COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2022
N° 2022/132
Rôle N° RG 18/11860 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY6U
Association CGEA [Localité 5]
[O] [L]
SARL FCPLAN 13
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mai 2022
à :
Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 209)
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00927.
APPELANTS
Association CGEA [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante - non représentée
Maître [O] [L] Mandataire judiciaire de la société FC Plan 13, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FCPLAN 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, délibéré prorogé au 13 Mai 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[F] [C] a été embauché le 6 octobre 2016 par la société PC PLAN 13 , qui exploite des magasins sous l'enseigne NABAB KEBAB , selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( 24 heures hebdomadaires ) en qualité d'équipier polyvalent, du 6/10/2016 au 6/11/2016.
Ce contrat a été transformé par avenant du 7 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée , pour une rémunération mensuelle brute de 1 466,64 euros et une durée de travail de 104 heures, sur la base d'un taux horaire brut de 9,67 euros .
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de la Retauration Rapide.
M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 14 décembre 2017 pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée du 6 octobre 2016 en CDI, et obenir diverses indemnités et rappels de salaire, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes:
-2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés,
-1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification
-1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés,
-1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-3000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 180 euros au titre de 203 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-100 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
-1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A ordonné à la société FC PLAN 13 , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de 15 jours de la notifcation du jugement, , d'avoir à délivrer à M.[C] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée , tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
A dit que le Conseil dse réservera le droit de liquider l'astreinte sur requête de M.[C],
A rappelé l'exécution provisore de droit,
A dit que les créances salariales porteront intréêt au taux légal à compter de la siaisne du Conseil,
A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
A dit que les créances indemmnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
A ordonné la capitalisation des intérêts
A condamne la société FC PLAN 13 aux dépens.
Suiant déclaration reçue le 13 juillet 2018, la SARL FC PLAN 13 a interjeté appel total de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 février 2019, la société FC PLAN 13 demande à la cour de réformer le jugemen déféré en toutes ses dispositions et de débouter M.[C] de ses demandes , de le condamner à verser à la société FC PLAN 13 la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, Maître [O] [L], Mandataire judiciaire nommé par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 juillet 2019 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC PLAN 13, a fait assigner le CGEA de [Localité 5] devant la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées le ***M.[C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce q'il a requalifié le CDD du 6 octobre 2016 en CDI, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes:
-1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification
-1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés,
Réformer le jugement pour le surplus s'agissant du quantum et, statuant à nouveau,
Condamner la société FC PLAN 13 à verser à M.[C] les sommes suivantes :
-5 582,40 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 558,24 euros à titre d'incidence congés payés,
10000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-6 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-253,76 euros euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-100 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
-1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A ordonné à la société FC PLAN 13 , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de 15 jours de la notifcation du jugement, , d'avoir à délivrer à M.[C] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée , tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
A dit que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur requête de M.[C]
A condamne la société FC PLAN 13 aux dépens, y compris les honoraires de l'huissier qui pourraient être dus au titre d el'exécution de l'arrêt à intervenir , ce en application des dispositions de l'artiicle 10 du décret du 12 décembre 1996.
Dire l'arrêt opposable au CGEA.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, Maître [L] et la société FC PLAN 13 ont fait assigner le CGEA de [Localité 5] devant la cour .
Le CGEA a indiqué par courrier du 26 octobre 2021 qu'il ne serait ni présent , ni représenté.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2021 , puis révoquée pour mise en cause des AGS, la nouvelle clôture intervenant le 24 janvier 2022 et l'affaire étant renvoyée au 7 février 2022 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de requalification du CDD
Ainsi que l'ont noté les premiers juges, le contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2016 ne fait mention d'aucun motif d'embauche du salarié, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire stipulée par l'article L. 1242-2 du code du travail.
