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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00138

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00138


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 254





Rôle N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI522







[G] [E]





C/



[T]-[B] [S]

S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCATS [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Dorothé

e NAKACHE



- Me Florent DE FRANCESCHI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2] (Roumanie)



représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Monsieur [T]-[B] [S], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 254

Rôle N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI522

[G] [E]

C/

[T]-[B] [S]

S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCATS [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dorothée NAKACHE

- Me Florent DE FRANCESCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2] (Roumanie)

représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T]-[B] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent DE FRANCESCHI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCATS [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent DE FRANCESCHI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 27 septembre 2018, M. [G] [E] et son épouse ont confié à Me [T] [S] un mandat exclusif d'assistance et de conseil d'une durée de 12 mois pour la vente d'une villa sise à [Localité 4] au prix de 3 990 000 €.

La villa a été vendue le 7 mai 2019 , sans l'intervention du cabinet [S] , à une société dénommée 'Les Anciens'.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, a condamné M. [G] [E] à payer à la SELARL société d'avocat [S] et à Me [T] [S] la somme de 159000 € ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [G] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 23 février 2022, M. [G] [E] a fait assigner la SELARL société d'avocat [S] et Me [T] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, rejeter toutes autres demandes et condamner solidairement la SELARL société d'avocat [S] et Me [T] [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le demandeur, se référant à ses écritures préalablement notifiées aux défendeurs , a soutenu oralement lors des débats du 28 mars 2022, ses prétentions et moyens.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la SELARL société d'avocat [S] et Me [T] [S] ont demandé à la juridiction de déclarer M. [G] [E] irrecevable en son action, à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande en ce qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution provisoire du jugement déféré, non plus qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision, et de le condamner à leur payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie, qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est constant que, par ordonnance en date du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, à la demande de M. [E] et en application de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse et que le conseil de M. [E] n'ayant pas régulièrement constitué avocat devant cette juridiction après dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice, malgré avis lui ayant été envoyé par le greffe le 18 août 2021 par lettre recommandée, il a été statué par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021.

M. [E] ne s'étant pas constitué devant la juridiction de renvoi, il ne peut donc être considéré comme ayant comparu quand bien même il aurait constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Nice.

Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses en application de l'article 314-3 al 2 du code de procédure civile sera rejetée et la demande de M.[E] déclarée recevable.

Il appartient à M. [E] de justifier, non seulement de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée mais également de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision contestée.

Sur ce dernier point, M. [E] soutient ne pas disposer des fonds nécessaires au paiement de la condamnation prononcée à son encontre, soit la somme de 160500 €, et ce d'autant que Me [S] a déjà fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 160238 € sur un compte bancaire ouvert à son nom à [Localité 3], cette mesure faisant l'objet d'une contestation en cours; il ajoute que le non paiement de cette condamnation l'expose à une décision de radiation de l'appel au fond.

Toutefois, M. [E], qui a cédé un bien immobilier au prix de 2600000 € dont 840 000 € lui revenant en mai 2019, ne fournit aucune précision quant à sa situation patrimoniale et financière.

Dès lors, il ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives s'attachant à l'exécution provisoire de la décision déférée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée, les conditions posées par l'article 314-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives.

L'équité commande de condamner M. [E] à payer à la SELARL société d'avocat [S] et à Me [T] [S] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.

Puisqu'il succombe, M. [E] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DISONS recevable la demande de M. [G] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Grasse ;

REJETONS la demande de M. [G] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Grasse ;

CONDAMNONS M. [G] [E] à payer à la SELARL société d'avocat [S] et à Me [T] [S] une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEOUTONS M. [G] [E] de sa demande sur ce même fondement ;

CONDAMNONS M. [G] [E] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00138
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00138 ?
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