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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00134


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 252





Rôle N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZY







[T] [M]





C/



S.A.S. GAOU ESTATE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Rebecca VANDONI



- Me Serge A

YACHE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 252

Rôle N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZY

[T] [M]

C/

S.A.S. GAOU ESTATE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rebecca VANDONI

- Me Serge AYACHE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. GAOU ESTATE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [T] [M] a signé le 15 décembre 2018 une promesse de vente portant sur une villa appartenant à la SAS GAOU ESTATE pour un montant de 1 000 000 euros. La vente n'a pas été réitérée par acte authentique comme prévu.

La SAS GAOU ESTATE a assigné M. [T] [T] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de TOULON.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a notamment statué ainsi :

- condamne M. [T] [T] [M] à payer à la SAS GAOU ESTATE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels pour non réitération par acte authentique de la vente dans les délais ;

- condamne M. [T] [T] [M] à payer à la SAS GAOU ESTATE la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;

- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

- condamne M. [T] [T] [M] à payer à la SAS GAOU ESTATE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [T] [T] [M] aux dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire

Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [T] [T] [M] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 21 février 2022 reçu le 22 février 2022, M. [T] [T] [M] a fait assigner la SAS GAOU ESTATE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la SAS GAOU ESTATE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [T] [M] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en évoquant sa situation financière et en rappelant qu'il était défaillant devant le tribunal et qu'il soulève un moyen sérieux tendant à la nullité de l'acte devant la cour d'appel.

Par écritures précédemment notifiées à la partie demanderesse, la SAS GAOU ESTATE conteste, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives soulignant que M. [T] [T] [M] est en capacité de payer la somme due en raison de ses multiples activités financières et de sa qualité de marchand de biens.

Elle demande que M. [T] [T] [M] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me AYACHE.

Lors des débats du 21 mars 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 26 juin 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant de difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, la somme totale demandée à M. [T] [T] [M] est d'un montant de 105 000 euros en principal, outre les intérêts et les frais irrépétibles.

Ce dernier justifie de salaires annuels déclarés d'un montant de 21 831 euros au titre de l'année 2020. Il est marié avec Mme [K] et le revenu fiscal de référence du couple était d'un montant de 73 103 euros pour l'année 2020. M. [T] [T] [M] fait valoir que les revenus fonciers d'un montant de 56 510 euros se rapportent à des biens immobiliers appartenant à Mme [K] en propre et dont elle rembourse personnellement les prêts bancaires. S'il justifie être marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [K], il n'en demeure pas moins que les charges de la vie courante sont supportées par le couple.

Il sera rappelé que de simples difficultés de trésorerie ne peuvent suffire à constituer le risque de conséquences manifestement excessives. Or, M. [T] [T] [M] ne justifie pas de son patrimoine mobilier et immobilier alors qu'il résulte d'un courrier de la partie adverse qu'il est propriétaire de son habitation et qu'il résulte du compromis de vente litigieux page 5, qu'il déclarait avoir l'intention de réaliser le financement de la somme d'un million pour la villa qu'il projetait d'acquérir 'entièrement de ses fonds personnels ou assimilés', le compromis ne prévoyant en effet pas de clause suspensive d'obtention de prêt. M. [T] [T] [M] n'évoque pas non plus sa capacité d'emprunt. Par ailleurs, la SAS GAOU ESTATE produit plusieurs extraits attestant que M. [T] [T] [M] est gérant, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, de plusieurs S.A.R.L. ou SAS ayant principalement comme activité celle de marchands de biens, sociétés et activités commerciales sur lesquelles M. [T] [T] [M] demeure taisant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi; M. [T] [T] [M] sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire

La SAS GAOU ESTATE ne justifie pas en quoi la présente procédure serait dilatoire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [T] [T] [M] n'étant pas en soi suffisante à justifier l'attribution de dommages et intérêts.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 2 500 euros sera attribuée de ce chef à la SAS GAOU ESTATE et M. [T] [T] [M] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [T] [M] sera tenu aux dépens. La demande de la SAS GAOU ESTATE tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [T] [T] [M] de ses demandes;

- Deboutons la SAS GAOU ESTATE de ses demandes au titre de la procédure abusive et dilatoire;

- Condamnons M. [T] [T] [M] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS GAOU ESTATE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboutons M. [T] [T] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

- Condamnons M. [T] [T] [M] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00134
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00134 ?
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