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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00122


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 250





Rôle N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4W2







[I] [J]

[T] [J]

[O] [J]

[M] [J]

[H] [K]





C/



[W] [D] VEUVE [G] veuve [G]

[X] [G]

[V] [G] épouse [S]

[R] [G] épouse [A]

[P] [G]

[N] [G]

[Z] [G]

[B] [G]









Copie exécutoire délivréer>




le :





à :



- Me Françoise BOULAN



- Me Marie BELUCH







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]



Madame [T] [J], demeurant [Adresse 3]



Madame [O] [J], de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 250

Rôle N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4W2

[I] [J]

[T] [J]

[O] [J]

[M] [J]

[H] [K]

C/

[W] [D] VEUVE [G] veuve [G]

[X] [G]

[V] [G] épouse [S]

[R] [G] épouse [A]

[P] [G]

[N] [G]

[Z] [G]

[B] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Marie BELUCH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [J], demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [W] [D] VEUVE [G] veuve [G], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 8]

Madame [V] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 5]

Madame [R] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [G], demeurant [Adresse 11]

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 9]

Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [G] et la S.C.I. RENOUVEAU, ayant pour associés Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J], sont copropriétaires dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8]. De multiples contentieux sur la réalisation de travaux opposent les parties depuis 1999.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi :

- condamne Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] à payer la somme de 451 816,72 euros à Mme [W] [L] [D] et, venant aux droits de [Y] [G], Mme [N] [G], Mme [P] [G], M. [X] [G], Mme [R] [G], M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [V] [G], à proportion de leurs parts dans le capital social de la S.C.I. RENOUVEAU à savoir :

- Mme [H] [J] née [K] pour 50% du montant de la condamnation plus 10% du montant de la condamnation ;

et 40% du montant de la condamnation est distribuée comme suit :

- Mme [O], [U] [J] pour 10% de la condamnation ;

- Mme [T] [J] pour 10% de la condamnation à supporter ;

- M. [I] [J] pour 10% du montant de la condamnation ;

- M. [M] [J] pour 10% du montant de la condamnation ;

- condamne Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] à payer in solidum à Mme [W] [L] [D] et, venant aux droits de [Y] [G], Mme [N] [G], Mme [P] [G], M. [X] [G], Mme [R] [G], M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [V] [G], les intérêts capitalisés annuellement sur la somme de 451 816,72 euros en application de l'article 1343-2 du code civil;

- condamne Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] à payer in solidum à Mme [W] [L] [D] et, venant aux droits de [Y] [G], Mme [N] [G], Mme [P] [G], M. [X] [G], Mme [R] [G], M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [V] [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 décembre 2021, Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 16 février 2022 reçus le 18 février 2022, Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] ont fait assigner Mme [W] [L] [D], Mme [N] [G], Mme [P] [G], M. [X] [G], Mme [R] [G], M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [V] [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation des consorts [G] aux dépens, outre paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision en évoquant leurs situations financières respectives et le risque que les consorts [G] ne restituent pas la somme litigieuse puisqu'ils ne démontrent pas leur solvabilité et acquiescent même sur ce point puisqu'ils proposent la consignation de la somme. Ils ajoutent qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.

Par écritures précédemment notifiées, les consorts [G] contestent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives, rappelant que de simples difficultés financières ou la diminution du train de vie ne peuvent constituer de telles conséquences. Ils font valoir que les débiteurs sont en état de payer les sommes dues, qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur impossibilité à restituer les sommes dues en cas d'infirmation du jugement et qu'il n'y a pas lieu au vu de l'article sus-visé d'examiner les moyens sérieux de réformation qui, en outre, n'existent pas.

Ils demandent que les consorts [J] soit déboutés de leur demandes, subsidiairement qu'ils soient autorisés à consigner la somme de 451 816,72 euros sur le compte CARPA de Me [C] et qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 28 mars 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard aux dates d'assignation en première instance intervenues les 4 et 6 septembre 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Ainsi, il n'y a pas lieu au visa de ces dispositions, d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation tel que développé par les demandeurs.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Mme [H] [J], redevable de la somme la plus importante au vu de la décision visée ci-dessus, justifie avoir déclaré la somme de 8 958 euros au titre de ses revenus pour l'année 2020. Elle ne justifie cependant pas de sa situation actuelle de 2022.

Mme [O] [J], redevable de 10% de la condamnation, indique être sans emploi en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l'employait et avoir une fille à charge, mais ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation économique et financière.

Mme [T] [J] justifie être divorcée et mère d'un enfant et avoir déclaré la somme de 21 305 euros au titre de ses revenus pour l'année 2020. Elle ne produit aucun élément actualisé quant à ses revenus 2021 et 2022.

M. [I] [J] produit un bulletin de salaire du mois d'octobre 2021 attestant d'un salaire net d'un montant de 2 570 euros. Cependant, la communication d'un seul bulletin de salaire attestant seulement du salaire d'un mois ne permet pas de justifier du revenu annuel de l'intéressé. En réponse à la partie adverse, il indique avoir racheté un bien immobilier d'un montant de 487 000 euros suite à la vente en 2015 de son bien d'un montant de 403 000 euros.

M. [M] [J] justifie être père de deux enfants et vivre en concubinage. Il indique être artisan et se limite à produire un avis d'impôt provisoire faisant état de revenus déclarés d'un montant de 27 892 euros et d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 13 946 euros pour l'année 2020. Ainsi, il ne justifie pas de sa situation définitive et complète quant à ses revenus.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient de façon incomplète de leurs revenus, en ne produisant pas de justificatifs ou en produisant des justificatifs incomplets ou qui ne sont pas actualisés. Par ailleurs, de simples difficultés de trésorerie ne permettant pas de caractériser l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il convient de relever qu'ils ne justifient pas de leur patrimoine mobilier et immobilier et n'apportent aucun élément quant à leur capacité d'endettement pour payer les sommes dues.

S'agissant de difficultés de restitution des sommes dues, les demandeurs se bornent à affirmer que les consorts [G] ne démontrent pas qu'ils pourraient rembourser ces sommes alors qu'il leur appartient de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, et notamment celui résultant de difficultés de restitution en cas de réformation de la décision entreprise. Par ailleurs, la proposition de consignation faite à titre subsidiaire par les consorts [G] ne vient en rien acquiescer à leur éventuelle difficulté de rembourser les sommes dues en cas d'infirmation du jugement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi ; les consorts [J] seront donc déboutés de leur demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 3 000 euros sera attribuée aux consorts [G] de ce chef et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [J] seront tenus au paiement solidaire des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Condamnons Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] à payer solidairement la somme totale de 3 000 euros à Mme [W] [L] [D] veuve [G], Mme [N] [G], Mme [P] [G], M. [X] [G], Mme [R] [G], M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [V] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons Mme [H] [J], Mme [O] [J], Mme [T] [J], M. [I] [J] et M. [M] [J] au paiement solidaire des dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00122
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00122 ?
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