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13/05/2022 | FRANCE | N°18/18119

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2022, 18/18119


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 13 MAI 2022



N° 2022/ 117





RG 18/18119

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLD7







[Y] [K]





C/



Association DENTAL CENTER

























Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2022 à :



-Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILL

E

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02926.





APPELANT



Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N° 2022/ 117

RG 18/18119

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLD7

[Y] [K]

C/

Association DENTAL CENTER

Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2022 à :

-Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02926.

APPELANT

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association DENTAL CENTER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2014, M. [Y] [K] a été engagé par l'association Dental Center en qualité de chirurgien dentiste, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2015.

L'association était présidée par M. [S] [H], lequel était par ailleurs huissier de justice à Marseille au sein de la SCP Charbit Ruth- Adjoute Laurent.

Le 17 septembre 2015, l'association a notifié au salarié un avertissement relatif à une altercation avec une autre salariée survenue le 10 septembre 2015 sur le lieu de travail; la salariée s'est vue notifier un avertissement dans les mêmes termes.

Le 27 octobre 2015, un nouvel avertissement a été notifié au salarié.

A compter du 26 novembre 2015, M. [K] a été placé en arrêt de travail.

Le 4 décembre 2015, l'association a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2015, auquel le salarié ne s'est pas rendu.

Le 22 décembre 2015, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, M. [K] a, le 3 mars 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.

Le 18 octobre 2018, la juridiction prud'homale a :

'Dit et jugé que le licenciement du Dr. [Y] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne l'Association DENTAL CENTER à payer au Dr. [Y] [K] :

631,30€ de complément pour régulariser l'indemnité compensatrice de congés payés

Dit qu'il n'y a pas lieu dans ce jugement à condamner une partie à un article 700 du CPC

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties

Précise que les condamnations concernant des créances de nature :

salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice

indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par application de l'article R1454-28 du code du travail

Toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Rejette toute les autres demandes des parties'.

Le 16 novembre 2018, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, le salarié demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [K] était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [K] est nul

Par conséquent, de :

CONDAMNER l'association DENTAL CENTER à verser à Monsieur [K] la somme de 37 526,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

A titre subsidiaire,

JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [K] est abusif

Par conséquent, de :

CONDAMNER l'association DENTAL CENTER à verser à Monsieur [K] la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

En tout état de cause,

JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

CONDAMNER l'association DENTAL CENTER à verser à Monsieur [K] la somme de 2 800 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER l'association DENTAL CENTER aux dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, l'association Dental Center demande à la cour de :

'Constater que la perte de confiance de l'Association Dental Center envers le Docteur [Y] [K] et la mésentente persistante évoquées au sein de la lettre de licenciement reposent sur des éléments objectifs

Constater que le Docteur [K] a violé son obligation professionnelle de secret professionnel

Constater que le Docteur [K] a dénoncé de façon calomnieuse son employeur auprès de nombreuses institutions et notamment auprès du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, auprès de l'inspection du travail ou encore auprès de la chambre départementale des huissiers de justice

Constater que le Docteur [K] s'est lancé dans une opposition systématique de son employeur, le dénigrant constamment auprès de la clientèle et des salariés de la structure

Constater qu'il existait une mésentente persistante entre le Docteur [K] et le personnel de la structure, cette mésentente ayant perturbé le bon fonctionnement de la structure

Constater les excès du Docteur [K]

Constater que l'ensemble des griefs visés par la lettre de licenciement est justifié

EN CONSEQUENCE,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions

Dire et juger la mesure de licenciement prononcée à l'encontre du Docteur [K] fondée sur une cause réelle et sérieuse

Débouter le Docteur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Condamner le Docteur [K] au paiement de la somme de 4 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le Docteur [K] aux entiers dépens'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

La cour relève que ni l'appelant, ni l'intimé ne sollicite l'infirmation du jugement quant à la condamnation de l'association à payer au salarié la somme de 631,30 euros. Il convient par conséquent de confirmer la décision de ce chef.