En outre, dans le cadre de l'avenant signé le 7 novembre 2016, lequel mentionne :'M.[C] [F] a été engagé au service de la société PDC DRIVE par contrat à durée déterminée pour la période du 6/10/2016 au 6/11/2016 suite au surcroît d'activité , pour une durée hebdomadaire de 24 heures et en qualité d'Employé polyvalent en restauration rapide', l'employeur ne justifie pas davantage de l'existence du surcroît d'activité invoqué .
La société FC PLAN 13 prétend que les premiers juges auraient dû vérifier si le contrat souscrit le 6 octobre 2016 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité temporaire de l'entreprise, telle que prévue au 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, alors même que l'actvité de restauration fait partie des emplois pouvant être retenus comme emplois d'usage.
Cependant, c'est à l'employeur quil appartient de justifier de l'existence d'un tel contrat , ce qu'il ne fait pas.
Le conseil de prudhommes a donc avec pertinence requalifié ce CDD en un contrat à durée indéterminée.
La cour confirmera la décision déférée ainsi que la fixation de l'indemnité de requalification à la somme de 1015,04 euros, soit un mois de salaire.
2- Sur la demande de rappel de salaires
C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires effectivement accomplis,la délivrance des bulletins de paie n'emportant pas présomption du paiement des sommes mentionnées.
M.[C] expose qu'à partir de février 2017, à son retour d'une semaine de congés sans solde qui lui avait été accordée, il lui a été indiqué que le restaurant avait brûlé.
Il affirme être demeuré plus de deux mois sans nouvelles de son employeur, alors qu'il restait à sa disposition , et avoir reçu plus tard ses salaires de février et mars 2017 ainsi que les bulletins correspondants, les salaires des mois suivants ne lui étant pas payés.
Il déclare avoir reçu en septembre 2017, sans la moindre explication , le contrat de sécurisation professionnelle, son certificat de travail et son solde de tout compte, sans le moindre règlement correspondant.
L'employeur affirme qu'il ressort des grands livres de l'entreprise que cette dernière a payé les salaires de M.[C] pour les mois de février er à mai 2017,( Pièce 8), et pour le surplus invoque, sans précision, des 'retards' dus à la disparition du fonds de commerce.
Il produit aux débats les bulletins de salaire de l'année 2017, jusqu'au mois de septembre 2017 inclus
Cependant, il ne ressort nullement de ce document, intitulé 'AED n°35", qui retrace l'historique de l'emploi de M.[C] dans l'entreprise, que ce dernier ait été rémunéré au titre de la période litigieuse.
L'employeur ne verse en outre aucune pièce permettant de confirmer la survenance d'un incendie qui aurait 'entièrement détruit le fonds de commerce ', ainsi que l'affirme la société. .
Si les bulletins de paie ne suffisent pas à prouver le paiement des sommes qui y sont mentionnées, ils confirment cependant que pour l'entreprise , M.[C] est resté à la disposition de celle-ci jusqu'au mois de septembre 2017.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M.[C] , soit la fixation de la créance au passif de lla société FC PLAN à la somme de 5 582,40 euros au titre des mois d'avril au 14 septembre 2017 , outre la somme de 558,24 euros pour les congés payés afférents.
3- Sur la rupture du contrat de travail
La société FC PLAN soutient que M.[C] a été licencié pour motif économique et produit à cet effet une lettre recommandée avec AR en date du 14 septembre 2017 adressée à M.[C] et indiquant :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 23 août 2017 , en vue de votre éventuel licenciement pour motif économique.
En effet, au cours de cet entretien, il vous a été exposé les faits qui nous ont conduit à envisager à votre encontre une telle mesure s'agissant:
-de l'incendie du restaurant au sein duquel vous occupez le poste d'équipier polyvalent,
-de l'impossibilité de l'exploiter en l'état et donc de maintenir votre poste de travail en fonction,
-et de la décision de la direction ne ne pas procéder pour l'instant à de quelconques travaux en vue d'une réouverture éventuelle de l'établissement.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en contrat à durée indéterinée en date du 6 octobre 2016et que , malgré votre qualification et ancienneté à votre poste d'équipier polyvalent, il nous est impossible de vous reclasser sur un autre établissement qui aurait pu vous accueillir et ainsi nous permettre de vous maintenir en poste.
