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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



REOUVERTURE DES DEBATS



N° 2022/ 247





Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RC







[M] [S]





C/



[Z] [W]

[U] [S]

[F] [S]

[P] [S]

[V] [X] veuve [J]





























Pas de copie exécutoire





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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS





DEFENDEURS



Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

REOUVERTURE DES DEBATS

N° 2022/ 247

Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RC

[M] [S]

C/

[Z] [W]

[U] [S]

[F] [S]

[P] [S]

[V] [X] veuve [J]

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [S] représentée par ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [X] veuve [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par assignation délivrée le 2 juillet 2019, a notamment:

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [B] [J] ;

-désigné pour y procéder maître [R] [A], notaire à [Localité 5] ;

-ordonné un sursis à statuer sur les demandes formulées par monsieur [M] [S] relatives à un recel successoral et un rapport à succession de monsieur [U] [S] et d'intégration à la masse succsorale pour mesdames [P] et [F] [S] dans l'attente du retour de l'expertise sur la société Amadeus ;

-ordonné un sursis à statuer sur la demande de privation de tous les droits de monsieur [U] [S] sur la valeur des 750 parts de la SCI Amadeus ainsi que sur la demande de condamnation de celui-ci à rendre tous les fruits et revenus produits par les parts de la société recelée dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;

-enjoint à madame [V] [X] veuve [J] de produire les déclarations de revenus et déclarations ISF de son défunt époux depuis l'année 2014 et jusqu'à l'année 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2021 pendant six mois ;

-débouté monsieur [U] [S] et mesdames [F] et [P] [S] de leur demande tendant à voir 'dire et juger' que les sommes versées par [B] [J] à monsieur [M] [S] constituent des sommes en avancement d'héritage et les déboute de la demande d'en ordonner rapport à la succession ;

-condamné monsieur [M] [S] à payer à madame [Z] [W] la somme de 3000 euros de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

-réservé les demandes sur le paiement de la taxe foncière de la résidence de [Localité 5] et l'attribution de la quotité disponible à monsieur [M] [S] dans l'attente de la mesure d'expertise sur la SCI Amadeus et du projet définitif de partage ;

-ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Amadeus devenue SCI Brechampcourt ;

-désigné madame [Y] [N] pour réaliser cette expertise ;

-ordonné le sursis à statuer sur les surplus des demandes ;

-condamné monsieur [M] [S] à payer à madame [Z] [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens engagés par cette dernière;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [M] [S] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 21 décembre 2021.

Par actes d'huissier du 2 février 2021, l'appelant à fait assigner mademoiselle [F] [S], madame [Z] [W], monsieur [U] [S], mademoiselle [P] [S] et madame [V] [X] veuve [J] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte condamnations pécuniaires au profit de madame [Z] [W] ; à titre subsidiaire, il a sollicité l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation du montant des condamnations mises à sa charge et ce, dans un délai de 6 mois selon des modalités à fixer.

Monsieur [M] [S] a soutenu oralement lors des débats du 28 mars 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties adverses le 7 mars 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales, a demandé d'écarter des débats les pièces 1 et 2 des défendeurs produites en violation de la vie privée de madame [D] [K] épouse [S] et solliciter le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 7 mars 2022 et soutenues oralement lors des débats, madame [Z] [W] a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [M] [S] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures notifiées pour l'audience du 7 mars 2022 et soutenues aux débats, monsieur [U] [S] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P], madame [F] [S] et madame [Z] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P], ont solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et demandé de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par monsieur [M] [S]; ils ont au surplus sollicité la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [V] [X] veuve [J], assignée à personne physique, n'était ni présente, ni représentée aux débats.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [M] [S] sollicite le rejet des débats des pièces 1 et 2 'des intimés' , à savoir en réalité les pièces 1 et 2 produites par madame [Z] [W] et qui sont relatives à un courrier émanant de l'épouse de monsieur [M] [S] et à une déclaration de revenus fonciers au nom de '[D] [K]' et ce, pour l'année 1989. Monsieur [M] [S] fait état à l'appui de sa demande d'une violation de la vie privée de madame [D] [K] épouse [S]. Or, la copie du courrier communiquée, en partie illisible, n'est pas datée et et ne permet de justifier d'aucun élément matériel ou financier récent; quant à l'avis de revenus fonciers, il date de 1989, ce qui ne permet nullement d'en tirer quelque argument utile pour la présente cause; au surplus, nul ne plaide par procureur; or, ces deux documents concerneraient 'la vie privée de madame [D] [K] épouse [S]' et non celle de monsieur [M] [S]; la demande d'écarter des débats ces pièces, en réalité sans incidence sur l'issue du présent référé, sera donc rejetée.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel. Les moyens de réformation du jugement déféré soutenus par les parties sont donc inopérants.

