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16/05/2022 | FRANCE | N°21/00673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 21/00673


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022



DESISTEMENT



N° 2022/ 245





Rôle N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7G







[C] [R]





C/



Société [8]

Société [9]

Société [12]

[11]

Société [13]

S.A. [7]





























Pas de copie exécutoire







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2021.



DEMANDEUR



Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]



non comparant, non représenté



DEFENDERESSES



Société [8], demeurant [Adresse 14]



non comparante, non représentée



Société [9], demeurant [Adresse 6]



non compar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

DESISTEMENT

N° 2022/ 245

Rôle N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7G

[C] [R]

C/

Société [8]

Société [9]

Société [12]

[11]

Société [13]

S.A. [7]

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2021.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

DEFENDERESSES

Société [8], demeurant [Adresse 14]

non comparante, non représentée

Société [9], demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

Société [12], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

[11], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Société [13], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, monsieur [C] [R] a fait assigner la SA [7] devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31 août 2021 (RG 11-20-000412).

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00673.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022 afin que monsieur [C] [R] mette en la cause ses autres créanciers; à l'audience du 10 janvier 2022, monsieur [C] [R] a sollicité le renvoi de l'affaire pour répondre aux écritures de la défenderesse; l'affaire a été renvoyée au 7 février 2022, puis, au 28 mars 2022.

Le demandeur a précisé lors des débats du 28 mars 2022 se désister de sa demande car la cour avait appelé l'affaire au fond le 28 mars 2022 à 8h30.

La SA [7], représentée, a accepté le désistement; les autres créanciers du demandeur, assignés valablement, n'ont été ni présents ni représentés.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement par monsieur [C] [R] de son recours tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur, qui a initié la présente instance et a été à l'origine des renvois de l'affaire jusqu'au 28 mars 2022.

Par ces motifs, par décision réputée contradictoire

Constatons le désistement par monsieur [C] [R] de son recours ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Mettons à la charge de monsieur [C] [R] les dépens de l'instance.

Fait à [Localité 5] le 16 mai 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 21/00673
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.00673 ?
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