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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00088

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00088


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 248





Rôle N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RH







S.A.S. FONCIA [Localité 3]





C/



Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 2]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :
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- Me Nicolas MERGER



- Me Roselyne SIMON THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. FONCIA [Localité 3] Venant aux droits de la Société FONCIA LE PHARE, SAS inscrite au RCS MARSEILLE sous le n°056 807 746, dont le siège social...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 248

Rôle N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RH

S.A.S. FONCIA [Localité 3]

C/

Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas MERGER

- Me Roselyne SIMON THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 3] Venant aux droits de la Société FONCIA LE PHARE, SAS inscrite au RCS MARSEILLE sous le n°056 807 746, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 2] Lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant Société GESPAC IMMOBILIER SAS - [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société FONCIA LE PHARE a été désigné par les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé à [Localité 3] en qualité de syndic le 23 septembre 2014, mandat révoqué le 18 août 2016 et la société GESPAC IMMOBILIER a été désigné à sa place.

Reprochant à la société FONCIAL LE PHARE des fautes commises dans le cadre de son mandat, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]', représenté par son syndic la société GESPA IMMOBILIER, a assigné la société FONCIA LE PHARE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- condamne la société par actions simplifiée FONCIA LE PHARE à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]' la somme de :

26 507,80 euros au titre du défaut d'action en justice relative à la levée des réserves à l'encontre du maître d'oeuvre ;

5 800 euros au titre de la surfacturation des prestations de nettoyage ;

12 589,81 euros au titre du dépassement de la facturation d'électricité ;

483,28 euros au titre des pénalités du contrat de fourniture énergétique ;

11 062,81 euros au titre de la surfacturation du contrat d'assurance ;

53 335,30 euros au titre du remboursement des honoraires ;

2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de sa mauvaise gestion budgétaire ;

- déboute la société par actions simplifiée FONCIA LE PHARE de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamne la société par actions simplifiée FONCIA LE PHARE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 2]' représenté par son syndic la société par actions simplifiée GESPAC IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne la société par actions simplifiée FONCIA LE PHARE aux dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 novembre 2021, la SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la SAS FONCIA LE PHARE, a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 11 février 2022 reçu le 18 février 2022, la SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la SAS FONCIA LE PHARE, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire de consignation de la somme de 113 279 euros et de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la SAS FONCIA LE PHARE, fait valoir les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision en indiquant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas disposer d'une surface financière suffisante pour restituer la somme due en cas d'infirmation du jugement et fait valoir les difficultés de recouvrement des fonds liées à la forme juridique d'un syndicat de copropriétaires en cas d'infirmation du jugement. Elle demande consignation de la somme demandée en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] fait valoir que le débiteur ne prouve pas en quoi il existerait un risque de sa défaillance en cas d'infirmation du jugement, le solde de son compte bancaire étant insuffisant pour apprécier sa solvabilité qui résulte plus de la capacité des copropriétaires à régler les charges dès leur appel. Il ajoute que la demanderesse ne produit, en ce qui la concerne, aucun élément sur sa situation financière. S'agissant de la demande de consignation, il rappelle qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et que la demanderesse ne prouve pas en quoi ce paiement entraînerait des conséquences manifestement excessives et rappelle disposer de fonds importants et immédiatement disponibles.

Il demande que la SAS FONCIA LE PHARE soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors des débats du 7 mars 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 31 décembre 2018, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

La SAS FONCIA [Localité 3] est redevable de la somme de 113 279 euros au titre du jugement critiqué. Elle ne fait pas état de ses difficultés à payer la somme due, ce à quoi elle n'est pas tenue pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire puisqu'elle se fonde sur les difficultés de restitution de la somme sus-visée par le syndicat des copropriétaires en cas d'infirmation du jugement.

Il est constant qu'il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, notamment celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

La SAS FONCIA [Localité 3] produit une annexe 1 comportant l'état financier après répartition du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. Elle souligne que la trésorerie disponible du syndicat ne s'élève qu'à la somme de 48 880,39 euros et qu'elle est par conséquent inférieure à la somme objet de sa condamnation. Cependant, il est constant que le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire ne peut être constitué par des seules difficultés de trésorerie. Ainsi, la capacité du syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 113 279 euros en cas d'infirmation du jugement ne peut s'apprécier au regard des seules liquidités dont il dispose, étant souligné qu'il fait valoir à juste titre que sa solvabilité repose sur ses appels de charges aux copropriétaires et qu'il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa situation financière est équilibrée et que des budgets prévisionnels de 150 000 euros ont été votés pour l'année en cours et les années 2022 et 2023. Enfin, il ne peut être argué que le risque de non restitution des sommes résulterait des difficultés d'exécution forcée lié à la forme juridique du syndicat de copropriétaires, cet argument privant d'une part, tout syndicat de copropriétaires de la possibilité de bénéficier d'exécution provisoire et, d'autre part, aucun élément en l'espèce ne venant attester de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et son absence supposée d'exécution volontaire de la décision en cas d'infirmation du jugement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi et la SAS FONCIA [Localité 3] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de consignation

S'il est constant que l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile n'est pas conditionnée à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, la SAS FONCIA [Localité 3] ne justifie d'aucun motif justifiant la consignation réclamée ; en outre, la situation respective des parties et la nature du litige invitent à ne pas faire droit à cette demande de consignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SAS FONCIA [Localité 3] sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS FONCIA [Localité 3] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la SAS FONCIA [Localité 3] de ses demandes ;

- Condamnons la SAS FONCIA [Localité 3] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS FONCIA [Localité 3] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00088
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00088 ?
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