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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/35





Rôle N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAN







S.A.S. VERCOS MANUTENTION





C/



[Z] [X]















Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :



Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE



Me Fabio FERRANTELLI, av

ocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. VERCOS MANUTENTION Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié, ès qualité, audit siège, dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/35

Rôle N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAN

S.A.S. VERCOS MANUTENTION

C/

[Z] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :

Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. VERCOS MANUTENTION Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié, ès qualité, audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant

Pascale MARTIN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse en sa formation de départage, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail passé entre la société Vercos Manutention et M. [Z] [X] et condamné la société à payer à ce dernier les sommes suivantes :

- 6 638,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 663,88 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 525,50 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 8 803,31 euros à titre de rappel de salaire,

- 880,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 47 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec exécution provisoire.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 2 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 14 mars 2022, la société Vercos Manutention a fait assigner M. [Z] [X] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de droit et ordonnée.

Subsidiairement, elle demande l'aménagement de l'exécution provisoire en subordonnant son rétablissement à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions de la part de M. [Z] [X], telle qu'un cautionnement bancaire.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de ce dernier aux dépens dont distraction au profit de la Selas Capstan Côte d'Azur.

Aux termes de ses dernières conclusions développées lors des débats du 4 avril 2022, la société reprend ses demandes.

Elle indique que les sommes exécutoires de droit à titre provisoire représentent un total de 22 511,72 euros et que dans l'hypothèse d'une infirmation en cause d'appel, eu égard à la seule pièce versée aux débats par M. [Z] [X] à savoir un bulletin de salaire de février 2022, elle ne pourrait obtenir le remboursement intégral qu'après 17 ans de procédure ; elle invoque également une violation manifeste du principe du contradictoire.

Elle précise que la somme concernée par l'exécution provisoire facultative est l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 47 000 euros et fait observer qu'au regard de la quotité saisissable applicable, le remboursement intégral ne pourrait être obtenu qu'après 34 années de procédure, ce pourquoi elle en demande l'arrêt de l'exécution provisoire ou à tout le moins un cautionnement bancaire.

Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, M. [Z] [X] demande le rejet des demandes et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il indique qu'il est recherché en vain une quelconque violation du contradictoire, la lecture de la décision démontrant que les moyens de la société ont été examinés.

Il souligne que la société ne démontre ni n'allègue que le règlement des sommes mises à sa charge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société.

Il considère que les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile concernent le débiteur de l'obligation.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de souligner que la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 11 octobre 2018, ce sont les dispositions antérieures au décret du 19 décembre 2019 qui ont vocation à s'appliquer, soit l'article 524 du code de procédure civile, ainsi rédigé :

«Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.»

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit

Ainsi que l'indique M. [Z] [X], il résulte des mentions de la décision que le conseil de prud'hommes a examiné les moyens de la société de sorte que celle-ci ne fait pas la preuve, qui lui incombe, d'une violation manifeste du principe de la contradiction et dès lors, la première condition nécessaire telle que visée ci-dessus à l'article 524 ancien du code de procédure civile fait défaut.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit doit être rejetée.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative

Dans la mesure où la société n'invoque pas des difficultés financières démontrant que sa situation risquerait d'être compromise par un règlement immédiat des condamnations mises à sa charge, sa demande doit être également rejetée.

Sur la demande d'aménagement

La constitution d'une garantie au sens de l'ancien article 517 du code de procédure civile ne paraît pas une mesure adéquate ; cependant, considérant la faible solvabilité apparente du créancier M. [Z] [X], il convient d'ordonner en application de l'article 521 ancien du code de procédure civile, la consignation de partie de la somme de 48 000 euros, ainsi qu'il sera défini au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative,

Autorise la société Vercos Manutention à consigner la somme de 30 000 euros à valoir sur les condamnations prononcées et ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit, sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à charge pour cette dernière de restituer les fonds déposés à qui de droit sur présentation de l'accord des parties ou d'une décision de justice ayant la force de chose jugée ;

Dit que la consignation devra intervenir avant le 18 juin 2022,

Rappelle que la consignation suspend l'exécution provisoire pour la somme indiquée,

Dit qu'à défaut de justification de la consignation dans le délai, l'exécution provisoire pourra être reprise par M. [Z] [X], pour la somme indiquée,

Condamne la société Vercos Manutention à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse provisoirement à la charge de la société Vercos Manutention les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00168
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00168 ?
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