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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00170


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/36





Rôle N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAV







Association LOGIVAR EST UDV





C/



[P] [G] épouse [X]

















Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :



Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Association LOGIVAR EST UDV, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Elric HAWADIER de la SELAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/36

Rôle N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAV

Association LOGIVAR EST UDV

C/

[P] [G] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :

Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Association LOGIVAR EST UDV, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [P] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Pascale MARTIN, Présidente de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus en sa formation de départage, a notamment constaté que le licenciement de Mme [P] [O] était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Logivar Est UDV à payer à cette dernière les sommes suivantes :

- 28 327 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 849 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risues psychosociaux,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec exécution provisoire.

Le conseil de l'association a interjeté appel par déclaration du 10 février 2022.

Par acte d'huissier du 3 mars 2022, l'association a fait assigner Mme [P] [O] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée.

Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner tout ou partie de la somme de 35 287 euros correspondant au montant en principal des condamnations soumises à l'exécution provisoire.

En toute hypothèse, elle demande le débouté de Mme [P] [O] de toute demande reconventionnelle et que les dépens soient réservés.

Aux termes de ses dernières écritures développées lors des débats du 4 avril 2022, l'association conclut à l'irrecevabilité et en toute hypothèse au caractère infondé de la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation, demandant le débouté de Mme [P] [O].

Elle reprend pour le surplus ses demandes.

Elle indique avoir immédiatement exécuté les chefs de jugement assortis de l'exécution provisoire de droit et essuyé un refus quant à l'aménagement du paiement du solde des condamnations.

Elle précise que les statuts confèrent expressément au président le pouvoir de représenter l'association et qu'elle verse au surplus un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 10 février 2022 donnant son accord pour interjeter appel et pour engager l'action en référé.

Elle expose gérer un centre socio-caritatif, ne disposant que de ressources limitées constituées par des subventions et ne subsistant que grâce à l'implication de bénévoles.

Elle fait valoir que le règlement immédiat de l'ensemble des condamnations mettrait en péril la trésorerie de l'association mais aussi que les facultés de remboursement de Mme [P] [X] née [G] sont faibles, ce qui constituent un risque de conséquences manifestement excessives.

Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner tout ou partie de la somme.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, Mme [P] [O] demande à la présente juridiction de :

déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de l'association, représentée par son président en exercice,

déclarer l'association irrecevable en ses demandes,

subsidiairement, elle sollicite le débouté de l'association de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle indique qu'aucune disposition statutaire ne donne qualité au président de l'association pour ester en justice ni même pour représenter ladite association.

Elle précise que l'assignation ne vise aucune décision préalable de l'assemblée générale, de sorte que l'action a été introduite par un président dépourvu de pouvoirs, ce qui constitue une irrégularité de fond rendant nulle l'assignation en application des articles 117 & 119 du code de procédure civile, et dès lors irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle souligne que les pièces produites ne sont pas exploitables et ne démontrent pas que le règlement des sommes mises à sa charge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'association, relevant la contradiction que constitue la proposition de consignation.

Elle ajoute présenter des garanties de solvabilité en cas d'infirmation de la décision.

Elle indique que la demande de consignation n'est pas motivée.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de souligner à l'instar des parties, que la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 9 décembre 2019, ce sont les dispositions antérieures au décret du 19 décembre 2019 qui ont vocation à s'appliquer, soit l'article 524 du code de procédure civile, ainsi rédigé :

«Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.»

Sur l'exception de nullité

L'article 117 du code de procédure civile dispose :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.»

Il résulte des dispositions des articles 118 et 119 du même code que ces irrégularités peuvent être proposées en tout état de cause et sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée au nom de l'association Logivar Est UDV, association régie par la loi du 1er juillet 1901, «représentée par son président en exercice.»

Il est de principe qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale.

Or, en l'espèce, les statuts de l'association dans leur dernière version du 21 septembre 2018, versés aux débats par Mme [P] [O] ne contiennent aucune stipulation déterminant l'organe compétent pour décider d'agir en justice et la personne habilitée à représenter en justice l'association.

L'appelante ne saurait à ce titre invoquer l'article 11 des statuts qui prévoit que «le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et ordonne les dépenses», cette mission de représentation générale de l'association ne pouvant être considérée comme une habilitation expresse donnée par les statuts au président de l'association pour la représenter en justice et agir en son nom en justice.

Dés lors, dans le silence des statuts sur ce point, il revient au président de l'association de justifier qu'il a été autorisé par une assemblée générale à agir en justice au nom de l'association.

Aux termes de ses conclusions, l'association indique produire en pièce n°11 une décision du conseil d'administration du 10 février 2022 donnant son accord à une action en référé immédiate, mais cette décision est sans effet, seule une délibération spéciale de l'assemblée générale de l'association à agir en justice au nom de celle-ci, pouvant habiliter le président pour ce faire.

Dans ces conditions, à défaut pour l'appelante de justifier que son président en exercice disposait du pouvoir spécial d'agir en justice, le référé de l'espèce n'étant pas dicté par l'urgence, et à défaut pour elle de justifier de la régularisation de cette irrégularité en cours d'instance, l'assignation délivrée est entachée d'une nullité de fond et doit être déclarée nulle.

La nullité de cet acte entraîne dès lors l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes.

Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à Mme [P] [O] la charge totale des frais exposés dans le cadre de l'instance.

Les dépens n'ont pas à être réservés et doivent être mis provisoirement à la charge de l'association, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare nulle l'assignation délivrée,

Déclare l'association Logivar Est UDV, irrecevable en ses demandes,

La Condamne à payer à Mme [P] [X] née [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse provisoirement à la charge de l'association Logivar Est UDV, les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00170
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00170 ?
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