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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00021


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



N° 2022/ 246





Rôle N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWHW







[M] [V]





C/



S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD

S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-

Me Alain-david POTHET



- Me Christine MONCHAUZOU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Décembre 2021.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





DEFENDERESSES



S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

N° 2022/ 246

Rôle N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWHW

[M] [V]

C/

S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD

S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain-david POTHET

- Me Christine MONCHAUZOU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Décembre 2021.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Fréjus saisi le 2 octobre 2020, a notamment :

- prononcé la nullité du protocole de vente de matériel à usage de stockage, transport, manutention et entretien de bateaux, signé le 6 avril 2020 entre M. [M] [V] et la société NAUTIC PORT GRIMAUD en complément d'un bail consenti à la société,

- condamné M. [M] [V] à restituer à la société NAUTIC PORT GRIMAUD l'acompte global de 30000 € versé initialement outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [M] [V] à payer à la société NAUTIC PORT GRIMAUD la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- mis les dépens à la charge de M. [M] [V].

Le 21 octobre 2021, M. [M] [V] a relevé appel de cette décision.

Par actes d'huissier en date du 23 décembre 2021,enregistré au greffe le 3 janvier 2022, M. [M] [V] a fait assigner la S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD et la SAS EXCLUSIVE YACHT AGENCY devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à condition qu'il soit procédé au séquestre de la somme de 32500 € par lui-même dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, entre les mains de la CARPA du barreau de Draguignan.

Lors des débats du 21 mars 2022, le demandeur, se référant à ses écritures notifiées à la société NAUTIC PORT GRIMAUD le 17 mars 2022, a sollicité à titre principal la suspension de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, qu'il soit autorisé, en contrepartie de cette suspension, à procéder au séquestre de la somme de 32500 € ; il a enfin demandé que les dépens soient réservés.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la société NAUTIC PORT GRIMAUD a sollicité le rejet des prétentions de M. [M] [V] et sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, la SAS EXCLUSIVE YACHT AGENCY n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile , dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Dès lors, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision rendue, il n'est pas contestable que celle-ci se trouvait assortie de l' exécution provisoire de plein droit, indépendamment de la rédaction erronée de la décision.

La demande en suspension de l'exécution provisoire se trouve en conséquence soumise aux seules dispositions des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile relatifs à l'exécution provisoire de droit.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie, qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'occurrence, M. [M] [V] ne justifie pas avoir formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire s'attachant à la décision devant être rendue. Par ailleurs, il ne démontre pas que le risque de non recouvrement de la somme de 30000 €, en cas d'exécution provisoire de la décision de première instance , a été révélé postérieurement alors qu'il fonde son argumentation sur les conséquences excessives de la mesure sur le rejet intervenu le 18 mai 2020 d'un chèque de 20000 € émis à son profit par la société NAUTIC PORT GRIMAUD, cet événement étant bien antérieur aux débats tenus le 15 mars 2021 devant le premier juge.

Dès lors, il apparaît que M. [M] [V] doit être déclaré irrecevable en sa demande en suspension de l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision rendue, y compris en y substituant une consignation.

L'équité commande de condamner M. [M] [V] à payer à la S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance en suspension de l'exécution provisoire étant indépendante de l'instance au fond, il n'y a pas lieu de réserver les dépens qui seront supportés par M. [M] [V] dont les demandes sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS irrecevable la demande de M. [M] [V] tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus ;

REJETONS l'ensemble des demandes de M. [M] [V] ;

CONDAMNONS M. [M] [V] à payer à la S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [M] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00021
Date de la décision : 16/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00021 ?
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