence réenrôlé l'affaire, laquelle a donné lieu, au vu de l'exception de procédure soulevée par la société ABEILLES SANTE , à une nouvelle décision de sursis à statuer.

Par conséquent, la société ABEILLES SANTE n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande de M.[O] .

2- Sur l'existence d'un motif grave et légitime

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Aux termes de l'article 4 alinea 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, M [O] expose que la décision de sursisà statuer prise par le conseil de prud'hommes aura pour effet d'allonger la durée de la procédure , au vu de la longueur prévisible d'une instruction préparatoire sur constitution de partie civile dans laquelle aucune personne n'est détenue, donc prioritaire.

Il ajoute que la société fait preuve de mauvaise foi en ayant déposé , après le classement sans suite de sa première plainte, un dépôt de plainte avec constitution de partie civile dans un but dilatoire, et que la société cherche, par le biais de sa demande de sursis à statuer , à se constituer des preuves des fautes reprochées à M [O] , alors que le licenciement dont il a fait l'objet n'est pas justifié.

Il résulte des éléments des débats et des pièces produites que la société ABEILLES SANTE a prononcé le licenciement de M.[O] pour faute grave le 30 août 2019, pour les motifs sus mentionnés, et que la durée de la procédure formée devant le conseil de prud'hommes a été allongée du fait de deux dépôts de plainte successifs de la part de la société ABEILLES SANTE, le premier , fondé sur les griefs reprochés à M [O] dans le cadre du licenciement , classé sans suite au pénal, le second, intervenu postérieurement, fondé sur les mêmes griefs, et formé devant le magistart instructeur, le 11 décembre 2021, soit plus de sept mois après le classement sans suite de la première.

Il n'est pas contestable que , compte tenu des délais prévisibles de la procédure d'instruction introduite par constitution de partie civile,et de l'absence d'éléments permettant de connaître l'état d'avancement de celle-ci, il existe un risque certain d'existence d'un délai déraisonnable par rapport au droit pour l'appelant de voir ses demandes examinées au fond .

Il est observé en outre que les investigations faites sur la base du premier dépôt de plainte n'ont pas permis de caractériser l'existence d'une ou de plusieurs infractions, et que la société ABEILLES SANTE, dans ses écritures au fond destinés à justifier du bien fondé du licenciement de M.[O], ,n'a pas manqué d'argumenter longuement ses propos et de les accompagner des nombreuses pièces qu'elle a jugé utiles de produire à l'appui de ceux-ci.

Dès lors, en considération de la longueur prévisible de la procédure d'instruction et des considérations sus évoquées, M.[O] justifie d'un motif grave et légitime de former appel immédiat de la décision du 31 janvier 2022 rendue par le conseil de prud'hommes d'Arles.

3-Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de condamner la société ABEILLES SANTE à verser à M.[O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 380 du code de procédure civile,

Autorisons M.[V] [O] à relever appel immédiat de la décision du 31 janvier 2022 rendue par le conseil de prud'hommes d'Arles.

Rappellons que l'appel doit être formé dans le mois de la présente ordonnance.

Fixons au Mardi 11 octobre 2022 à 14h, la date à laquelle l'affaire sera examinée par la chambre 4-5 du pôle social de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , pour qu'il soit statué comme en matière de procédure à jour fixe.

Condamnons la société ABEILLES SANTE à verser à M.[O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnons aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00187
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00187 ?
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