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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00140


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 255





Rôle N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Q3







S.A.R.L. RENOV DECO





C/



[G] [U]

LE PROCUREUR GENERAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Françoise BOU

LAN



- Me Guillaume BORDET



-Madame LA PROCUREURE GENERALE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. RENOV DECO

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Françoise BOULAN de l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 255

Rôle N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Q3

S.A.R.L. RENOV DECO

C/

[G] [U]

LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Guillaume BORDET

-Madame LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RENOV DECO

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître [G] [U] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL RENOV DECO, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non présente, ayant pris des observations

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Renov Deco ;

- ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire ;

- désigné maître [G] [U] en qualité de mandataire judiciaire ;

- ordonné l'accomplissement des publicités légales.

Par déclaration du 8 février 2022, la SARL Renov Deco a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 25 février 2022 reçu et enregistré le 28 février 2022, l'appelante a fait assigner maître [G] [U] en qualité de mandataire et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Lors des débats du 28 mars 2022, la SARL Renov Deco a soutenu oralement ses dernières écritures, signifiées aux autres parties le 28 mars 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Maître [G] [U] es qualités, par écritures signifiées aux autres parties le 28 mars 2022 et soutenues à l'audience, s'en est rapporté à la décision de la juridiction quant aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et quant aux bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Madame la procureure générale, par écrit du 15 mars 2022 notifiées aux autres parties, ne s'est pas opposée à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La demanderesse affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

-elle n'est pas en état de cessation des paiements : elle a régularisé sa situation à l'égard du Trésor Public, elle a déposé ses comptes sociaux, ses relevés bancaires font apparaître une situation largement créditrice et elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales et du paiement de ses cotisations et contributions sociales ;

-elle dispose de plusieurs devis signés ou en cours de validation auprès de ses clients ;

-les déclarations de créance de Pro Btp et de Alco-Agrirc-Arrco et Btp Prevoyance et Constructys adressées par maître [G] [U] appelent de sa part des observations: les cotisations sociales ne sont ni certaines ni exigibles, les créances de Alco-Agrirc-Arrco et Btp Prevoyance sont prescrites et elle est au surplus en capacité de les honorer en raison d'une trésorerie disponible ;

-la procédure de redressement judiciaire a des conséquences désastreuses pour elle: la SMC a bloqué son compte, bien que ce dernier soit créditeur, et elle ne peut plus se fournir en marchandises et matériels ce qui perturbe gravement son activité.

Maître [G] [U] réplique :

-la société est confrontée à une dette antérieure de 14.294 euros qui perdure depuis 2017 au profit de Pro Btp mais ses bilans sont excédentaires et on peut considérer que la SARL Renov Deco sera capable de présenter une requête auprès du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L.631-16 du code de commerce aux fins d'apurement intégral du passif ;

-si l'exécution provisoire était suspendue, les opérations usuelles en matière de redressement judiciaire seraient suspendues et le sort de l'entreprise serait également suspendu à la décision de la cour au fond prévu fin 2022; si toutefois la demande de suspension de l'exécution provisoire était rejetée, la société pourrait rapidement obtenir une décision de clôture de la procédure par apurement du passif en sollicitant par ailleurs la suppression de toute mention du redressement judiciaire afin de na pas obérer les conditions de poursuite de son activité; cette dernière hypothèse paraît malgré tout préférable.

Eu égard aux éléments comptables communiqués par la SARL Renov Deco et confirmés par maître [G] [U], notamment s'agissant de la situation de trésorerie positive et excédentaire de la société Renvo Deco, la situation de cessation des paiements de la demanderesse telle que retenue par le tribunal de commerce de Marseille ne paraît pas établie.

Il apparaît en conséquence que les moyens soutenus par la SARL Renov Deco à l'appui de son appel paraissent sérieux.

Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les dépens de l'instance seront frais de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00140
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00140 ?
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