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13/05/2022 | FRANCE | N°18/13385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/13385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N° 2022/133













Rôle N° RG 18/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5NQ







[U] [D]





C/



SAS COLLEGE OSTEOPATHIQUE DE PROVENCE AIX MARSEILLE



















Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mai 2022

à :



Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Ves

tiaire 355)



Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N° 2022/133

Rôle N° RG 18/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5NQ

[U] [D]

C/

SAS COLLEGE OSTEOPATHIQUE DE PROVENCE AIX MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mai 2022

à :

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 355)

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01127.

APPELANT

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

comparant en personne, assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS COLLEGE OSTEOPATHIQUE DE PROVENCE AIX MARSEILLE, demeurant[Adresse 2]t - [Localité 4]

représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, délibéré prorogé au 13 Mai 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [D] est médecin ostéopathe .

Il a été embauché en qualité d'enseignant à l'ECOLE D'OSTEOPATHIE D'[Localité 1] depuis 2000.

Il intervient également en qualité d'enseignant à ll'établissement Sup'Osteo ( société PROSERVICE ),

Cette société a changé de dénomination au fil du temps : EIROSTEO, SUP'OSTEO,ISO,INSO , NOVETUDE , et a fusionné en octobre 2014 avec le collège d'Osteopathie de [Localité 4], son concurrent, pour constituer la SARL COLLEGE OSTEOPATHIQUE DE PROVENCE.

Le contrat de travail de M.[D] a été transféré par cession à cette nouvelle société.

Les rapports contractuels sont régis par la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.

La rémunération brute mensuelle de M.[D] oscillait entre 500 euros et 1600 euros en fonctio des heures de cours effectuées , M.[D] exerçant à temps partiel.

M.[D] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 6 juillet 2015.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2015 pour contester son licenciement et recevoir la somme de 45 000 euros au tire du licenciement abusif, , obtenir la requalification de son contrat de travail en temps plein et obtenir des rappels de salaire à ce titre, outre des dommage-intérêts pour non -respect de la priorité de réembauchage, exécution fautive du contrat de travail et préjudice moral.

Par jugement du 28 juin 2018,notifié le 12 juillet 2018 à M.[D] , le conseil de prud'hommes a débouté M.[D] de ses demandes, sauf en ce qui concerne le non respect de la priorité de réembauchage, qu'il a sanctionné par l'allocation de la somme de 1000 euros, sans préjudice de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du7 août 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions ,notifiées le 25 mars 2019, M.[D] demande à la cour de :

-Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société COP AIX-MARSEILLE à lui verser les sommes suivantes:

-11 498,32 euros au titre des rappels de salaire du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015

- 2 874,60 euros au titre de l'indemnité de préavis et 287,46 euros pour congés payés afférents

-12 295,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-952,20 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

-35 000 euros pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,

-10 000 euros pour préjudice moral.

-Débouter la société COP AIX MARSEILLE de sa demande de remmboursement de la somme de 613,70 euros

-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société COP AIX MARSEILLE à lui payer la somme de 1000 euros pour non respect de la priorité de réembauchage,

-Ordonner la rectification des bulletins de salaire des mois de juillet 2014 à juillet 2015 , et la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et document manquant,

-Réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

Condamner la société COP AIX-MARSEILLE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2018, la société COP AIX-MARSEILLE demande à la cour de :

Dire le licenciement de M.[D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M.[D] de ses demandes relatives au licenciement,

Débouter M.[D] de ses demandes relatives à la requalification à temps complet,

Condamner M.[D] au paiement de la somme de 613,70 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement,

De débouter M.[D] de toutes ses demandes en l'absence de tout préjudice.

De le condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2021 et l'affaire renvoyée au 6 décembre 2022 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

'Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que vous avez eu avec Monsieur [T] [S] en date du 23 juin dernier, et au cours duquel vous étiez assité par Monsieur [V] [P], nous vous informons de notre décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail ; le motif économique de votre licenciement résulte du fait que vous avez refusé l'évolution de vos conditions d'emploi lors des changements survenus suite au rapprochement , en septembre et octobre 2014, puis de la fusion opérés entre L'INSO à [Localité 1] et le COLL7GE Ostéopathique de Provence à [Localité 4].

