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13/05/2022 | FRANCE | N°21/17117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2022, 21/17117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT SUR REQUÊTE

-DEFERE-



DU 13 MAI 2022



N°2022/ 114





RG 21/17117

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP23







S.A.S. ROY





C/



[R] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :



- Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE







- Me Marjorie MEUNIER

, avocat au barreau de TOULON





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10904.







DEMANDEUR A LA REQUÊTE



S.A.S. ROY, demeurant [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

-DEFERE-

DU 13 MAI 2022

N°2022/ 114

RG 21/17117

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP23

S.A.S. ROY

C/

[R] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :

- Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

- Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10904.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

S.A.S. ROY, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Vu l'appel interjeté par la société Roy le 20 juillet 2021;

Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme hors délai l'appel interjeté.

Selon requête notifiée par voie électronique le 26 novembre 2021, la société a déféré à la cour la décision, en sollicitant sa réformation, invoquant un certificat de notification portant une double mention.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance en date du 12.11.2021 dans toutes ses dispositions

CONDAMNER la SAS ROY à payer à Madame [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SAS ROY aux entiers dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel est d'un mois.

L'article 528 du code de procédure civile précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.

L'article 641 du code de procédure civile dispose enfin que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

En l'espèce, il résulte d'une mention en marge du jugement que ce dernier a été notifié par le greffe le 17 juin 2021.

Il n'existe aucune ambiguïté dans le certificat de notification lequel indique :

«[R] [Z] motif de non distribution Pli avisé et non réclamé

SAS ROY (micro crèche tagada) en a accusé réception le 18/06/2021 ».

Lors de l'audience des débats, la cour a justifié auprès du conseil de la société des mentions de l'accusé de réception (présenté le 18/06 et signé le 18/06/2021).

Ainsi, le délai d'appel a commencé à courir à compter du lendemain de la notification soit le 19 juin 2021 de sorte que le délai d'appel d'un mois est arrivé à terme le 19 juillet 2021 alors que la société a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2021.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

La témérité du déféré justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ,

Condamne la société ROY à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la société ROY.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 21/17117
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.17117 ?
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