I. Sur la nullité du licenciement

Le salarié soulève la nullité du licenciement faisant valoir qu'il a été licencié pour avoir témoigné et alerté sur les agissements répétés de harcèlement moral commis par son employeur et qualifiés par celui-ci de dénigrement calomnieux.

Il soutient par ailleurs que son licenciement est nul dès lors qu'il lui est reproché d'avoir dénoncé à diverses institutions les agissements de son employeur alors qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression.

Il fonde encore la nullité de la rupture sur le fait que l'employeur ne pouvait lui reprocher d'avoir usé de son droit fondamental à exercer un recours devant son ordre professionnel.

Il indique enfin que l'employeur qui fait état dans la lettre de licenciement de la grave perturbation dans le fonctionnement du centre dentaire qu'aurait engendrée la campagne de dénigrement menée auprès des salariés et de la patientèle, fonde en réalité le dysfonctionnement sur des éléments et pièces relatifs à ses absences liées à son état de santé et revêt en conséquence un caractère discriminatoire.

L'employeur a seulement répliqué sur le bien fondé du licenciement faisant état de griefs caractérisés.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :

« Par la présente, nous nous voyons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse - et donc de prononcer une mesure de licenciement à votre encontre pour les motifs réels et sérieux ci-après développés.

Cependant et au préalable, un petit rappel de nos relations de travail semble indispensable.

Vous avez été embauché au sein de notre Association Dental Center en qualité de Chirurgien-Dentiste Statut Cadre selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 novembre 2014.

Par une correspondance en date du 17 septembre 2015, un avertissement vous a été notifié pour des faits d'altercation verbale en présence de patients avec une autre salarié de l'Association. A ce stade, je vous rappelle que cette salariée a fait l'objet d'une sanction identique en des termes identiques.

Bien que ces faits constituaient déjà, une faute d'une gravité certaine - l'image de notre Association ayant été fortement impactée par ces agissements en présence de la patientèle, nous avions alors fait le choix de la pédagogie en ne prononçant qu'une mesure d'avertissement et en espérant ainsi mettre un terme à toute difficulté.

Force fut de constater que tel n'a pas été le cas, bien au contraire.

Vous avez alors tenté de contester cette sanction - tout en reconnaissant l'altercation- et, alors même que vous aviez indiqué à votre Direction et à la salariée concernée que l'incident était clos, vous avez cru devoir saisir, une première fois, le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour vous plaindre de ces faits et de cette sanction.

Bien entendu, le Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas été dupe de cette situation en dressant un procès-verbal de carence.

Nous vous rappelons encore que - par une correspondance en date du 27 octobre 2015 - un second avertissement a été notifié à votre encontre pour avoir violé les règles de déontologie et de confidentialité en sollicitant de votre compagne - tierce à l'Association et n'appartenant pas au corps médical - de procéder à un signalement alors même que vous n'aviez pas jugé opportun d'en avertir votre Directrice ou encore votre Président en exercice...

Là encore, bien que ces faits constituaient déjà et encore une nouvelle faute d'une gravité certaine - plus encore pour un salarié bénéficiant du statut de cadre et de votre ancienneté au sein de la Profession, nous avions encore fait le choix de la pédagogie en ne prononçant qu'une mesure d'avertissement et en espérant ainsi mettre un terme à toute difficulté.

Force fut de constater que tel n'a pas été le cas, bien au contraire !

A partir de ces sanctions, force fut de constater que, en effet, vous vous êtres livrés - sans relâche et tout en vous prétendant victime de fait d'un prétendu harcèlement moral - à une campagne de dénigrement constante tant à l'endroit de notre Association que de son Président en exercice et encore de sa Direction.

Malheureusement encore, cette campagne de dénigrement constante s'est accompagnée d'actes de dénonciations - particulièrement calomnieuses - auprès de différentes institutions et de mésentente persistante avec certains salariés de l'Association.

