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13/05/2022 | FRANCE | N°21/13279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2022, 21/13279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3





ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



DU 13 MAI 2022



N°2022/ 113





RG 21/13279

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC5D







[S] [U]





C/



SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT









Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :



- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE









Décisions déférées à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation le 02/06/2021,

Arrêts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 17/05/2019

Jugement du conseil des prud'hommes d'Arles du 27 mars 2017.





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 13 MAI 2022

N°2022/ 113

RG 21/13279

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC5D

[S] [U]

C/

SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT

Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation le 02/06/2021,

Arrêts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 17/05/2019

Jugement du conseil des prud'hommes d'Arles du 27 mars 2017.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL GREILSAMMER AFFRETEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [U] a été engagée par la société Greilsammer Affrètement par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 novembre 2008, en qualité de directrice d'agence, au statut cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Mme [U] a été arrêtée pour maladie du 17 décembre 2014 au 24 décembre 2014, puis a été absente pour congés payés du 29 décembre au 31 décembre 2014.

Le 26 janvier 2015, l'employeur a convoqué Mme [U] à un entretien fixé au 10 février 2015, préalable à son éventuel licenciement. La société a licencié l'intéressée pour faute grave le 13 février 2015.

Le 21 avril 2015, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin de contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail.

Le 27 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arles.

Le 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes d'Arles a rendu son jugement en ces termes:

- Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- Déboute Mme [S] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la société Greilsammer Affretement à verser à Mme [U] la somme de 20 381,52€ à titre d'indemnité de licenciement et celle de 23 758,44€ à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents

- Condamne la société à verser à la salariée la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (circonstances brutales et vexatoires de la rupture)

- Condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 201,41 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois

- Déboute Mme [U] de l'intégralité de ses autres demandes.

- Ordonne la remise par la société à Mme [U] des documents relatifs à la rupture en conformité avec la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte

- Condamne la SARL Greilsammer affretement à verser à Mme [U] la somme de 4 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles

- Condamne la SARL Greilsammer Affretement aux entiers dépens.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Le 17 mai 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu l'arrêt suivant :

- Rejette des débats les pièces communiquées tardivement par Mme [U] n°175 et suivantes

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et au rappel de congés payés

Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées :

- Dit que le licenciement est fondée sur une faute grave

- Déboute Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement

- Déboute Mme [U]de sa demande au titre du préjudice moral subi

Y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- Condamne la SARL greilsammer affretement aux dépens d'appel.

Le 16 juillet 2019, Mme [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Le 2 juin 2021, la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle en ces termes : «CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée

Condamne la société greilsammer affretement aux entiers dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société greilsammer affretement et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000€.»

Le 15 septembre 2021, le conseil de Mme [U] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, la salariée demande à la cour de :

« RECEVOIR Madame [S] [U] dans ses écritures, l'y déclarer bien fondée ;

CONFIRMER la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 02 juin 2021 en ce qu'elle a considéré que Madame [U] présentait des éléments suffisamment précis sur l'accomplissement d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répondre ;

REFORMER le jugement rendu le 27 mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a débouté Madame [U] de ses demandes relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Et, Statuant à nouveau,

CONSTATER que Madame [U] rapporte la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires au cours des années 2012 à 2014 ;

CONSTATER que la Société GREILSAMMER AFFRETEMENT avait parfaitement connaissance de l'accomplissement de ces heures supplémentaires par Madame [U], pour lesquelles elle lui a donné son accord implicite ;

DIRE ET JUGER que la Société GREILSAMMER AFFRETEMENT s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société GREILSAMMER AFFRETEMENT au paiement des sommes suivantes :

Année 2012 :

Rappel d'heures supplémentaires 26.124,24 €

Congés payés afférents 2.612,42 €

Repos compensateur obligatoire 6.929,76 €

Congés payés afférents 692,98 €

Année 2013 :

Rappel d'heures supplémentaires 29.160,16 €

Congés payés afférents 2.916,02 €

Repos compensateur obligatoire 8.035,11 €

Congés payés afférents 803,51 €

Année 2014 :

Rappel d'heures supplémentaires 24.465,96 €

Congés payés afférents 2.446,60 €

Repos compensateur obligatoire 6.359,75 €

Congés payés afférents 635,97 €

CONDAMNER la Société GREILSAMMER AFFRETEMENT à verser à Madame [U] la somme de 44.108,70 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNER la Société GREILSAMMER AFFRETEMENT à verser à Madame [S] [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.»

Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 11 février 2022, la société demande à la cour de :

Déclarer l'appel interjeté par Mme [U] irrecevable et mal fondé

Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes

Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Arles condamnant Mme [U] à verser à la société GREILSAMMER AFFRETEMENT la somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

La cour relève l'absence de tout moyen exposé par la société quant à l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi, qui n'est pas un appel.

Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3171-4 du Code du Travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Pour justifier la réalité de l'accomplissement d' heures supplémentaires, Mme [U] fait valoir que :

- l'agence de Port [3] a connu un développement exponentiel entre 2008 et 2015 et qu'elle a sollicité des recrutements,

- de nombreux dysfonctionnements apparaissaient régulièrement entraînant des retards,

- des enjeux importants étaient liés au bon accomplissement de ses fonctions, notamment afin de conserver son client principal, ce qui l'a amenée à du surmenage reconnu comme maladie professionnelle,

Elle précise que son employeur avait connaissance de cet accomplissement en raison des échanges de courriers, sur le fait qu'elle n'arrivait pas à prendre ses congés payés comme d'autres membres de son équipe, pour lesquels elle relevait de façon manuscrite les heures supplémentaires faites.