Les demandes de monsieur [M] [S]

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'appelant se limite aux condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, condamnations au profit de madame [Z] [W] d'un montant de 3000 euros (dommages et intérêts) et de 2000 euros (frais irrépétibles) (cf son assignation et le 'Par ces motifs' de ses dernières écritures).

Pour démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter ces condamnations, monsieur [M] [S] affirme ne pas disposer de revenus suffisants pour répondre du paiement des condamnations et avoir besoin du peu de moyens dont il dispose pour conduire à son terme l'expertise judiciaire et l'expertise notariale et être ensuite rempli de sa réserve héréditaire et régler ses dettes. Toutefois, le demandeur propose à titre subsidiaire de consigner ces mêmes sommes, ce qui démontre en réalité que le paiement de la somme totale due de 5000 euros ne va pas entraîner pour lui un risque de conséquences d'une particulière gravité. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée comme non fondée.

Monsieur [M] [S] sollicite à titre subsidiaire la consignation de la somme de 5000 euros dans l'attente de l'arrêt au fond; il ne précise toutefois pas les motifs de cette demande, par ex, l'existence d'un risque de non-remboursement des sommes dues dans l'hypothèse d'une infirmation. Sa demande, non fondée, sera rejetée.

La demande de monsieur [U] [S] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P], madame [F] [S] et madame [Z] [W] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P]

Postérieurement à l'audience du 28 mars 2022, il a été constaté dans la procédure que, outre des conclusions prises en leur nom en défense, une assignation avait été également déposée par monsieur [U] [S], madame [F] [S] et madame [Z] [W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de monsieur [M] [S] à payer à monsieur [U] [S] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Cette assignation, qui ne porte en outre aucune mention de la date de la réception par le greffe, n'a pas fait l'objet d'un enrôlement pour l'audience du 28 mars 2022.

Cette assignation, qui reprend les mêmes demandes que celles reprises dans les conclusions des défendeurs, comporte toutefois des pièces qui n'ont pas été déposées dans le dossier RG 22/00083 , notamment l'acte d'appel des 3 parties défenderesses contre le jugement déféré. Il y a donc lieu d'ordonner une réouverture des débats à ce sujet afin de permettre aux parties de pouvoir, en tant que de besoin, s'exprimer sur cette assignation, non enrôlée, et les pièces qui l'accompagnent.

L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience du 30 mai 2022 à 8 heures 30 en salle D au palais Verdun, uniquement s'agissant des demandes présentées par monsieur [U] [S], madame [F] [S] et madame [Z] [W].

Les frais et dépens du référé seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Rejetons la demande de monsieur [M] [S] d'écarter des débats les pièces n° 1 et 2 de madame [Z] [W] ;

-Ecartons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire soutenue par monsieur [M] [S] ;

- Ordonnons la réouverture des débats sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré soutenue par monsieur [U] [S], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P], madame [F] [S] et madame [Z] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] ;

-Renvoyons sur cette demande l'affaire et les parties à l'audience du 30 mai 2022 à 8 heures 30 en salle D au palais Verdun ;

-Invitons les parties, en tant que de besoin, à conclure de nouveau au sujet de cette demande au regard des pièces produites à son soutien ;

- Réservons les frais et dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00083 ?
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