C'est ainsi - en effet - que :

- Non seulement vous avez cru devoir saisir la Chambre Départementale des Huissiers de Justice en calomniant votre Président en exercice - n'hésitant pas encore à vous prétendre victime de harcèlement moral et à faire état de faits relevant de Notre Association

- Mais encore, votre compagne a cru devoir saisir (encore) le Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes à l'encontre de Notre Association, à l'encontre de l'épouse de son Président en exercice (exerçant elle-même la Profession de Chirurgien-Dentiste mais de façon Autonome à notre Association) et encore de son Président en exercice n'hésitant pas à porter des accusations particulièrement calomnieuses et mensongères.

Dans le même temps, vous avez cru devoir saisir l'Inspection du Travail en soutenant que votre salaire du mois de novembre 2015 ne vous aurait pas été réglé... omettant alors de préciser que :

- Non seulement, votre contrat de travail était alors suspendu du fait de votre arrêt maladie

- Mais encore, que nous vous avions adressé à votre demande ce chèque de paiement par envoi postal LRAR à votre domicile

- Et enfin que vous aviez refusé ce pli-postal - les services postaux nous retournant ce pli en apposant la mention: « refusé par le destinataire » !

Vous comprendrez donc que cette campagne de calomnie et de dénonciation calomnieuse :

- Non seulement a pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement de notre Association

- Mais encore a pour effet de générer une perte objective de confiance en nos relations.

Dans le même temps, il a été porté à notre attention que vous avez constamment dénigré notre Association (et toujours son Président en exercice) tant auprès de certains salariés que - plus grave encore - auprès de la patientèle.

Vous comprendrez donc que - dans ce contexte - nous ne pouvons laisser perdurer ce dénigrement qui nui gravement à l'image de notre Association.

Il a encore été porté à notre connaissance que votre mésentente persistante avec certains salariés avaient pour effet de perturber le bon fonctionnement de l'Association.

Ainsi :

- Non seulement malgré vos affirmations tendant à présager d'un apaisement, vous n'avez pas su régler votre différend avec Mademoiselle [Z] - persistant à la dénigrer et à refuser toute communication avec elle

- Mais encore, d'autres salariés nous ont confirmé votre caractère difficile, vos sautes d'humeur et votre refus de toute communication - y compris d'informations relatives à la patientèle.

Dans ces conditions, compte tenu de la perte de confiance résultant de vos dénonciations calomnieuses, de votre campagne constante de dénigrement y compris auprès de la patientèle et de la mésentente persistante avec d'autres salariés, nous n'avons pas d'autres choix que de vous notifier une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. »

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Selon l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

La cour relève, après analyse de la lettre de licenciement, que ce qui est reproché au salarié et qui fonde le licenciement, c'est la campagne de dénigrement que celui-ci aurait menée à l'encontre de son employeur- tant l'association personne morale que les dirigeants - ponctuée d'actes de dénonciation calomnieuse auprès d'institutions, des autres salariés et de patients, ayant eu pour effet de perturber gravement le fonctionnement de l'association et de générer une perte de confiance.

Parmi les actes de dénigrement reprochés, figurent des allégations de harcèlement moral que le salarié est accusé d'avoir abusivement dénoncé auprès de la chambre départementale des huissiers de justice par l'envoi d'un courrier du 31 octobre 2015.

Il convient de rechercher si l'envoi de ce courrier ne traduit pas la mauvaise foi du salarié, élément dans le débat au regard de la lettre de licenciement selon laquelle : 'vous vous êtres livrés - sans relâche et tout en vous prétendant victime de fait d'un prétendu harcèlement moral - à une campagne de dénigrement constante tant à l'endroit de notre Association que de son Président en exercice et encore de sa Direction. Malheureusement encore, cette campagne de dénigrement constante s'est accompagnée d'actes de dénonciations - particulièrement calomnieuses - auprès de différentes institutions et de mésentente persistante avec certains salariés de l'Association. C'est ainsi - en effet - que Non seulement vous avez cru devoir saisir la Chambre Départementale des Huissiers de Justice en calomniant votre Président en exercice - n'hésitant pas encore à vous prétendre victime de harcèlement moral et à faire état de faits relevant de Notre Association'.