Elle se prévaut d'un accord implicite donné par l'employeur au regard des courriels adressés par elle à M. [H] ou au gérant, tard le soir ou pendant ses pauses déjeuners.

Elle verse à l'appui :

- des courriels des années 2012, 2013 et 2014,

- trois tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées pour ces années, semaine par semaine.

La cour relève que le contrat de travail de Mme [U] fixait la durée du travail à raison de 151,67 heures par mois soit 35 heures hebdomadaires, excluait le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, sauf dérogation exceptionnelle, mentionnait qu'elle disposait d'une liberté d'organisation dans ses horaires, et qu'aucun dépassement d'horaire ne pouvait faire l'objet d'une demande de rémunération complémentaire, s'il n'a pas été sollicité ou autorisé par le gérant.

Le seul fait que pendant la relation de travail, Mme [U] n'a pas sollicité le règlement d'heures supplémentaires n'est pas de nature à la priver du droit de les réclamer dans la limite de la prescription, laquelle n'est pas invoquée.

Au vu des pièces présentées, les éléments précis apportés par la salariée permettent à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres données.

La société s'étonne de la demande présentée «selon un décompte consciencieux et minutieux» à hauteur de 44 262,86 euros en mars 2019 et portée devant la cour de renvoi à une somme de 79 750,36 euros outre les repos compensateurs, sans aucune explication.

Elle fait valoir la grande autonomie dont disposait Mme [U] dans l'organisation de son travail, alors que les tableaux présentés font état d'une arrivée à 8h et une reprise à 13 h sans tenir compte des deux pauses de 24 minutes obligatoires dans le cadre de l'horaire collectif, rajoutant en outre un quart d'heure supplémentaire pour la fermeture de l'agence.

Elle relève notamment des dépassements même sur les semaines où la salariée ne travaillait que deux jours.

Elle précise que les effectifs ont toujours été adaptés au développement de l'agence.

Elle rappelle que Mme [U] bénéficiait d'une voiture de fonction mentionnée en avantage en nature sur les bulletins de salaire et d'une carte bancaire destinée au paiement du carburant ; elle procède à un comparatif des paiements avec cette carte pages 17 à 19 de ses conclusions, à des horaires où la salariée prétend être au travail, pour dire que les horaires renseignés dans les tableaux ne sont pas conformes à la réalité.

Elle indique qu'il existe très peu de mails adressés la nuit ou le week-kend et qu'à titre d'exemple, la salariée réclame 1,5 heure supplémentaire le dimanche 20 avril 2014, pour un mail envoyé par elle, sans demande de l'employeur.

Elle produit notamment aux débats :

- une attestation de M. [F] faisant état d'une arrivée de la salariée à l'entreprise à partir de 8h30,

- les relevés de la carte bancaire utilisés pour le véhicule de fonction,

- les différents décomptes présentés par la salariée.

Cette dernière, au regard de son statut bénéficiait d'une grande autonomie et les éléments présentés par la société notamment quant aux heures d'arrivée et de départ viennent en partie contredire le caractère linéaire des horaires tels que présentés dans les tableaux (notamment arrivée tous les jours à 8h), l'absence dans ceux-ci de toute pause indiquée, étant précisé que le seul fait d'envoyer un mail à des heures méridiennes voire le soir ou le dimanche, alors qu'il n'est pas en réponse à une sollicitation de l'employeur, ne peut accréditer l'effectivité d'heures supplémentaires.

Cependant, compte tenu des fonctions exercées par Mme [U] et confrontant les éléments présentés par les parties, et en l'absence manifeste d'outils fiables utilisés par l'employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires mais pas dans l'ampleur affichée devant la cour de renvoi, aucune explication concrète ou document nouveau ne venant corroborer les derniers tableaux établis, pour avaliser leur sincérité.

Dès lors, la cour fixe à 705 le nombre d'heures supplémentaires et à la somme de 43 856,25 euros, le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 4 385,63 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, si l'employeur a démontré sa négligence dans le suivi de la charge de travail de la salariée il ne peut en être déduit qu'il a entendu dissimuler son activité en ce que Mme [U] était totalement autonome dans ses fonctions, qu'elle n'a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, alors même qu'il est justifié qu'elle effectuait un relevé des heures de ses collaborateurs afin que ceux-ci soient payés des heures supplémentaires et qu'il n'est pas invoqué un refus de la société de régler ces heures sur la base de ces décomptes.

Dès lors, Mme [U] doit être déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.

Sur les frais et dépens

La société qui succombe doit être condamnée aux dépens, lesquels ne peuvent être distraits, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire en matière sociale.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [U] les frais exposés dans le cadre de l'instance sur renvoi de cassation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,

Condamne la société Greilsammer Affrètement à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes :

- 43 856,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées sur la période de 2012 à 2014,

- 4 385,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Greilsammer Affrètement aux dépens de la présente instance sur renvoi de cassation.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 21/13279
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.13279 ?
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