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13/05/2022 | FRANCE | N°18/11173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2022, 18/11173


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 13 MAI 2022



N° 2022/ 110



RG 18/11173

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWVR





[R] [B]





C/



Société REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE - RTM













Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :



- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE






r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 20 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3806.







APPELANT



Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N° 2022/ 110

RG 18/11173

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWVR

[R] [B]

C/

Société REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE - RTM

Copie exécutoire délivrée

le 13 mai 2022 à :

- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 20 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3806.

APPELANT

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE - RTM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

En 1976, M. [R] [B] a été engagé par la société Régie des Transports de Marseille (dite RTM) en qualité de mécanicien OP2.

Au 1er janvier 1983, il obtenait la qualification OP3 au coefficient 200.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de mécanicien OP3, coefficient 210.

Le 24 janvier 2011, M. [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir condamner son employeur à régler les temps d'habillage et de déshabillage sous astreinte, sollicitant à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail.

Le 20 février 2014, le conseil de prud'hommes rendait un jugement en ces termes :

DIT que les demandes de M. [R] [B] sont irrecevables.

DEBOUTE M. [R] [B] de ses demandes.

DEBOUTE le défendeur de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.

Le 18 mars 2014, le conseil de M. [B] interjetait appel de la décision.

Le 31 décembre 2015, le salarié est parti en retraite.

Un arrêt de radiation est intervenu le 14 octobre 2016.

L'affaire a été réinscrite au rôle sur conclusions de l'appelant du 19 juin 2018 et les parties convoquées pour l'audience du 1er mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement lors des débats, M. [B] demande à la cour de :

«JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [B] en son appel,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris

PUIS, STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que Monsieur [B] est fondé à réclamer une contrepartie financière correspondant au temps d'habillage de sa tenue de travail sur le lieu de travail à compter du 17 décembre 2007 (5 ans avant la saisine) évalué à 10 minutes jusqu'au 31 décembre 2015 (date du départ à la retraite)

CONDAMNER l'EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à verser une indemnité à ce titre dont le montant est calculé sur la base du point et du salaire versé année par année pour chaque jour effectivement travaillé, soit la somme de 4 553, 07 € pour la période courant du 17 décembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2015

CONDAMNER l'EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS au paiement avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2012, date de la saisine du Conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1154 du Code civil

CONDAMNER l'EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 216 663, 44 €

- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €

- Entiers dépens

- Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.»

Dans ses dernières conclusions reprises oralement, la Régie des Transports Métropolitains demande à la cour de :

«Juger que l'instance est périmée depuis le 14 décembre 2018 ;

Subsidiairement, si par impossible la Cour passait outre et déclarait l'instance non périmée ;

Juger que la RTM devra verser à Monsieur [B] une somme de 4.553,07 € brute au titre d'un rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage ;

Débouter Monsieur [B] de ses demandes plus amples et contraires, et en particulier de la demande de dommages et intérêts formée au titre d'une prétendue discrimination syndicale ;

Juger que la discrimination alléguée n'existe pas ;

A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait admettre qu'un discrimination a pu exister, juger que Monsieur [B] ne pourra formuler quelque demande que ce soit pour une période antérieure au 1er janvier 2013 et diminuer de manière très substantielle le montant des sommes réclamées.

A titre reconventionnel,

Condamner Monsieur [B] à verser à la RTM une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la péremption d'instance

L'intimée considère que la péremption est acquise, M. [B] n'ayant adressé ses conclusions de reprise d'instance que le 18 juin 2018 alors que l'arrêt de radiation lui donnait un délai de deux mois soit jusqu'au 14 décembre 2016 pour ce faire.

M. [B] indique que l'arrêt de radiation du 14 octobre 2016 a expressément mis à la charge des parties des diligences s'agissant du réenrôlement en rappelant le délai légal de péremption de 2 ans. Il estime qu'en ayant sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle le 19 juin 2018 en y joignant ses conclusions, il a effectué les diligences dans le délai de 2 ans de sorte que l'instance n'est pas périmée.

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Avant le décret du 20 mai 2016, il fallait deux conditions pour mettre en 'uvre la péremption de l'instance dans le cadre d'un litige prud'homal : l'abstention des parties dans l'accomplissement des diligences pendant un délai de deux ans et le fait que ces diligences devaient être mises à leur charge par la juridiction (art.R.1452-8 du code du travail abrogé).

Le délai de deux mois imparti par l'arrêt de radiation du 14 octobre 2016 pour le dépôt de conclusions n'est assorti d'aucune sanction, n'ayant pour but que de conférer à la remise des conclusions, la qualification de diligence.