Aux termes du courrier litigieux, le salarié dit vouloir informer la chambre départementale des huissiers de justice de 'faits graves que je subis du fait d'un huissier marseillais, M. [H] [S]'.

Il indique :

'J'ai pour compagne Mme [F] [W] (...) ,celle-ci, suite à un différend avec un de ses locataire, a été assignée en justice, pour remboursement de caution. Paradoxalement, le constat des lieux de sortie, exécuté par l'agent immobilier du locataire nous donnait raison, malgré cela , le juge a statué le remboursement de caution. (...) C'est à ce moment là que j'ai observé sur le rendu du jugement, que l'huissier nommé pour l'exécution des paiements se trouvait être M. [H], qui est également mon patron dans le centre dentaire où j'exerce en tant que dentiste (...).

Je lui ai donc remis au mois de juillet 2015, le rendu du jugement où figurait son nom, et lui ai demandé de bien vouloir négocier un échéancier, avec l'avocate des locataires. Il m'a tout de suite rassuré me disant qu'il la connaissait personnellement, et qu'il faisait un échéancier.

Nous avons donc payé 150 euros par mois par chèque, jusqu'au mois d'octobre 2015, soit 600 euros.

Malheureusement, j'ai eu des déboires importants au centre dentaire, j'ai subi un harcèlement soudain, que j'avais du mal à comprendre.

En fait, une secrétaire avait eu de gros démêlés avec la direction, nous médecins du centre, l'avions tous soutenue.

Plus précisément, me concernant, la chef de centre qui la harcelait m'avait confié que si elle revenait en poste, 'elle allait lui pourrir la vie'. Cette information ayant circulé, je me suis vite retrouvé en porte à faux.

Comme il n'y suffisait pas, l'épouse de M. [H] et la chef de centre, ont à l'occasion d'un mariage, profité de l'absence de ma compagne à la table où nous étions installés, pour fouiller dans son téléphone, afin d'y trouver la correspondance, de la secrétaire en accident maladie pour harcèlement. Cela se passait le 20 septembre 2015.

Ma compagne les a pris la main dans le sac en présence d'autres chirurgiens-dentistes et médecins attablés avec nous. Elles ont présenté des excuses devant ces médecins présents à notre table, et sont venues me dire dans le jardin 'nous avons fait une grosse c'.

Ma compagne a reçu un nouveau texto d'excuses sur son téléphone qu'elle a fait écouter à l'OPJ qui a rédigé la main courante, elle a ensuite avisé le conseil de l'ordre des dentistes.

De mon côté, mon quotidien devint invivable, je fus convoqué dans le bureau ou M. [H] me criait dessus, me disant que je n'avais pas le droit d'aviser le conseil de l'ordre. Et que cela n'avait aucune importante, si on avait fouillé le téléphone de ma compagne.

Puis ce fut cet enfant que je recevais à ma consultation, fortement tuméfié et blessé. Après avoir questionné cet enfant, j'ai établi qu'il s'agissait de maltraitance, j'en ai donc avisé les services sociaux par l'intermédiaire de ma compagne qui est psychologue. J'avais des rendez-vous serrés, et ne pouvait de ce fait prendre le temps de la démarche, et de plus, ce jour-là, il n'y avait personne à la direction du centre.

Suite à cela, j'ai reçu des courriers délirants de la part de M. [H] qui n'a cessé de vouloir m'incriminer de faute professionnelle pour avoir négligé de l'informer en tout premier ressort, afin de lui permettre d'évaluer s'il s'agissait de maltraitance, et qu'il puisse décider de la suite à donner.

En effet, il écrit que lui seul est habilité en tant que mon Patron à prendre la décision de signalement!

