La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2022 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 253





Rôle N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52K







[P] [I]

S.C.I. BELLA VISTA





C/



[H] [W]

[T] [I]

S.A. CEGC





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-

Me Sandra JUSTON



- Me Thomas DJOURNO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]



représenté par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 253

Rôle N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52K

[P] [I]

S.C.I. BELLA VISTA

C/

[H] [W]

[T] [I]

S.A. CEGC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON

- Me Thomas DJOURNO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représenté par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. BELLA VISTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [H] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

non comparant, non représenté

S.A. CEGC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt réputé contradictoire du 21 mars 2019, la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a principalement:

-dit que la créance détenue par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'égard de la SCI Bella Vista est fixée à la somme de 125.933,06 euros soit au principal, la somme d 112.841,79 euros, au titre des frais de justice, la somme de 8.467,40 euros et au titre des intérêts de retard, la somme de 4.623,87 euros ;

-ordonné la vente forcée de biens et droits immobiliers figurant au commandement signifié à la SCI Bella Vista le 2 mars 2021 et publié au bureau de la publicité foncière le 20 avril 2021 volume S n° 0007 ;

-fixé la date d'adjudication au jeudi 20 janvier 2022 à 11heures ;

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par acte d'huissier du 23 mars 2022, monsieur [P] [I] et la SCI Bella Vista ont fait assigner madame [H] [W], monsieur [T] [I] et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevés de la forclusion , être autorisés à former opposition de l'arrêt sus-dit, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Les demandeurs ont soutenu leur assignation lors des débats du 28 mars 2022.

Le magistrat délégué par le premier président a mis au débat la question de l'application du texte de l'article 540 du code de procédure civile au cas d'espèce, ce texte ne paraissant pas prévoir la possibilité de saisir le premier président aux fins d'être relevé de la forclusion dans l'hypothèse dans laquelle la décision déférée est un arrêt de cour d'appel et non un jugement de 1ére instance.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par écritures notifiées aux demandeurs le 28 mars 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de dire irrecevable la demande de monsieur [P] [I] et de la SCI Bella Vista, de débouter ces derniers de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ainsi que la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [T] [I] n'a été ni présent ni représenté aux débats. Son avocat a déposé le 1er avril 2022, soit postérieurement à l'audience, une 'note en délibéré' ; il y précise que, monsieur [P] [I] défendeur ayant envisagé de solliciter le renvoi de l'affaire, il avait décidé ne pas être présent à l'audience. Or, il sera rappelé qu'en procédure orale, même aux fins de soutenir une demande de renvoi, les parties doivent être présentes ou représentées, qu'une demande de renvoi ne vaut pas renvoi puisque seul le magistrat en charge de l'affaire peut prendre une décision à ce titre; ainsi, en l'espèce, la demande de renvoi de monsieur [P] [I] a été rejetée. La 'note en délibéré', en outre non sollicitée, sera donc écartée au visa de l'article 445 du code de procédure civile, ainsi que les écritures de monsieur [T] [I], non soutenues oralement.

Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé le 9 février 2022 à l'égard de madame [H] [W].

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Malgré la mention 'jugement' dans la rédaction du texte de l'article 540 ci-dessus mentionné, il apparaît que la demande d'être relevé de la forclusion peut être présentée pour toute décision susceptible de donner lieu à une voie de recours comme atteignant, même provisoirement, une partie dans ses droits.

En l'espèce, la décision déférée est un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé par défaut le 21 mars 2019.

Pour être recevable, la demande de monsieur [T] [I] et de la SCI Bella Vista, prise en la personne de son représentant légal à savoir, son gérant, monsieur [T] [I], devait être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Or, il apparaît, ainsi que mentionné par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, que dès le 2 mars 2021, la SCI Bella Vista et monsieur [T] [I] ont eu connaissance d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou parties leurs biens puisqu'à cette date, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière (cf pièce 18 de la défenderesse) et ce, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2019 précité.

Le délai pour saisir le premier président au visa de l'article 540 du code de procédure civile courrait donc jusqu'au 2 mai 2021; or, la saisine du premier président est en date du 9 février 2022, soit hors du délais de deux mois.

Les demandes au visa de l'article 540 du code de procédure civile est donc irrecevables.

Le présent référé a été manifestement initié pour faire obstacle à l'exécution de l'arrêt du 21 mars 2019 afin de différer la vente forcée des biens et droits immobiliers de la SCI Bella Vista donc, dans un but uniquement dilatoire. Cette attitude abusive de la part des demandeurs doit être sanctionnée par le versement d'une amende civile à hauteur de 2500 euros et de dommages et intérêts à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à hauteur de 3.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable de condamner in solidum la SCI Bella Vista et monsieur [P] [I] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, la SCI Bella Vista et monsieur [P] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision par défaut :

- Disons non recevable au visa de l'article 445 du code de procédure civile la note en délibéré de monsieur [T] [I] reçue au greffe de la juridiction le 1er avril 2022 ;

- Disons irrecevables les demandes de la SCI Bella Vista et monsieur [P] [I] au visa de l'article 540 du code de procédure civile ;

-Condamnons, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, in solidum la SCI Bella Vista et monsieur [P] [I] à une amende civile de 2500 euros et au paiement de dommages et intérêts à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à hauteur de 3.000 euros ;

- Condamnons in solidum la SCI Bella Vista et monsieur [P] [I] verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum la SCI Bella Vista et monsieur [P] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 16/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award