Celle-ci a été accomplie le 19 juin 2018, soit avant le délai de deux ans, de sorte que l'instance n'est pas périmée.

Sur l'indemnisation du temps d'habillage/déshabillage

L'article L. 3121-3 du code du travail dispose :

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doit être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soient sous forme de repos, soit sous forme financière. »

En cause d'appel, la société ne disconvient pas que le salarié avait droit à une indemnisation à ce titre.

M. [B] réclame la somme calculée par la société pour la période de juin 2007 au 31 décembre 2015 et dès lors, il convient d'avaliser cette offre.

Dans la mesure où le salarié n'a pas opéré de calculs concernant le rappel de salaire et n'avait pas jusqu'alors chiffré sa demande, ce qui a conduit à tort le conseil de prud'hommes à déclarer sa demande irrecevable, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de la demande faite en justice, soit les conclusions communiquées le 3 février 2022, la capitalisation étant ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la discrimination syndicale

L'article L.1132-1 du code du travail interdit toute forme de discrimination à raison des activités syndicales du salarié.

En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié expose s'être présenté 4 fois comme suppléant délégué du personnel entre 1990 et 1993 et avoir élu délégué du personnel suppléant à deux reprises entre 1990 et 1993, s'être présenté une fois comme suppléant aux élections du conseil de discipline en 2008 et avoir été élu comme suppléant au conseil de discipline en 2010, soulignant son militantisme actif au sein de la CGT notamment lors des mouvements de grève .

Il soutient que la société a d'une part, refusé de le nommer à la qualification d'agent de maîtrise et a ainsi fait blocage dans l'évolution de sa carrière, avec une stagnation au coefficient 210 et d'autre part, lui a attribué des tâches ingrates.

En premier lieu, il met en avant ses qualités professionnelles reconnues par l'employeur, les formations suivies, le fait qu'il était considéré comme spécialiste dieseliste, a obtenu le paiement de 15 heures supplémentaires et a validé toutes ses années de carrière, mais que pour autant ses candidatures pour le poste de technicien d'atelier ont toutes été refusées en 1995, 2002, 2003 et 2004.

En deuxième lieu, il indique que plusieurs salariés engagés en qualité de mécanicien concomitamment ou après lui ont connu une évolution sensible de leurs coefficients comme M. [Y] [O], engagé par la RTM à la même période, lequel a vu son coefficient augmenter sensiblement durant la relation de travail: 240 en 1983, 280 en 1998, 300 en 2008 ; il donne à cet effet également une liste de huit personnes.

En troisième lieu, il souligne que l'employeur lui attribuait des missions relevant de la qualification d'agent de maîtrise conduisant notamment à du management, depuis qu'il avait intégré en 1995 un poste au COA (Centre Opérationnel Arenc).

M. [B] présente ainsi des éléments de fait pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

La société RTM soutient à titre liminaire que le délai de prescription de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ne permet pas à M. [B] de solliciter un rappel de salaire à compter de 1983, ne s'étant jamais plaint avant ses conclusions devant la cour de juin 2018.

Elle expose que l'activité syndicale du salarié a été vive entre 1990 et 1995 principalement, mais qu'entre 1995 et 2008, soit durant 13 ans, le salarié ne s'est présenté à aucune élection professionnelle, puis s'est présenté en 2008 sans être élu, a été élu suppléant au conseil de discipline en 2010 mais que jusqu'à son départ de la régie début 2016, il n'a plus été candidat à aucune élection.

Elle rappelle l'évolution de la carrière de M. [B] de 1983 à 1997, indique que le coefficient hiérarchique 210 correspond à la qualification d'« OP3 certifié » et que l'évolution de sa rémunération a été constante et n'a jamais été entravée, ayant bénéficié d'un parcours conforme aux accords d'entreprise.

A cet effet, elle indique que de 2003 à 2013, le salarié a obtenu des points supplémentaires , a vu ses années validées et en a en sus obtenu des avantages par rapport à ses collègues de 1995 à 2010, bénéficiant de 15 heures supplémentaires payées et non effectuées, transformées en une prime, de sorte qu'en fin de carrière M. [B] avait une rémunération équivalente au coefficient 252.

Elle indique que bon nombre d'agents dont elle fournit les fiches personnelles n'ayant pas de mandat représentatif sont demeurés OP3 et cite 12 agents ayant eu au contraire des mandats et dont la carrière a évolué.