Fort de cela, il me fait des menaces de licenciement, et des pressions diverses allant jusqu'à me traiter de lamentable devant tout le personne. Il fait également des pressions aux assistantes pour leur soustraire des attestations qu'elles ne veulent pas faire, et lorsqu'elles obtempèrent, il leur fait refaire au motif qu'elles n'ont pas dit ce qu'il attend, à savoir que je l'ai menacé. Personne n'a voulu écrire cela parce que c'est faux.

Parallèlement à cela, il m'adresse un SMS pour m'informer qu'il se désiste de notre dossier de recouvrement, parce que ma compagne a porté plainte auprès du conseil de l'ordre, pour intrusion dans son téléphone.

Je lui réclame alors nos chèques, à plusieurs reprises, il ne répond pas.

J'ai donc réglé l'intégralité de la caution directement à l'avocate de la partie adverses. Et j'ai porté plainte à l'ordre des dentistes pour harcèlement et pressions diverses.'.

La cour relève que:

- en adressant ce courrier à un organe qui n'est ni concerné par la profession de M. [K] (il est chirurgien-dentiste et non huissier), ni compétent pour connaître des faits de harcèlement moral allégués par un salarié puisque la chambre est chargée de veiller aux droits et obligations des membres de la profession,

- en envoyant ce courrier à l'ordre auquel appartient le président de l'association qui l'emploie,

- en relatant des faits et des situations internes au fonctionnement de l'association allant jusqu'à faire état d'agissements commis par d'autres personnes que M. [H],

- en donnant à ces faits une place essentielle et centrale dans le courrier dont ce n'est pas l'objet,

- en usant de propos injurieux ('courriers délirants', 'profité de l'absence' , 'ma compagne les a pris la main dans le sac') et excessifs ('déboires importants au centre dentaire', 'mon quotidien devint invivable', 'menaces de licenciement'; 'pressions diverses', 'me traite de lamentable'),

l'intention de nuire de M. [K] est caractérisée.

La cour observe ensuite que dans la lettre de licenciement, hormis ces faits, l'employeur ne reproche pas au salarié d'autres dénonciations de harcèlement moral. Il ne fait pas mention du courriel du 25 octobre 2015 adressé par le salarié au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes aux termes duquel M. [K] relate avoir soigné un enfant qui lui est apparu être victime de maltraitance, avoir demandé à sa compagne, psychologue, de faire un signalement, avoir été réprimandé par son employeur pour cette démarche et subir du harcèlement moral. Si l'employeur évoque ces faits dans le courrier de rupture, c'est uniquement à titre de rappel historique, puisqu'il avait pris une mesure d'avertissement pour non respect du secret médical à l'encontre du salarié, mais en aucun cas pour fonder le licenciement.

Il ressort de ces éléments que la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation d'agissements de harcèlement moral est caractérisée.

En outre, il n'est pas démontré qu'au moment du licenciement, l'employeur était informé de faits de harcèlement moral qu'aurait subi le salarié. L'employeur qui évoque lui-même une plainte par le salarié devant les services de police pour de tels faits produit sa convocation à la brigade de sûreté urbaine de [Localité 3] en vue d'une audition libre le 4 juillet 2018. En l'absence de production par l'appelant de cette plainte, pourtant évoquée dans ses conclusions comme s'agissant de sa pièce 42 (qui ne figure pas dans son bordereau de pièces), la cour relève qu'au vu du numéro d'enquête (n°2018), la plainte est postérieure au licenciement et même à la saisine de la juridiction, de sorte que la nullité du licenciement ne peut non plus être fondée sur un tel motif.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la nullité du licenciement n'est pas justifiée sur ce fondement.

Sur la liberté d'expression :

L'article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

L'article L.2281-3 du code du travail ajoute que les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Il est donc admis que le salarié jouit dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Un usage abusif de la liberté d'expression, caractérisé notamment par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, peut constituer une faute imputable au salarié, de nature à justifier son licenciement,

La cour relève, que les accusations contenues dans la lettre du 31 octobre 2015 susvisée adressée à la chambre départementale des huissiers de justice et invoquées pour établir l'existence d'un harcèlement, caractérisent un abus de la liberté d'expression du salarié.

