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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00130

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00130


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 251





Rôle N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5SY







Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. GROUPE HERMES PATRIMOINE





C/



[C] [E]

[D] [L] épouse [E]

S.A.R.L. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS PATRIMOINE

S.A.R.L. EXPATRIMOINE

S.A.R.L. [Y]

S.A.R.L. AEXIO PATRIMOINE

S.A.S. COMAREX





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Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Me Philippe KLEIN



- Me Magali BOURDAROT

- Me Marie-annette TATU-CUVELLIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Février 2022.





DEMANDE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 251

Rôle N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5SY

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. GROUPE HERMES PATRIMOINE

C/

[C] [E]

[D] [L] épouse [E]

S.A.R.L. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS PATRIMOINE

S.A.R.L. EXPATRIMOINE

S.A.R.L. [Y]

S.A.R.L. AEXIO PATRIMOINE

S.A.S. COMAREX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe KLEIN

- Me Magali BOURDAROT

- Me Marie-annette TATU-CUVELLIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Février 2022.

DEMANDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

S.A.S. GROUPE HERMES PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT-EZERZER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Magali BOURDAROT de la SARL BOURDAROT-EZERZER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS PATRIMOINE en sa qualité de liquidateur de la Société GROUPE HERMES PATRIMOINE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. EXPATRIMOINE En sa qualité de liquidateur de la Société GROUPE HERMES PATRIMOINE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. [Y] En sa qualité de liquidateur de la Société GROUPE HERMES PATRIMOINE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. AEXIO PATRIMOINE En sa qualité de liquidateur de la Société GROUPE HERMES PATRIMOINE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A.S. COMAREX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans une optique d'optimisation patrimoniale et fiscale de leur patrimoine, M. et Mme [E] sont entrés en relation avec la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et ont acquis, aux termes d'une étude établie par cette dernière, un immeuble situé à [Localité 6] et éligible au dispositif de défiscalisation de la loi dit 'MALRAUX'. Au titre de la réduction d'impôt déclarée relative à cette opération, ils ont fait l'objet le 11 avril 2012 d'un redressement fiscal confirmé par le tribunal administratif de NICE.

M. et Mme [E] ont notamment assigné la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE, ses liquidateurs judiciaires, et son assureur MUTUELLES DU MANS IARD devant le tribunal judiciaire de GRASSE par actes d'huissier en date du 8, 9, 13, 16, et 27 novembre 2018 aux fins d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi :

- dit que le groupe HERMES PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. Et Mme [E] ;

- condamne solidairement le GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MUTUELLE DU MANS IARD à payer à M. Et Mme [E] la somme de 29 784 euros ;

- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société COMAREX ;

- déboute M. Et Mme [E] de leurs demandes à l'encontre de la société COMAREX ;

- condamne solidairement la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MUTUELLES DU MANS IARD à payer la somme de 2 500 euros à M. Et Mme [E] d'une part, et à la SAS COMAREX d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et son assureur MUTUELLES DU MANS IARD aux entiers dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 25 janvier 2022, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 17 février 2022 reçus le 25 février 2022, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner M. et Mme [E], la S.A.R.L. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS PATRIMOINE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE, la S.A.R.L. EXPATRIMOINE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE, la S.A.R.L. [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE, la S.A.R.L. ALEXIO PATRIMOINE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la SA COMAREX devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521,523 et 524 du code de procédure civile aux fins de juger que le jugement de première instance présente des chances très sérieuses de réformation et de les autoriser à consigner la somme de 32 284 euros sur le compte CARPA de la SCP BRUGUES LASRY ou à défaut sur le compte séquestre du bâtonnier dans l'attente de l'arrêt à venir suite à l'appel du jugement critiqué. Elles demandent par ailleurs de condamner tout succombant aux dépens.

Au soutien de leur prétentions, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir les chances sérieuses de succès de l'appel interjeté et demande consignation des fonds afin d'éviter toute difficulté dans la restitution des fonds et de préserver les intérêts de chacune des parties.

Par écritures précédemment notifiées, M. et Mme [E] contestent les prétendues chances de succès de l'appel, s'opposent à la demande de consignation des fonds indiquant que les éléments produits par les demanderesses ne permettent pas de considérer qu'il existe un risque quant à leurs capacités à faire face à une éventuelle restitution de la somme allouée ni un doute suffisamment sérieux pour justifier une autorisation de consignation. Ils ajoutent que les demanderesses ne produisent aucune explication quant aux éventuelles conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire.

Ils demandent de débouter la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors des débats du 5 novembre 2021, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties, la SAS COMAREX rappelle que le tribunal a jugé que sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [E] n'était pas engagée. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et de condamner tout succombant aux dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un premier appel à l'audience du 7 mars 2022 et a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2022 à laquelle elle a été plaidée. Lors des débats du 28 mars 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

La S.A.R.L. DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS PATRIMOINE , assignée à personne par actes d'huissier en date du 17 février 2022 et 24 mars 2022, la S.A.R.L. EXPATRIMOINE, assignée à personne par actes d'huissier en date du 17 février 2022 et 24 mars 2022, la S.A.R.L. [Y], assignée à personne par actes d'huissier en date du 17 février 2022 et 24 mars 2022, la S.A.R.L. ALEXIO PATRIMOINE assignée à personne, par acte d'huissier en date du 17 février 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 2 mars 2022, n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, après des développements sur les chances sérieuses de réformation du jugement critiqué, n'ont toutefois pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire mais qu'il soit 'jugé' que le jugement de première instance présente des chances sérieuses de réformation.

Il convient de rappeler que la présente juridiction n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Par ailleurs, il est constant que l'application de l'article 521 sus-visé n'est conditionnée ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

La SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne font valoir aucun élément sérieux et ne verse aucune pièce au soutien de leur demande si ce n'est de soutenir un argument d'ordre général en affirmant que la consignation pourrait éviter toute difficulté dans la restitution des fonds et préserver les intérêts de chacune des partie.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues de payer in solidum la somme de 2 700 euros à M. Et Mme [E].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues au paiement in solidum des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

- Déboutons la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes;

- Condamnons la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer in solidum à Mme [D] [L] épouse [E] et à M. [C] [E] la somme de 2 700 euros à en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la SAS GROUPE HERMES PATRIMOINE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement in solidum des dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00130
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00130 ?
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