Assurant des fonctions d'enseignement à l'INSO, il vous a été proposé de continuer à exercer ces fonctions dans le cadre de la nouvelle entité fusionnée sous le nom du COP AIX MARSEILLE, en termes de volume d'heures d'intervetion, vous précisiez vous-même (courrier du 7 octobre 2014) que vous étiez en charge de 120 heures de cours par an, depuis plusieurs années.

A la suite d'aures échanges et notamment d'un entretien avec Monsieur [T] [S] en date du 5 décembre 2014, nous vous avons proposé de poursuivre vos interventions, sur la base de 160 heures par an au taux de rémunération horaire de 54 euros , en conformité avec les grilles de rémunération en vigueur au COP AIX MARSEILLE , pour harmoniser les rémunérations des différents intervenants et dans le respect des normes définies par la Convention collective de l'Enseignement Privé hors contrat.

Vous avez réitéré une vive opposition à notre proposition( cf votre courrier du 18 février dernier).Vous avez adopté la même position lors de l'entretien préalable du 23 juin.

Prenant acte de ces refus, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, s'agissant d'un licenciement économique, vous pourriez bénéficier d'un 'Contrat de Sécurisation professionnelle'(CSP) (...)

Pièce 36

La société COP AIX MARSEILLE expose qu'au moment de la fusion:

- INSO a connu un aggravement progressif de sa situation économique , due àla réduction des ressources tirées uniquement du paiement des scolarités par les étudiants, en baisse constante, que les représentants du personnel en ont été informés depuis longtemps ( 2013-2014),

-les locaux ( bâtiment ancien du château de la Saurine ) ne sont plus aux normes ,

-les nouvelles dispositions réglementaires ( décret du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des éablissements de formation en osteopathie) exigent un nombre plus important d'heures de formation des étudiants,

-la gestion des enseignants n'était pas conforme au droit du travail: les enseignants , qui cumulent souvent avec une activité libérale, ayant un statut de salarié mais ne disposant pas de contrat de travail écrit , ne travaillant pas la plupart du temps à temps plein et ne bénéficiant pas d'un engagement de l'Ecole sur le nombre d'heures à assurer sur l'année en cours.

Elle produit des procès-verbaux de réunions avec les délégués du personnel mentionnant ces problèmes et le projet d'élaboration de contrats de travail( pièces 7et 23).

Elle fait valoir qu'après la fusion la vente de INSO à l'établissement de [Localité 4] a permis l'obtention du niveau RNCP 1( certification professionnelle nationale ), que l'établissement a quitté [Localité 5] pour s'installer dans des locaux neufs à [Localité 1] centre, et qu'il a été proposé à tous les enseignants un contrat répondant aux obligations conventionnelles.

Elle verse également aux débats des échanges de courriels avec M.[D] , notamment un courriel du 13 octobre 2014 ( doublé par lettre recommandée ( pièces 25 et 26 ) précisant à M. [D] :

'En l'absence de contrat seul votre BS fait acte de contrat(...)

En fonction du nombre d'heures que vous déciderez de faire avec nous je vous proposerai donc soit un CDI modulé à temps partiel soit un CDD d'usage ( deux contrats conformes à la convention collective en vigueur ) dont je vus ai fait compie et mis à disposition le 18 septembre).

Pour 2013 -2014 Novetude m'a commniqué 122 heures de cours 64 heures de clinique et 16 heures d'examen soit 122 heures .H+Je respecterai donc ce quota.(...)

Vous voyez donc que les portes du nouveau collège vous sont largement ouvertes pour le quota d'heures prévu et même bien au-delà si vous le désirez.

La march e à suivre est la suivante:(...)

Afin de réaliser tout cela au mieux une réponse rapide serait souhaitable.Une absence de réponse au 24 octobre serait considérée comme négative.'

La société COP AIX MARSEILLE ajoute avoir précisé à la demande de M.[D] le montant du salaire brut horaire proposé ( 54 euros pour les cours magistraux ) et produit deux mails des 24 et 30 octobre 2014 confirmant à ce dernier que l'employeur s'engageait à lui proposer la même quantité de cours qu'il avait l'année précédente, et lui indiquant que sans son accord sur la grille de salaires il ne serait pas programmé au planning.(pièces 27 et 29 appelant)

L'employeur fait valoir que M.[D] ne s'est jamais prononcé sur la proposition faite, jusqu'à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes le 16 avril 2015 pour résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il produit un courrier adressé à ce dernier par M.[N] , directeur du Collège , lui renouvelant, le 19 janvier 2015, la proposition de poursuite de son activité au sein de l'établissement' dans les conditions suivantes :

-un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'Enseignant de matières médicales et/ou fondamentales avec modulation,

-pour un volume d'heure de cours théorique de matières médicales de 160 h pour l'année scolaire en cours( 2014-2015)

-rémunéré 54 euros brut de l'heure,

-vous exercerez ces fonctions alternativement dans les établissements d'ix en Provence et ed [Localité 4].'