Elle fait état d'un nombre de candidatures de 5 seulement en 40 ans, révélateur de l'absence de

volonté de M. [B] de quitter ses fonctions d' «OP3 certifié» au sein de la régie, établissement dans lequel l'essentiel de l'évolution de carrière se fait pourtant précisément par des appels à candidatures, citant des appels auxquels M. [B] n'a pas postulé.

Elle souligne que le salarié a toujours bénéficié d'un avis favorable de la part de sa hiérarchie concernant ses candidatures, a suivi des formations et que ce n'est qu'en phase d'épreuves écrites ou d'entretiens que son profil n'était pas retenu par les recruteurs qui ne le connaissaient pas particulièrement.

Elle relève la contradiction de l'appelant lequel affirme tout à la fois que des «tâches ingrates » lui auraient été confiées et qu'il accomplissait dans la réalité des fonctions qui auraient dû le faire bénéficier d'un coefficient supérieur à celui qui lui était attribué, précisant que la fiche de poste OP3 prévoit expressément la possibilité d'accomplir certaines tâches en qualité de « faisant fonction », cette activité étant occasionnelle et rémunérée par une prime.

Aux termes du premier de l'article L.1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, M. [B] ne formule pas une demande de rappel de salaire mais se plaint d'une discrimination syndicale ayant commencé en 1983 et s'étant poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle.

Dès lors, seuls les faits postérieurs à juin 1988 sont susceptibles d'être examinés comme n'ayant pas cessé de produire leurs effets.

Il ne résulte d'aucun document produit que de 1988 à 1995, M. [B] a fait acte de candidature à des postes mais en revanche, après une formation Greta obtenue en juillet 1994, sa carrière a évolué au 1er janvier 1995, celui-ci devenant OP3 certifié, intégrant sur candidature un centre opérationnel en mars 1995, pour ensuite obtenir le coefficient 205 en 1996 puis 210 en 1997.

Le seul fait de postuler à des appels à candidature et de ne pas être retenu ne saurait constituer une discrimination, le salarié étant soumis à l'aléa de la concurrence d'autres candidats au sein de l'entreprise dans le cadre des épreuves et des entretiens préalables au recrutement, comme il est indiqué notamment dans la lettre du 14 juin 2004.

En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence générale sur ce point, M. [B] - mise à part une candidature en août 1995 - ayant sollicité des postes uniquement à quatre reprises de 2002 à 2004, alors même qu'il ne disposait d'aucun mandat depuis près de dix ans.

Il est constant que de 2004 à 2015, le salarié n'a fait aucune demande particulière et s'il est resté au coefficient atteint en 1997, l'employeur démontre que sa rémunération a augmenté et qu'il a bénéficié outre de la validation de ses années (soumises à une commission), d'un avantage financier important à compter de 1995 par le paiement d'heures supplémentaires alors qu'elles n'étaient pas effectives, transformé en prime depuis 2010 .

La comparaison opérée avec M. [O] n'est pas pertinente, ce dernier étant déjà chef d'équipe au coefficient 240 en 1983 et la liste de personnes figurant en pièce n°39 n'est étayée par aucun document permettant de connaître le parcours exact notamment en termes de diplômes de ces salariés.

En revanche, l'employeur par la fourniture des fiches personnelles des salariés désignés dans ses écritures, établit que certains sont demeurés OP3 sans pour autant être militant syndical et qu'au contraire, des élus ou membres de syndicats ont obtenu un coefficient supérieur au long de leur carrière.

Concernant les fonctions exercées par M. [B], si son expérience et son sérieux reconnus par exemple dans l'appréciation de son supérieur hiérarchique du 12 avril 2013, lui ont permis de remplacer de façon occasionnelle, notamment le samedi, des chefs d'équipe en «faisant fonction», aucun élément ne permet d'affirmer que M. [B] pouvait assumer de façon pérenne un tel poste, au demeurant non décrit par lui.

La cour constate enfin que la seule attestation de M. [P] ne comporte aucune date et ne décrit aucune des tâches qualifiées d'ingrates confiées à M. [B], lequel ne donne également aucune indication à ce sujet, de sorte que le fait ne saurait être retenu.

En conséquence, l'employeur démontre que les faits exposés par M. [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

Dès lors, la demande indemnitaire de l'appelant doit être rejetée.

Sur les frais et dépens

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer.

Succombant même partiellement, l'employeur doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette l'exception de péremption d'instance,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Condamne la Régie des Transports Métropolitains à payer à M. [R] [B] la somme de 4 553,07 euros au titre de la contrepartie financière du temps d'habillage/déshabillage,

Dit que les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 3 février 2022,

Ordonne, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,

Condamne la Régie des Transports Métropolitains aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/11173
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.11173 ?
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