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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00157


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 256





Rôle N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDY







[H], [C] [F]





C/



[9]

Organisme SIP MARSEILLE 11ÈME/ 12ÈME

S.A. [10]

S.A. [11]

S.A. [13]

S.A. [11]





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Stéphane BERTUZZI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.





DEMANDERESSE



Madame [H], [C] [F], née le 1er janvier 1960 à [Localité 12], de nationalité française, fonctionnaire territorial (concierge d'école élémentaire), demeurant et domici...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 256

Rôle N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDY

[H], [C] [F]

C/

[9]

Organisme SIP MARSEILLE 11ÈME/ 12ÈME

S.A. [10]

S.A. [11]

S.A. [13]

S.A. [11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane BERTUZZI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.

DEMANDERESSE

Madame [H], [C] [F], née le 1er janvier 1960 à [Localité 12], de nationalité française, fonctionnaire territorial (concierge d'école élémentaire), demeurant et domicilié [Adresse 8],, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

[9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Organisme SIP MARSEILLE 11ÈME/ 12ÈME SIP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande qui a été déclarée recevable le 27 mai 2021.

Par courrier du 14 juin 2021, elle a contesté les mesures prises par cette commission le 27 mai 2021 au motif que ses ressources éteint inférieures aux ressources retenues dans la décision.

L'affaire est venue devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle proximité, lors de l'audience du 22 novembre 2021. Madame [H] [F] a présenté ses moyens à cette audience par l'intermédiaire de son conseil

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

-déclaré recevable le recours de madame [H] [F];

-confirmé les mesures imposées du 27 mai 2021 et annexées au jugement;

-dit que ces mesures entreront en application au plus tard le 31 du mois suivant le mois du jugement;

-dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, madame [H] [F] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes dues au créancier concerné devenant exigible et les intérêts et pénalités reprenant leur cours conformément au titre fondant la créance;

-interdit à madame [H] [F] d'accomplir pendant l'exécution des mesures tout acte aggravant son insolvabilité;

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 27 janvier 2022, madame [H] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 25 février 2022 reçu et enregistré le 10 mars 2022, l'appelante a fait assigner l'ensemble de ses créanciers devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 28 mars 2022 son assignation.

Les parties défenderesses ont été assignées valablement à personne morale ou à l'étude et n'ont été ni présentes ni représentées aux débats.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le texte de l'article 514 du code de procédure civile prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020, les décisions de 1ére instance seront de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun texte ne prévoit que le contentieux du surendettement échappe à l'exécution provisoire de droit ; les dispositions applicables à la présente instance sont donc , non celles de l'article 517-1 du code de procédure civile retenues dans son assignation par la demanderesse, mais celles de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il sera relevé que le 1er juge a d'ailleurs précisé que la décision portait 'exécution provisoire de plein droit' .

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il sera rappelé que madame [H] [F] a été représentée en 1ère instance ; elle ne justifie toutefois pas avoir formulé en 1ére instance des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision ; elle doit donc, pour que soit recevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, démontrer que l'exécution du jugement déféré risque 'd'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Or, madame [H] [F] ne soutient aucun moyen à ce titre, se contentant de faire état de ses faibles ressources et de sa situation de surendettement, ce qui était connu de la juridiction de 1ére instance lorsqu'elle a statué.

Faute de démonstration de l'existence du risque sus-dit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Puisqu'elle succombe, madame [H] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 et non 517-1 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

- Disons irrecevable la demande de madame [H] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Mettons les dépens du référé à la charge de madame [H] [F].

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00157
Date de la décision : 16/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00157 ?
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