Il s'ensuit qu'aucune nullité n'est donc encourue du fait de l'usage de la liberté d'expression.

Sur le recours devant le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes

Le salarié se prévaut d'un droit fondamental à exercer un recours effectif devant son ordre professionnel pour solliciter la nullité de son licenciement fondé, selon lui, sur le reproche d'avoir exercé un tel recours.

Hormis le courrier du 25 octobre 2015 suvisé adressé à l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. [K] ne produit aucune pièce sur un quelconque recours qu'il aurait exercé, ni sur une décision, objet de ce recours, qui aurait été rendue.

Est produit par l'intimé un mail adressé le 18 décembre 2015 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes à M. [K] indiquant à celui-ci que les rapports entre salarié et employeur n'entrent pas dans sa compétence et sont régis par le droit du travail.

Dès lors, la cour dit que la demande de nullité du licenciement n'est pas non plus justifiée de ce chef.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.

La cour relève qu'aucun élément dans les conclusions et pièces de l'intimé ne permet de considérer que le salarié a été licencié en raison de son état de santé.

La lettre de licenciement fait état de perturbations graves dans le fonctionnement de l'association générées, non par les absences du salarié en lien avec son état de santé dont il n'est absolument pas fait mention, mais par la campagne de calomnie et de dénonciation qu'il est accusé d'avoir menée.

Il s'ensuite que la demande de nullité du licenciement doit être également rejetée sur ce fondement.

II. Sur le bien-fondé du licenciement

Selon le principe non bis in idem, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. L'existence d'un nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, autorise cependant l'employeur à invoquer ces faits pour justifier une sanction aggravée.

Le salarié soutient que l'employeur ne pouvait lui reprocher dans la lettre de licenciement des faits qui avaient déjà été sanctionnés par deux avertissements.

Mais, conformément à ce qui est répliqué par l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, les avertissements adressés au salarié les 17 septembre 2015 et 27 octobre 2015 sont évoqués à titre de rappel du parcours et du comportement du salarié dans l'association. Cette dernière pouvait faire état de ces précédents faits dès lors qu'elle invoque un ou de nouveaux manquements professionnels postérieurs aux avertissements, à savoir les dénigrements et dénonciations calomnieuses, lesquels même non identiques aux faits précédents sanctionnés lui permette d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement.

Il convient de relever que le salarié ne sollicite pas l'annulation des avertissements, de sorte que la cour n'a pas à contrôler ces sanctions.

La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et si elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.

Si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement. Ainsi, nonobstant la perte de confiance inutilement invoquée par l'employeur, les faits reprochés au salarié doivent être examinés par le juge.

En l'espèce, si l'employeur ne peut reprocher au salarié une perte de confiance, la lettre de licenciement se réfère à d'autres griefs objectifs matériellement vérifiables.

- L'employeur reproche au salarié d'avoir saisi la chambre départementale des huissiers de justice 'en calomniant votre président en exercice'.

M. [K] explique, dans ses conclusions, avoir agi ainsi pour dénoncer à cet ordre les conditions dans lesquelles M. [H] avait, en qualité d'huissier de justice, refusé de poursuivre la procédure dans le dossier opposant sa compagne à l'un de ses locataires.

Mais la cour observe, après analyse de la lettre du 31 octobre 2015 reproduite ci-dessus en contradiction avec les explications de M. [K], que celui-ci s'est adressé personnellement (et non par l'intermédiaire de sa compagne pourtant seule concernée par la procédure) et directement à la chambre des huissiers de justice, en raison de la qualité d'huissier de M. [H], en faisant état de façon détaillée de sa relation de travail avec celui-ci dans des termes hostiles, injustifiés et injurieux.