Si ces conditions vous agréent nous vous ferons parvenir dès réception de votre demande un avenant à votre contrat de travail.'

Pièce 13

M.[D] expose avoir été informé de ce que son employeur supprimait son activité de médecin au sein de la clinique et verse aux débats un courrier du 7 octobre 2014 adressé à l'employeur (pièce 7)dans lequel il demande à ce dernier des précisions sur les cours qui compenseront la suppression des heures dites de 'cliniques', et affirme que M [N] n'a évoqué ce point que de manière évasive dans un courrier du 8 octobre 2014(pièce24).

Il se réfère à un compte rendu de réunion des délégués du personnel ( pièce 30 ) pour invoquer les inquitéudes des salariés sur les conséquences de l'établissement des nouveaux contrats de travail (montant de leur taux horaire , déprogrammation de certains plannings).

Il expose que le volume d'heures qui lui a été attribué après la fusion a fortement augmenté mais que le taux horaire a été diminué de 64 euros à 52 euros, que l'employeur lui a imposé le lieu où il devrait exercer , et que face à son refus d'accepter ces nouvelles conditions de travail, il ne s'est plus vu attribuer d'heures de cours à compter de juillet 2014.

Il soutient que l'employeur ne justifie pas dans sa letre de licenciement des raisons économiques prévues par la loi et de leur incidence sur le contrat de travail, alors que, selon les articles de presse versés par lui aux débats, les écoles gérées étaient rarement bénéfciaires avant la fusion de 2014.

.../...

La cour observe que dans la lettre de licenciement ci-dessus rappelée, l'employeur motive le licenciement en indiquant que le motif économique de celui-ci résulte du fait que (le salarié a)' refusé l'évolution de ( ses ) conditions d'emploi lors des changements survenus suite au rapprochement , en septembre et octobre 2014, puis de la fusion opérés entre L'INSO à [Localité 1] et le COLLEGE Ostéopathique de Provence à [Localité 4].'

La société COP AIX MARSEILLE n'indique pas , même de façon succincte, en quoi ont consisté les difficultés économiques sur lesquelles se fonde le licenciement , celles-ci n'étant même pas évoquées dans la lettre.

En outre, dans ses écritures, la société COP AIX MARSEILLE se borne à invoquer :

-le souhait de se conformer au décret susvisé du 12 septembre 2014 ,destiné à mettre en place de nouveaux impératifs d'enseignement,

-la nécessité de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires du droit du travail en matière de contrat de travail.

Dans sa lettre aux 'collaborateurs en date du 10 septembre 2014, M.[N], directeur du nouvel établissement issu de la fusion, écrit:

(...) Cette fusion suit la voie tracée par la fusion des universités 1ix Marseille.Elle garantit à notre nouvelle école d'envisager avec sérénité l'agrément du Ministère de la Santé en s'appuyant sur notre corps enseignant d'expérience, des partenariats hospitaliers , des pratiques cliniques , la certification RNCP niveau 1 et des programmes de recherche ambitieux.(...)'

Pour seule référence à des difficultés économiques , la société COP AIX MARSEILLE évoque dans ses écritures ( et non dans la lettre de licenciement ) une baisse du chiffre d'affaires de 13.478.443 euros au 30/09/2013 à 2.090.562 euros au 30/09/2014 , et , s'agissant du résultat, un passage d'un bénéfice de 1 331.151 euros à une perte de 682.090 euro aux mêmes dates.

(Pièce 3)

Ces seules lignes de résultat , sur deux exercices, sans autre commentaire ou élément permettant d'apprécier la réalité des difficultés invoquées, ne sauraient suffire à constituer un motif économique du licenciement de M.[D], lequel n'est pas développé dans la lettre.

Dès lors, il n'apparaît pas que le licenciement de M.[D] ait été prononcé pour un motif économique.

De même, la société COP AIX MARSEILLE ne justifie pas avoir proposé un reclassement à M.[D], au sens de l'article L 1233-4 du code du travail.

