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13/05/2022 | FRANCE | N°18/18241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2022, 18/18241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 13 MAI 2022



N° 2022/ 112



RG 18/18241

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLQV







SCM AKL





C/



[G] [B] [M] [R]

























Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2022 à :



- Me Rebecca SAGHROUN-

ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILL

E





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE 06 en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01449.





APPELANTE



SCM AKL, demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N° 2022/ 112

RG 18/18241

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLQV

SCM AKL

C/

[G] [B] [M] [R]

Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2022 à :

- Me Rebecca SAGHROUN-

ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE 06 en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01449.

APPELANTE

SCM AKL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [G] [B] [M] [R], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er janvier 1995 Mme [G] [R] a été embauchée en qualité d'assistante dentaire par le Dr [C], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été transféré à la SCM AKL à compter du 28 juin 2013, par application de l'article L.1224-1 du code du travail, et était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

A compter du 17 août 2015, Mme [R] a été arrêtée pour maladie.

Le 9 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2016.

Par lettre recommandée du 26 mai 2016, Mme [R] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :

« (...) Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision :

Nous constatons une absence continue de votre poste de travail depuis plus de huit mois maintenant. Sa durée est par ailleurs supérieure à celle en protection d'emploi dont vous bénéficiez en application des dispositions de la convention collective applicable.

Par mail du 01 février 2016, nous vous avons interrogée sur la date présumée de votre retour.

Par mail du 02 février 2016, vous nous avez répondu que votre état de santé ne vous permettait pas d'envisager la reprise de votre activité dans un avenir proche.

Nous avions néanmoins espéré qu'en dépit de votre courrier, vous puissiez reprendre votre travail et avons fait au mieux pour pallier votre absence pendant quelques mois encore.

Cependant il ne nous est plus possible, compte tenu de la taille du Cabinet et des perturbations

engendrées par votre indisponibilité, de vous maintenir à l'effectif de notre entreprise. Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement, de vous licencier pour maladie prolongée et pourvoir définitivement à votre remplacement. (...)»

Le 13 juin 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester son licenciement.

Le 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :

Dit que le licenciement verbal de [G] [R] par la SCM AKL intervenu le 20 mai 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SCM AKL à verser à [G] [R] la somme de 40 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 mars 2018, et ce sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière au mois

Déboute [G] [R] de sa demande de voir ordonner à la SCM AKL de lui remettre les bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2015

Condamne la SCM AKL à verser à [G] [R] la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCM AKL aux entiers dépens de l'instance

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par l'application de l'article R.1454-28 du code du travail

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration du 20 novembre 2018, le conseil de la société interjetait appel du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 24 avril 2019, la société demande à la cour de :

«CONSTATER que les conclusions d'intimée et d'appel incident de Madame [R] ont été notifiées le 18 mars 2019, soit plus de trois mois après la notification des conclusions d'appelante,

DÉCLARER, en conséquence, irrecevables les conclusions et pièces par elle signifiées.

FIXER le salaire moyen de Madame [R] à la somme de 2.155,77 €,

CONSTATER que l'absence prolongée de Madame [R] a désorganisé le fonctionnement du Cabinet et nécessité son remplacement définitif,

CONSTATER que le remplacement de Madame [R] dans un délai raisonnable avant le licenciement de la salariée ne prive pas son licenciement de cause réelle et sérieuse,

CONSTATER l'absence de bien-fondé de la demande de Madame [R] de remise des bulletins de salaire depuis 2015,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL :

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 15 novembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 15 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société AKL au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 15 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société AKL au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de remise de bulletins de salaire

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration d'un préjudice réel.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [R] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC

LA CONDAMNER aux entiers dépens.»

Selon ordonnance du 3 mai 2019, non déférée à la cour, l'intimée a été déclarée irrecevable en ses demandes.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de l'appelant et au jugement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le licenciement verbal

L'employeur soutient que :

- lors de l'entretien préalable il a exposé à la salariée les motifs pour lesquels il envisageait son licenciement, à savoir que sa maladie prolongée perturbait le fonctionnement du cabinet et nécessitait son remplacement définitif,

- en toute transparence, lors de l'entretien, il a précisé à Mme [R] que son remplacement était déjà pourvu mais que cela ne valait pas licenciement.

Il invoque la jurisprudence selon laquelle le remplacement définitif du salarié peut se faire avant ou après son licenciement dès lors qu'il est effectué dans un délai raisonnable, le juge du fond appréciant souverainement ce délai.

Il considère que le compte-rendu du conseiller de Mme [R] n'est pas fidèle à la réalité des faits et qu'il a déposé une plainte en ce sens le 6 décembre 2017 ainsi qu'un additif le 27 mars 2019, plainte désormais pendante devant la juridiction pénale.

La cour relève que les plaintes déposées depuis plus de deux ans n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale, l'appelante ne produisant aucune pièce de nature à justifier qu'une juridiction en est saisie, et ne demandant pas la suspension de la présente procédure.

En conséquence, c'est par des justes motifs que le juge départiteur a retenu comme moyen de preuve, le compte-rendu du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement et il n'existe aucun motif pour écarter cette pièce des débats.

La décision déférée reprend page 4 in extenso les termes du compte-rendu rédigé et observe qu'il ne s'agit pas du seul élément de preuve caractérisant la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail dès l'entretien préalable, la salariée exprimant dans sa correspondance du 24 mai 2016, soit quatre jours après l'entretien préalable, «son état de choc lorsqu'il lui a été répondu qu'il n'était pas possible qu'elle reprenne son travail au motif qu'elle avait été remplacée par une personne embauchée suivant contrat à durée indétenninée et que sa décision de la licencier était déjà prise.»

En outre, il est constant que dès le 4 mai 2016, soit avant l'entretien préalable au licenciement, le cabinet avait embauché à titre indéterminée une assistante dentaire.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu l'existence d'un licenciement verbal, lequel empêchait ainsi toute reconnaissance d'un licenciement régulier quelle que soit la véracité des motifs à l'origine de la décision de mettre fin à la relation de travail.

En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement verbal intervenu le 20 mai 2016, sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

L'employeur rappelant que le cabinet comptait moins de 11 salariés, demande à la cour de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, observant au demeurant que le maximum du barême dit Macron serait de 34 492,29 euros.

Au moment du licenciement, Mme [R] était âgée de 44 ans, avait une ancienneté de plus de 21 ans, son salaire moyen brut mensuel s'élevait à 2 155,77 euros avant son arrêt maladie et il est mentionné au jugement qu'elle a retrouvé un emploi à compter du 16 février 2017.

C'est par une juste appréciation tenant compte à la fois du préjudice découlant de la perte d'emploi, mais aussi de celui résultant des circonstances de la rupture que le juge départiteur a fixé à la somme de 40 000 euros, le montant de l'indemnisation de la salariée.

Sur les autres demandes

L'employeur qui succombe doit s'acquitter des dépens et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société SCM AKL de ses demandes,

Condamne la société SCM AKL aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/18241
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.18241 ?
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