Nous sommes donc au regret de vous notifiervotre licenciement individuel pour motif économique .
Nous vous avons proposé en date du 23 août 2017 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle(CSP)dont le délai de réflexion qui vous a été octroyé arrivait à expiration le 13 septembre 2017 au soir, dans le respect des 21 jours qui suivaient cette proposition.
(...).
Cependant, alors que M.[C] conteste avoir reçu cette lettre, la société FC PLAN ne justifie par aucun document la preuve de l'envoi de ce courrier, ni de la tenue de l'entretien préalable auquel elle se réfère, ni de la remise de la notice relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Elle ne justifie pas davantage , ainsi qu'il a été noté plus haut, de la réalité du motif invoqué ( incendie du restaurant), ni de la recherche de reclassement invoquée dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la cour confirmera la décision déférée qui a dit la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse.
M [C] verse aux débats, pour justifier de sa situation personnelle, une quittance de loyer pour le mois de novembre 2017 de 500 euros, un contrat de travail à duére indéterminée à temps partiel conclu avec l'Office Méridional d'Entretien (OME) à compter du 1/08/2017 prévoyant une rémunération brute mensuelle de 433,43 euros, et un avis de situation déclarative à l'imPôt sur le revenu 2017 à hauteur de 9 413 euros.
Compte tenu de ces éléments , et de l'ancienneté de M.[C]( près de douze mois), la cour confirmera la décision déférée qui a fixé l'indemnité due à ce titre à la somme de 3000 euros.
Ele confirmera également la décision déférée qui a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 1 015,04 euros , et 101,50 euros au titre d el'incidence de congés payés.
S'agisant de l'indemnité légale de licenciement , la rupture étant intervenue avant l'entrée en vigueur ( 27 septembre 2017) du nouvel article R 1234-2 fixant cette indemnité au minimum d'un quart de mois de salaire, l'indemnité de licenciement sera calculée par référence au 1/5e du mois de salaire, soit 1015,04/5 = 203 euros.
La cour confirmera par conséquent la décision déférée sur ce point.
4-Sur l'exécution fautive du contrat de travail
M [C] invoque, pour réclamer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, le non paiement des salaires par l'employeur et l'incertitude dans laquelle il a été placé en l'absence de toute procédure de licenciement économique .
Cependant il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de ceux indemnisés par l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et du rappel de salaire susmentionné.
La cour infirmera par conséquent la décision qui a fait droit à M.[C] à la hauteur de 1000 euros et déboutera ce dernier de sa demande.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
M [C] ne justifie pas d'u préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche.
La cour par conséquent , infirmant la décision déférée, déboutera M.[C] de sa demande.
6- Sur les autres demandes
La décision déférée , qui a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sera confirmée, sauf en ce qu'elle a assorti la remise d'une astreinte,.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,et a ordonné la capitalisation des intérêts.
La société FC PLAN sera condamné à verser à M.[C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les créances indemmnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 7 juin 2018 en ce qu'il a condamné la société FC PLAN à verser à M [C] les sommes de :
-2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés,
-1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-100 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
et en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents sociaux réctifiés au salarié,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe au passif de la société FC PLAN , au titre rappels de salaire , la somme de 5 582,40 euros au titre des mois d'avril au 14 septembre 2017 , outre la somme de 558,24 euros pour les congés payés afférents,
Déboute M [C] de ses demandes de dommages-intérêts relatives à l exécution fautive du contrat de travail et au défaut de visite médicale d'embauche,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus , sauf à fixer les sommes au paiement desquelles la société FC PLAN a été condamnée , au passif de la procédure de re
dressement judiciaire.
Fixe au passif de la société FC PLAN la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens au passif de la société FC PLAN.
Dit la présente décision opposable au CGEA de [Localité 5].
Le greffier Le président