La cour dit le dénigrement caractérisé, peu important l'absence de plainte déposée par l'intéressé pour des faits de dénonciation calomnieuse, formule qui, si elle figure dans la lettre de licenciement, ne lie pas le juge prud'homal.

- L'employeur fait par ailleurs grief au salarié d'avoir donné à l'inspecteur du travail l'information selon laquelle son salaire du mois de novembre 2015 n'aurait pas été versé et soutient qu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse faisant partie de la campagne de dénigrement.

A l'appui, l'association produit :

- le courriel reçu de l'inspection du travail le 17 décembre 2015, suite à un contrôle effectué le 6 novembre 2015, aux termes duquel il est ordonné à l'association de verser le salaire du mois de novembre 2015,

- des mails du 6 novembre 2015 faisant état de l'absence du salarié depuis le 5 novembre 2015, sans justificatif d'absence,

- un mail du 8 novembre 2015 de l'association indiquant au salarié que les courriers qu'elle lui écrit à son adresse postale lui reviennent et que sa fiche de paie et son chèque sont à sa disposition sur son lieu de travail,

- la réponse de M. [K] à ce mail indiquant que l'adresse est la bonne et qu'il viendra chercher son chèque le 12 novembre,

- les arrêts de travail pour maladie à partir du 26 novembre 2015,

- un mail de l'association du 3 décembre 2015 indiquant au salarié que son chèque et sa fiche de paie (mois de novembre 2015) sont à sa disposition au bureau; la réponse du salarié le même jour demandant que ces pièces lui soient envoyées à l'adresse figurant sur ses bulletins de salaire; le bordereau d'envoi de ces pièces le 6 décembre 2015 par l'association à l'adresse du salarié ; le retour des services postaux 'pli refusé par le destinataire' ; un courrier du salarié du 14 décembre 2015 indiquant ne pas avoir reçu son chèque.

Selon l'usage, et à défaut de convention entre les parties, la paie s'effectue sur les lieux du travail; le salaire est donc en principe quérable et l'employeur a comme obligation de tenir la somme considérée à la disposition du salarié.

La cour retient, au vu des pièces susvisées, que l'employeur a parfaitement exécuté son obligation de paiement du salaire du mois de novembre 2015 en tenant le chèque de rémunération à disposition du salarié sur son lieu de travail, puis en l'envoyant à l'adresse de celui-ci, à sa demande.

La cour relève en outre que le salarié était informé de ces démarches et a refusé le pli contenant le chèque.

Il s'ensuit que le salarié savait que l'information qu'il donnait à l'inspecteur du travail était mensongère et a agi avec une légèreté blâmable constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

- En revanche, étant rappelé que les allégations reprochées au salarié doivent être personnellement imputables à celui-ci pour pouvoir justifier son licenciement, l'employeur ne pouvait reprocher à M. [K] la saisine du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par sa compagne, pour porter des accusations contre l'association et ses dirigeants. Ce grief ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important le caractère injurieux, hostile ou injustifié des allégations qui y sont faites.

- Il n'y a pas à tenir compte non plus du grief de dénonciation auprès des services du parquet qui figure dans les conclusions de l'intimé mais pas dans la lettre de rupture, qui, seule, fixe les limites.

- L'association fait également grief au salarié de l'avoir dénigrée auprès des autres salariés et de ses patients. Elle produit trois attestations de salariés qui, sauf à confirmer l'existence d'un conflit entre les parties, ne peuvent utilement objectiver le comportement de l'une ou de l'autre. Il en est de même s'agissant des patients.

En cet état, la cour dit que ce grief ne peut être retenu.

- Le dysfonctionnement engendré par le comportement du salarié n'est pas démontré par les attestations produites qui, au delà de leur manque de force probante, ne font état que des absences de M. [K].

Au vu de ces éléments, la cour dit le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La décision est par conséquent confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires du salarié.

III. Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner M. [K] à payer à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié doit également être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes de M. [Y] [K] ,

Condamne M. [K] à payer à l'association Dental Center la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/18119
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.18119 ?
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