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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00166


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/33





Rôle N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5X







S.A.R.L. SOCIETE [H] & FILS





C/



[Y] [H]





























Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :



Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE


>Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SOCIETE [H] & FILS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]



représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/33

Rôle N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5X

S.A.R.L. SOCIETE [H] & FILS

C/

[Y] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2022

à :

Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE [H] & FILS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [H], demeurant Chez M. [N] [H] -[Adresse 4]c - [Localité 1]

représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique devant

Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [H] a été embauché par la société [H] ET FILS, boulangerie familiale , dont il était également associé , selon contrat à durée indéterminée en date du 4 août 2003.

M. [H] a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2011.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 10 mai 2012 .

Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause grave et condamné la SARL [H] ET FILS à payer à M.[Y] [H] des sommes au titre de rappels de salaires, et au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, rejetant les demandes liées à la rupture du contrat de travail et les autres demandes, et a ordonné l'exécution provisoire.

La SARL [H] ET FILS a , le 1er févier 2022, interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a condamné la SARL [H] ET FILS à payer à M. [Y] [H] des sommes au titre de rappels de salaires, et au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

M [Y] [H] a interjeté appel incident le 10 février 2022.

La société [H] ET FILS a saisi le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et entendre ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des condamnations au-delà de la somme de 14 949,59 euros correspondant aux neuf mois de salaire exécutoires de droit, s'agissant d'une créance salariale.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'introduction de l'instance, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier président dans les cas suivants:(...) Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le Premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

La SARL [H] ET FILS fait valoir que la créance salariale, telle qu'attestée par l'expert comptable en pièce 4, s'élèverait à près de 100 000 euros , montant qui obèrerait irrémédiablement la société , et porterait d'ailleurs tort à M.[Y] [H] , associé à 50 % de la société.

Elle verse aux débats le bilan qui fait état pour l'exercice clos au 30/06/2021 une perte de 28 249 euros, le compte de résultat qui mentionne un résultat d'exploitation négatif de 30 289 euros et une perte de 28 249 euros .

Elle offre de régler les sommes correspondant à 9 mois de salaire, soit 14 949,59 euros au visa de l'exécution provisoire de droit des créances salariales.

M. [Y] [H] fait valoir que , s'agissant de l'exécution provisoire de droit, la somme qui lui est due s'élève à 24 120 euros, le conseil de prud'hommes ayant validé un montant mensuel brut de 2 680 euros par référence à l'avenant au contrat de travail du 15 janvier 2007.

S'agissant de la demande d'arrêt de l'execution provisoire , il expose que le juge départiteur a ordonné l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté de l'affaire, et que la société ne rappporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives.

Il ajoute que , bien qu'associé à 50%, il n'a pas touché depuis plus de 10 ans le moindre dividende et n'a plus aucune maîtrise de la société.

Il précise exercer la profession de plongeur scaphandrier , et produit des bulletins de salaire provenant d'une société d'intérim.

Il apparaît que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de rappel de salaire à hauteur de 61 853,76 euros (hors incidence congés payés),compte tenu de la prise en compte du salaire effectivement du à M.[H] , outre à une demande indemnitaire de 2 500 euros pour exécution fautive du contrat de travail.

Il ressort de la procédure que l'affaire , ainsi que constaté par le conseil de prud'hommes, est très ancienne , ayant été suspendue suite à deux plaintes pénales formées par la SARL [H] ET FILS.

Par ailleurs, les éléments comptables et financiers produits par la société [H] ET FILS apparaissent insuffisants à établir le risque de conséquences manifestement excessives :

ils ne concernent en effet qu'une année, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la santé financière de l'entreprise, étant observé que le bilan fait apparaître un actif de 636 000 euros , dont une disponibilité immédiate de 46 463 euros.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 17 janvier 2022.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société [H] ET FILS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 17 janvier 2022.

Condamnons la société [H] ET FILS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnons aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00166
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00166 ?
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