Elle s'est bornée à lui proposer à plusieurs reprises les nouvelles conditions de travail sus évoquées.

Dès lors, il y a lieu de dire le licenciement de M.[D] dénué de cause réelle et sérieuse.

2-Sur les conséquences financières

-Sur les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En l'absence de contrat de travail écrit, les bulletins de salaire et les courriers attestent d'un début des relations contractuelles au 01/01/2000.

M [D] précise dans ses écritures que son salaire brut mensuel oscillait entre 500 et 1 600 euros .

Compte tenu des salaires perçus lors de l'année scolaire 2013/2014, le montant mensuel moyen peut être évalué à 958,20 euros.

La société COP AIX PROVENCE indique sans être contredite que M.[D] exerce également en qualité de médecin osteopathe en libéral à [Localité 1] depuis 1986, et il n'est pas contestable que l'activité de l'appelant à la société COP AIX MARSEILLE ne comprenait qu'un nombre d'heures limité (202 heures pour l'année 2013/2014)

Dès lors, il sera alloué à M.[D] , qui ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, la somme de 14 373 euros( soit l'équivalent de 15 mois de salaire ) à titre de dommages-intérêts.

-Sur la demande de rappel de salaires:

M.[D] expose qu'il n'a plus perçu de salaire à compter du 1er juillet 2014, dans la mesure où ses cours n'ont plus été programmés et réclame la somme de 11 498,32 euros sur la base du salaire mensuel moyen perçu en 2013/2014.

Il n'est pas contesté que les cours du salarié n'ont pas été programmés à compter de cette date , dès lors que selon l'employeur, la programmation de ses heures était liée à une acceptation par M.[D] des nouvelles conditions de travail, que celui-ci l'a pas donnée.

Il résulte des débats que M.[D] s'est tenu à disposition de son employeur , échangeant des courriers entre octobre 2014 et juillet 2015, date de son licenciement, sans être rémunéré.

M.[D] est dès lors fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaires non perçus entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2015, soit, sur une base mensuelle moyenne de 958,20 euros et par référence à la précédente année scolaire , le montant de 11 498,32 euros.

-Sur l'indemnité de préavis

L'article 3.9 de la convention collective applicable prévoit une indemnité équivalente à trois mois de salaire pour un cadre justifiant de plus de deux ans d'ancienneté.

M [D] aurait dû percevoir la somme de 2 874,60 euros.

Compte tenu de la somme perçue( 1 540,78 euros ) , la société COP AIX MARSEILLE reste lui devoir la somme de 1 333,82 euros.

-Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

M.[D] a perçu la somme de 4 622 euros.

L'employeur ne peut réclamer un remboursement d'un trop perçu alors qu'il a lui même alloué cette somme au salarié.

Cette somme sera donc retenue par la cour.

-3- Sur le non respect de la procédure de licenciement

M.[D] ne justifie pas d'un non respect de la procédure.

La décision sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande.

-4sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

M.[D] ne justifie d'autre préjudice que de celui induit du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision déférée qui l'a débouté de cette demande sera confirmée.

5- Sur le non respect de la priorité de réembauchage

M [D] demande que la décision déférée, qui a fait droit à sa demande de dommages intérêts, au motif que l'omission de l'envoi à M.[D] du document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et mentionannt le droit à la priorité de réembauche a causé nécessairement un préjudice à M.[D].

Cependant, ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué , de sorte que la décision sera infirmée et qu'il sera débouté de cette demande.

5- Sur les autres demandes

Il sera ordonné la rectification du dernier bulletin de salaire de juillet 2014 ,,sans astreinte.

L'équité commande que la société COP AIX-MARSEILLE soit condamnée à verser à M.[D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 28 juin 2018 en ce qu'il a débouté M.[D] de ses demandes de dommages- intérêts au titre du préjudice moral et au titre du non respect de la procédure de licenciement,

L'infirme pour le surplus, et , statuant à nouveau,

Dit le licenciement pour motif économique de M.[D] dénué de cause réelle et séérieuse,

Condamne la SAS COP AIX MARSEILLE à lui verser les sommes suivantes :

-14 373 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 333,82 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis

- 11 498,32 euros au tire du rappel de salaires ,

-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.[D] de sa demande au titre du non respect de la prioorité de réembauchage,

Ordonne la rectification du dernier bulletin de salaire de juillet 2014, sans astreinte,

Condamne la société COP AIX MARSEILLE aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 18/13385
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.13385 ?
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